Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/388
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03867
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6B2
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. DCGM-BRUETSCHY DANY TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. DCGM – BRUETSCHY DANY TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES a embauché M. [G] [V] en qualité de conducteur d’engins de travaux publics à compter du 02 avril 2019.
Le 24 juillet 2020, M. [V] a donné sa démission à l’employeur en demandant à être dispensé de préavis.
Le 21 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement de différentes sommes.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société DCGM au paiement de la somme de 2 141 euros bruts à titre d’arriéré de salaire pour la période de mars 2020 à juillet 2020, outre 214,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [V] de ses demandes au titre des arriérés de gratification, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations essentielles,
— débouté la société DCGM de ses demandes,
— condamné la société DCGM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses dépens.
La société DCGM a interjeté appel le 13 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 février 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juillet 2023, la société DCGM demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes et condamné chacune des parties à supporter la charge de ses dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [V] de ses demandes,
— condamner M. [V] au paiement d’une amende civile de 500 euros,
— condamner M. [V] aux dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, M.[V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DCGM au paiement de la somme de 2 141 euros bruts à titre d’arriéré de salaire pour la période de mars 2020 à juillet 2020, outre 214,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société DCGM au paiement des sommes suivantes :
* 1 885 euros au titre de la gratification annuelle,
* 15 406 euros au titre du travail dissimulé,
* 5 500 euros pour manquements graves et répétés de l’employeur à ses obligations,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [V] produit un décompte détaillé des 123,1 heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour la période de mars à juillet 2020 qui apparaît suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour s’opposer à cette demande, la société DCGM fait valoir que M. [V] a comptabilisé en temps de travail des jours chômés ainsi qu’une journée pour laquelle les salariés avaient été placés en chômage partiel et indemnisés au titre des intempéries. Le bulletin de paie du mois de juillet 2020 montre en outre que, contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur a maintenu son salaire pendant une période d’arrêt de maladie.
Si l’employeur fait également valoir que, pour ses jours de congés, M. [V] était indemnisé par la caisse des congés payés du BTP, il résulte du décompte établi par M. [V] que celui-ci n’a pas comptabilisé de temps de travail au titre de ses jours de congés les 22 mai et 1er juin. Par ailleurs, les documents produits par l’employeur sur le temps de travail de M. [V] ne correspondent pas à des relevés des heures de travail du salarié. Ces documents, pas plus que les attestations établies par des salariés qui ne font état d’aucun élément précis et circonstancié, ne permettent pas de remettre en cause les horaires de travail revendiqués par M. [V].
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des seules observations justifiées de l’employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 1 200 euros le montant dû à M. [V] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 120 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
M. [V] soutient que l’intention frauduleuse de l’employeur résulte du fait qu’il n’est pas en mesure de justifier de la réalité des heures de travail à partir desquelles ont été établis les bulletins de paie. Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées, lequel ne peut pas davantage se déduire du fait que la société DCGM aurait accepté sans discussion la démission du salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la gratification annuelle
Dans un document daté du mois de février 2015, l’employeur s’est engagé unilatéralement à verser une gratification d’un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut versé en trois fois et dont l’attribution est conditionnée à trois critères :
— surveillance et entretien du matériel,
— assiduité,
— productivité (notamment respect des délais et qualité de travail).
L’employeur précise que « si l’ensemble de ces critères cumulatifs est satisfait au cours de la période concernée, vous pourrez bénéficier d’une gratification égale à un tiers de votre rémunération brute de base » versée au mois d’avril pour la période de janvier à avril, au mois d’août pour la période de mai à août et au mois de décembre pour la période de septembre à décembre. Il ajoute que « si au cours de la période concernée, l’un des critères indiqués ci-dessus n’est pas rempli, aucune gratification ne vous sera versée au titre de ladite période ».
M. [V] revendique une part de la gratification versée aux mois d’avril 2019 et de décembre 2020, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise pendant les périodes concernées. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que l’employeur se serait engagé à verser un prorata de la gratification au salarié qui n’a pas été présent dans l’entreprise pendant la totalité de la période et il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces deux demandes.
M. [V] conteste également les montants versés au mois d’août 2019 et au mois de décembre 2019 au motif que les gratifications ont été calculées sans prendre en compte les heures supplémentaires contractualisées, représentant un montant de 300 euros brut par mois. Il apparaît toutefois que, dans son engagement unilatéral, l’employeur mentionne expressément que la gratification est égale au tiers de la « rémunération mensuelle brute de base » alors que le contrat de travail distingue explicitement cette rémunération de base de la rémunération contractualisée de 17,33 heures supplémentaires par mois. Il n’y a dès lors pas lieu d’intégrer ces heures supplémentaires au calcul de la gratification et de faire droit aux demandes de complément de gratification pour les mois d’août et de décembre 2019.
S’agissant de la gratification du mois d’avril 2020, celle-ci n’a pas été versée par l’employeur au motif du confinement et de l’impact des mesures sanitaires sur le chiffre d’affaires de l’entreprise. L’engagement de l’employeur du mois de février 2015 ne fait toutefois aucun lien entre le versement de la gratification et le chiffre d’affaires réalisé ou la poursuite effective de l’activité pendant la période concernée et la société DCGM ne pouvait se fonder sur ce motif pour se dispenser de verser la gratification au salarié. La société DCGM invoque par ailleurs un manque d’assiduité de M. [V] pendant cette période mais les attestations de salariés qu’elle produit qui font état du fait que celui-ci ne respectait pas les horaires de travail ne sont pas circonstanciées et ne permettent pas de démontrer qu’il n’aurait pas rempli le critère relatif à l’assiduité au cours de la période. L’employeur n’a donc pas respecté son engagement de verser la gratification au mois d’avril 2020 et il convient en conséquence de condamner la société DCGM de lui verser le montant correspondant, soit 700 euros brut, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des manquements graves et répétés de l’employeur à ses obligations
M. [V] sollicite dans son dispositif la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 5 500 euros pour les manquements graves et répétés de l’employeur à ses obligations. Dans ses conclusions, il ne fait toutefois état d’aucun élément à l’appui de cette demande, que ce soit quant aux manquements reprochés à ce titre ou à un préjudice qui n’aurait pas été réparé par les sommes qui lui ont été allouées par ailleurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l’amende civile
Le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile constitue un pouvoir propre de la juridiction. La demande formée par la société DCGM à ce titre ne constitue dès lors pas une prétention dont la cour serait saisie en application de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné chacune des parties à supporter la charge de ses dépens et confirmé en ce qu’il a condamné la société DCGM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société DCGM aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société DCGM sera en outre condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. DCGM – BRUETSCHY DANY TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES au paiement de la somme de 2 141 euros brut à titre d’arriéré de salaire pour la période de mars 2020 à juillet 2020, outre
214,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [G] [V] de ses demandes au titre des arriérés de gratification,
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses dépens ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. DCGM – BRUETSCHY DANY TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes :
* 1 200 euros brut (mille deux cents euros) au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 120 euros brut (cent vingt euros) au titre des congés payés y afférents,
* 700 euros brut (sept cents euros) au titre de la gratification du mois d’avril 2020 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DCGM – BRUETSCHY DANY TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DCGM – BRUETSCHY DANY TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. DCGM – BRUETSCHY DANY TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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