Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 sept. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZNW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 594
du 22 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [W]
né le 11 Août 1992 à [Localité 5] ( INDE )
de nationalité Indienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [J] [C], interprète assermenté en langue hindi,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni présent, ni représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillière à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2025 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux et ordonnant la rétention de Monsieur [X] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 septembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 18 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 19 Septembre 2025 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [W],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [W] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés pour le compte de Monsieur [X] [W] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h25,
Vu les télécopies adressées le 20 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Septembre 2025 à 11 h 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 22 Septembre 2025,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Septembre 2025, à 13h25, Monsieur [X] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Septembre 2025 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée; l’appel est donc recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
M. [W] soutient qu’il existe une insuffisance de motivation, contrairement à ce qu’a indiqué le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, puisqu’aucune mention n’est faite de la remise volontaire et immédiate de son passeport en cours de validité, et que le prefét n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation, puisqu’il a exprimé la situation de danger dans laquelle il se trouvait en Inde, ce qui n’apparait pas, de sorte que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a commis une erreur d’appréciation et de motivation.
Or, le préfet des Pyrénées Orientales a, dans son arrêté de placement en rétention du 15 septembre 2025, mentionné la situation irrégulière de M. [W], le fait qu’il avait présenté lors du contrôle effectué un passeport en cours de validité, et un titre de séjour portugais contrefait, le fait qu’il avait déclaré avoir quitté l’Inde en 2023 pour des motifs familiaux, le fait qu’il ménageait volontairement sa clandestinité, que son comportement constituait un trouble à l’ordre public puisqu’il avait présenté un faux document administratif lors du contrôle, qu’il ne disposait d’aucune attache et d’aucun lien en France, d’aucun revenu licite et d’aucune garantie de représentation, de sorte que les risques de fuite étaient avérés.
Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, ci-dessus rappelés, il ne peut être valablement soutenu qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation; le simple fait de ne pas avoir mentionné que M [W] avait quitté l’Inde car il se sentait menacé par la famille d’une femme qu’il devait épouser et qui s’était, depuis, remariée, mais d’avoir précisé qu’il avait quitté l’Inde pour des motifs économiques, ce qui correspond également à l’une de ses motivations, comme en atteste ses déclarations faites en garde à vue, puisqu’il a mentionné qu’il cherchait un ' avenir meilleur’ en Europe, ne saurait en effet suffire à considérer que l’examen de sa situation n’a pas été réalisé de manière approfondie et sérieuse. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a donc à bon droit apprécié et écarté le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’absence d’information relative à la remise de son passeport, l’arrêté de placement en rétention mentionne bien la présentation par M. [W] d’un passeport indien en cours de validité, et le préfet a motivé sa décision de placement en rétention et de refus d’une assignation à résidence par l’absence de garanties de représentation en France, en raison de l’absence de domicile stable, de revenus licites, et non en raison de l’absence de remise de son passeport, de sorte que c’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que l’arrêté de placement en rétention n’était pas affecté d’une irrégularité liée à un défaut de motivation de celui-ci.
L’arrêté de placement en rétention étant régulier, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée s’agissant de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [W] .
SUR LE FOND:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorit administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Monsieur [X] [W] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et a confirmé être entré irrégulièrement et s’être maintenu sans droit de séjour sur le territoire espagnole, puisqu’il
était en possession d’un titre de séjour qui s’est avéré être un faux. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation en France propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement , puisqu’il justifie exclusivement d’un domicile sur le territoire espagnol, et soutient qu’il n’était que de passage en France pour quelques jours, n’ayant aucune attache dans ce pays.
La préfecture a formulé une demande de routing, et un vol est prévu pour le 1er octobre 2025.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés étant remplies, il convient de confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a prolongé la rétention de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Septembre 2025 à 12h10.
Le greffier, Le magistrat déléguée,
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