Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 24/09851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2024, N° 429,60 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09851 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCZD
Décision de la
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 12 décembre 2024
RG : 23/05730
Société SCCV E PROMOTION 11
C/
S.A.R.L. PEPIER [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET rectificatif DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
Société SCCV E PROMOTION 11
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1506
Demanderesse à la requête
INTIMEE :
S.A.R.L. PEPIER [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Défenderesse à la requête
* * * * * *
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées de Cécile NONIN, greffière
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne
statuant à nouveau,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société Pepier [F] entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire à concurrence de la somme de 25 429,60 euros
Y AJOUTANT,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
— condamné la société Pepier [F] aux dépens de première instance et d’appel
— condamné la société Pepier [F] à payer à la SCCV E-Promotion 11 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Par requête en date du 23 décembre 2024, la SCCV E Promotion 11 a demandé que soit rectifiée l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt, en ce que, dans les motifs, la mainlevée totale de la saisie conservatoire a été ordonnée mais le dispositif dit que la saisie doit être levée à concurrence de la somme de 25 429,60 euros alors que cette mesure a été pratiquée pour conservation d’une somme de 66 429,60 euros.
La société Pepier [F] a été invitée à présenter ses observations sur la requête pour la date du 9 janvier 2025.
Les parties ont été avisées qu’un arrêt sans audience serait rendu le 16 janvier 2024.
SUR CE :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de jugée peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il ressort de l’arrêt que la saisie conservatoire en date du 22 décembre 2022 a été pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire au préjudice de la SCCV E-Promotion 11, à la demande de la société Pepier [F], pour garantie d’une créance évaluée à la somme de 66 429,60 euros et que, la cour ayant ordonné la mainlevée de cette saisie, elle aurait dû le faire à concurrence de ladite somme de 66 429,60 euros et non de celle de
25 429,60 euros, comme il est indiqué par erreur au dispositif.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
RECTIFIE l’omission matérielle affectant le dispositif de l’arrêt en date du 12 décembre 2024
DIT que le paragraphe du dispositif :
'ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société Pepier [F] entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire à concurrence de la somme de 25 429,60 euros'
est remplacé par le paragraphe suivant :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société Pepier [F] entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire à concurrence de la somme de 66 429,60 euros
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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