Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 24/08395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2024, N° 23/07668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/536
Rôle N° RG 24/08395 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKGM
[I] [Y]
C/
S.A.S. OBS CANDELON
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 8] en date du 19 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07668.
APPELANTE
Madame [I] [Y],
née le 3 Mai 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. OBS CANDELON,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2019, la mairie de [Localité 6] a autorisé la création du lotissement dénommé '[Adresse 11]' par un permis d’aménager qui a été transféré le 25 septembre 2020 à la société par actions simplifiée (SAS) Obs Candelon.
Aux termes d’un acte notarié du 15 juillet 2021, la SAS Obs Candelon a consenti à Mme [I] [Y] une promesse unilatérale de vente d’un terrain à bâtir de 401 m² à prendre sur l’assiette du lotissement cadastrée section [Cadastre 5] et n°[Cadastre 2] sis [Adresse 9] [Localité 6][Adresse 1]) moyennant un prix de 95 000 euros.
Suivant acte notarié du 26 novembre 2022 la SAS Obs Candelon a vendu à Mme [Y] un terrain à bâtir de 401 m² cadastré section BD n°[Cadastre 2] sis [Adresse 10]), ce bien formant le lot numéro 7 du lotissement dénommé '[Adresse 11]' moyennant un prix de 95 000 euros.
Se plaignant de la non-conformité du bien au permis d’aménager en ce qu’aucune place de parking n’était mise à sa disposition, qu’aucun mur de soutènement en limite séparative de propriété avec la voirie n’avait été construit et que son lotissement était dépourvu d’électricité en l’absence de toute installation d’un moyen de raccordement commun pour des lignes de basse tension (REMBT), Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023, mis la SAS Obs Candelon en demeure de procéder à la reprise et finalisation de ces travaux.
Par courrier du 25 septembre 2023, la SAS Obs Candelon a refusé d’entreprendre de tels travaux à sa charge.
Mme [Y] a, selon exploit en date du 3 novembre 2023, fait assigner la SAS Obs Candelon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 juin 2024, ce magistrat a :
— débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Il a estimé que les éléments produits par Mme [Y] n’étaient pas de nature à démontrer le caractère plausible des obligations incombant à la SAS Obs Candelon ni à établir la réalité des manquements qui lui étaient reprochés.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 4 décembre 2024, qui seront retenues pour les raisons exposées dans la motivation et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et :
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— d’ordonner l’expertise sollicitée,
— de condamner la SAS Obs Candelon à lui verser la somme de 1.500,00 € à titre provisionnel sur les frais d’expertise ;
— de condamner la SAS Obs Candelon à verser lui la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— la mesure d’instruction qu’elle sollicite a pour objet de recueillir l’avis d’un expert en construction sur la conformité de l’aménagement ainsi que sur la viabilité et la constructibilité du lot qu’elle a acheté, et plus particulièrement de savoir :
si une place de parking conforme aux documents contractuels, à savoir sous forme d’entrée charretière en matériaux drainants, a été mise à sa disposition,
si la réalisation du mur de soutènement en limite séparative de propriété avec la voirie est une condition à la constructibilité du lot qu’elle a acquis,
si l’emplacement actuel du REMBT représente un obstacle à la constructibilité et la viabilité du lot,
— la mesure d’instruction est nécessaire et légitime compte tenu de la technicité de ces questions,
— la SAS Obs [Adresse 7] n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles en ce:
qu’elle s’est engagée, aux termes de la promesse unilatérale de vente du 15 juillet 2021, à réaliser un terrain à bâtir viable, et ce, conformément au programme de lotissement regroupant le règlement du lotissement et le programme de travaux d’aménagement, documents annexés à l’acte,
qu’elle n’a pas exécuté les travaux conformément au programme du lotissement et au programme des travaux,
que les prescriptions du point n° 2D du permis d’aménagement n°2 n’ont pas été respectées,
qu’elle s’est engagée, au moment de la reprise du permis d’aménager, à exécuter les travaux décrits dans le programme des travaux et figurant aux plans annexés dans les règles de l’art en vue d’assurer la viabilité du lotissement,
qu’aucun lampadaire n’a été installé sur le lotissement et les locaux de collecte des ordures ménagères n’ont pas été construits.
— tous les éléments prévus par les plans figurant dans le règlement du lotissement et au programme des travaux d’aménagement annexés à la promesse ont intégré la sphère contractuelle des parties,
— par message du 15 juin 2021, soit avant la conclusion de la promesse unilatérale de vente, elle a alerté la SAS Obs Candelon du caractère essentiel pour son consentement de la réalisation d’une place de stationnement et d’un mur de soutènement aux frais de ce dernier,
— l’absence de construction d’un mur de soutènement crée un risque de glissement du terrain pour sa parcelle qui est située en zone sismique et soumise à la sécheresse,
— les autres « murs de construction », qui devaient être érigés par le constructeur de la maison individuelle, ne doivent pas être confondus avec le mur de soutènement qui est à la charge de la SAS Obs Candelon,
— l’analyse, l’interprétation et la détermination de la valeur contractuelle ou non des documents, tels que la notice de permis d’aménagement, les plans de lotissement et le programme des travaux d’aménagement, excédent les pouvoirs du juge des référés.
Par conclusions transmises le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Obs Candelon demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du coide de procédure civile.
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— Mme [Y] échoue à rapporter la preuve, d’une part, du motif légitime nécessaire permettant de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et, d’autre part, de la réalité d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant,
— le projet immobilier de Mme [Y] ne comporte aucune impossibilité de faisabilité en ce qu’elle a obtenu un accord de permis de construire le 16 novembre 2022 et que toutes les conformités des lots ont été données,
— la topographie du terrain n’a pas évolué depuis la signature de l’avant-contrat et se trouvait connue de l’acquéreuse,
— la promesse de vente et l’acte de vente que Mme [Y] a signés ne comportent aucune mention relative au programme de lotissement, à la nécessité de réaliser matériellement un mur de soutènement ou une place de parking,
— l’attestation produite par l’appelante, aux termes de laquelle elle se serait engagée à exécuter les travaux décrits « dans le programme des travaux », émane du lotisseur initial, à savoir la société à responsabilité limitée (SARL) Pg Invest, étant précisé qu’aucun document versé aux débats par l’appelante n’est intitulé « programme des travaux » ou « programme du lotissement »,
— l’absence d’engagement contractuel de réaliser un mur de soutènement ou une place de parking en ce que:
l’emplacement de parking apparaissant sur les plans de lotissement consiste en une aire de stationnement libre de toute construction et accessible en véhicule, la représentation graphique sur les pièces du lotissement d’un emplacement de stationnement n’étant pas de nature à créer une obligation de réaliser matériellement un tel emplacement mais a pour objet d’en matérialiser la possibilité,
le message téléphonique que Mme [Y] lui a adressé le 15 juin 2021 ne permet pas de démontrer qu’elle se serait engagée à créer un mur de soutènement ou une place de parking mais est simplement de nature à comprendre que Mme [Y] souhaitait obtenir des informations sur ces points avant la signature de la promesse,
le 22 février 2022, Mme [Y] a signé un avenant au contrat qu’elle avait conclu avec le constructeur de sa maison aux termes duquel elle s’était engagée à prendre en charge la construction et la réalisation de deux murs de soutènement,
l’analyse du procès-verbal de constat produit par l’appelante et établi le 30 juillet 2024 permet de noter qu’elle-même ne sait pas à qui revenait la charge de l’édification des trois murs de soutènement qu’elle évoque,
— s’agissant du raccordement du lot au réseau d’électricité:
elle conteste avoir la charge de fournir un compteur individuel, celui-ci étant installé à la demande de chaque propriétaire auprès de son fournisseur d’électricité et déclare avoir simplement celle de viabiliser les lots et de permettre leur raccordement au réseau, ce qui a été fait,
l’appelante ne justifie d’aucune difficulté de raccordement par la production notamment d’une attestation Enedis,
la présence des coffrets REMBT, constatée par le commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 31 juillet 2024 produit par l’appelante, permet de justifier que le raccordement a bien été effectué,
le REMBT ne constitue aucun obstacle à la construction du mur de soutènement dans la mesure où il ne se trouve pas sur le terrain appartenant à Mme [Y] mais en limite séparative,
— les photographies produites par l’appelante ne concernent pas son lot mais celui voisin et ont été prises avant même la signature de la promesse de vente,
— la mission que Mme [Y] propose au technicien expert ne peut être admise en ce qu’elle sollicite que l’expert fasse une analyse juridique des exigences contractuelles liées à l’établissement du lot et fixe l’étendue des manquements en termes de constructibilité et viabilisation du terrain,
— Mme [Y] lui fait grief de ne pas avoir respecté le point 2D du permis d’aménager alors que, d’une part, elle ne l’a pas signé et, que d’autre part, ce document, qui correspond à une notice globale à destination du lotisseur et des acquéreurs, n’a pas été annexé au transfert de permis d’aménager et ne précise pas que la création d’une place de parking serait à la charge du lotisseur,
— s’agissant de la provision sollicitée, elle n’est pas fondée dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée.
En réponse à des conclusions notifiées par l’appelante le 18 juin 2025 et pièces transmises le 19 juin 2025 l’intimée a transmis des conclusions de procédure le 23 juin 2025 afin de solliciter le rejet pour cause de tardiveté, et à défaut, de révoquer l’ordonnance de clôture, en renvoyer l’affaire.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 juin 2025.
Par soit-transmis en date du 16 septembre 2025, la cour a indiqué aux parties qu’elle entendait soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [Y] à la société Obs Candelon le 18 juin 2025 qui n’ont pas été transmises au greffe de la cour par RPVA, au regard des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile qui énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, en les invitant à faire parvenir leurs observations avant le 22 septembre 2025.
Par note en délibéré du 17 septembre 2025, Mme [Y] a indiqué que les conclusions ont été dûment communiquées au greffe de la cour par dépôt du dossier en main propre le 22 juillet 2025.
Par note en délibéré du 18 septembre 2025, la SAS Obs Candelon a indiqué qu’elle avait déjà conclu au rejet de ces conclusions pour notification tardive et que l’absence de notification au greffe de la cour emporte leur irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rejet des conclusions notifiées par Mme [Y] à la SAS Obs Candelon le 18 juin 2025
Aux termes des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Aux termes des dispositions de l’article 906 du même code, dans sa version modifiée par décret n°201-891 du 6 mai 2017, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, par acte du 19 juin 2025, transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Mme [Y] a communiqué au greffe de la cour l’avis de réception par la partie adverse du courriel de communication de nouvelles écritures en date du 18 juin 2025 ainsi que le bordereau des pièces comportant quatre nouvelles pièces numérotées 14, 15, 16 et 17.
Or, les conclusions auxquelles Mme [Y] fait référence dans son courriel, qui seraient datées du 18 juin 2025, n’ont pas été transmises au greffe de la cour, bien que notifiées à la partie adverse, à l’inverse du bordereau de pièces communiquées.
Aucun dépôt desdites conclusions n’a été effectué au greffe de la cour par le RPVA en méconnaissance des dispositions de l’article 930-1du code de procédure civile précité.
Par conséquent, les conclusions que Mme [Y] a notifiées à la SAS Obs Candelon le 18 juin 2025 doivent être déclarées irrecevables de ce seul chef.
Seules sont prises en compte ses conclusions transmises par la voie du RPVA le 4 décembre 2024.
Dès lors que les conclusions sont irrecevables, les pièces n° 14, 15, 16 et 17 le sont également en application des dispositions précitées.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [Y] demande une mesure d’expertise afin notamment de vérifier le respect des exigences liées à l’établissement du lot n°7, déterminer si le lotisseur a bien mis à disposition une place de parking conforme aux documents contractuels, si la réalisation du mur de soutènement est une condition à la constructibilité’ du lot et si l’emplacement actuel du REMBT entrave ces travaux, fixer l’étendue des manquements en termes de constructibilité et viabilisation du terrain par le lotisseur et indiquer la date de leur apparition, en préciser le siège, et en déterminer l’origine et la cause.
Pour démontrer que la SAS Obs Candelon n’a pas respecté ses engagements contractuels, Mme [Y] affirme que les éléments prévus par les plans figurant dans le règlement du lotissement et au programme des travaux d’aménagement annexés à la promesse unilatérale de vente ont intégré la sphère contractuelle des parties.
La SAS Obs Candelon affirme que ni la promesse de vente ni l’acte de vente ne comportent de mention relative au programme de lotissement, à la nécessité de réaliser matériellement un mur de soutènement ou une place de parking.
Or, suivant les termes de la promesse unilatérale de vente, la SAS Obs Candelon s’est engagée à garantir à l’appelante la qualité du sol et du sous-sol à l’effet de permettre l’édification de constructions telles que prévue au règlement du lotissement. L’acte de vente contient, quant à lui, un paragraphe intitulé « règlement de lotissement » et précise qu’il a été établi sous seing privé et a été remis à l’appelante avant la vente du terrain.
Par ailleurs, l’acte du 20 octobre 2022 qui liste les documents ayant été déposés par la société Obs Candelon fait apparaître un document, intitulé « règlement du lotissement » décrit par l’acte comme étant un règlement fixant les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures.
Dès lors, contrairement à ce que prétend la SAS Obs Candelon, la promesse de vente et l’acte de vente versés aux débats mentionnent expressément le règlement du lotissement.
Mme [Y] prétend que la SAS Obs Candelon s’est engagée au moment de la reprise du permis d’aménager à exécuter les travaux décrits dans le programme des travaux et produit à l’appui un document qu’elle intitule « attestation du lotisseur ». Elle affirme que la SAS Obs Candelon s’est engagée aux termes de la promesse unilatérale de vente du 15 juillet 2021 à réaliser un terrain à bâtir viable et ce conformément au programme de lotissement regroupant le règlement du lotissement et le programme de travaux d’aménagement, documents annexés à l’acte.
Il convient toutefois de relever que l’attestation que Mme [Y] verse aux débats n’émane pas de la SAS Obs Candelon mais de la SARL PG invest.
Par ailleurs, la promesse unilatérale de vente et l’acte de vente portent sur un terrain à bâtir et non sur un terrain à bâtir viable et ce conformément au programme de lotissement regroupant le règlement du lotissement et le programme de travaux d’aménagement, comme elle le prétend.
En outre, le document annexé à l’acte du 20 octobre 2022, dont l’intitulé est incomplet, mais qui pourrait correspondre à un document intitulé « programme de travaux d’aménagement », n’est pas de nature à démontrer que la SAS Obs Candelon devait se conformer aux exigences posées dans ce document.
Enfin, concernant le mur de soutènement, Mme [Y] établit avoir adressé à la SAS Obs Candelon un message téléphonique le 15 juin 2021, aux termes duquel elle souhaitait obtenir des informations sur la construction d’un mur de soutènement entre la raquette de retournement et son lot à la suite desquelles la SAS Obs Candelon lui a proposé un entretien téléphonique. Elle ne justifie pas pour autant que cette dernière se soit engagée à construire le mur de soutènement dont elle parle dans son message en l’absence de tout élément probant le démontrant.
En ce qui concerne la place de parking, Mme [Y] affirme que les plans de lotissement prévoient la réalisation d’une place de stationnement qualifiée d’entrée charretière, expose que l’article premier du programme des travaux d’aménagement précise que les entrées charretières seront traitées avec des matériaux drainants afin d’éviter l’imperméabilisation et soutient que la SAS Obs Candelon n’a pas respecté le point n° 2D du permis d’aménagement n°2 et qu’elle n’a pas installé de lampadaire ni de local de collecte des ordures ménagères.
Il s’avère que le document dont l’intitulé incomplet pourrait être « programme des travaux d’aménagement » mentionne en effet des travaux comprenant des entrées charretières mais n’indique pas, comme le prétend Mme [Y], que ces entrées charretières correspondraient à une place de stationnement. Par ailleurs, il convient de noter que Mme [Y] a inséré dans ses dernières écritures un des plans joints à l’acte du 20 octobre 2022 sans pour autant en faire une analyse, ce qui ne permet pas de vérifier l’exactitude de ses allégations.
Si elle verse aux débats la notice du permis d’aménagement n°2 aux termes de laquelle chaque lot à bâtir est organisé et aménagé pour recevoir le stationnement automobile en enfilade et le permis d’aménagement n°18 dont l’article 4 dispose que la réalisation des travaux de viabilité devra être rigoureusement conforme aux dispositions du programme et des plans et travaux d’équipement annexés à la demande, ces documents ne sont pas de nature à démontrer qu’il appartenait à la SAS Obs Candelon d’installer un lampadaire, un local de collecte des ordures ménagères ou de construire une place de parking sous la forme d’entrée charretière en matériaux drainants.
S’agissant du prétendu manquement portant sur l’emplacement actuel du REMBT, Mme [Y] demande qu’un expert se prononce sur la constructibilité et la viabilité du lot en raison dudit emplacement. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [O] le 30 juillet 2024 et des clichés photographiques.
Or, les documents produits par l’appelante ne révèlent pas que le lot que Mme [Y] a acquis n’est pas viable ni que l’emplacement actuel du REMBT représente un obstacle à la constructibilité et la viabilité du lot.
En effet, Maître [O], après avoir constaté la présence de deux coffrets REMBT et de gaines de couleur non raccordées, ne fait que reprendre les déclarations de Mme [Y] suivant lesquelles le raccordement du lot au réseau électrique du lotissement n’avait pas été réalisé et qu’elle émettait toutes réserves quant à la possibilité de réaliser un mur de soutènement compte tenu de la présence de ces coffrets.
De plus, les clichés photographiques qu’elle verse aux débats ne sont pas datées et ne sont accompagnées d’aucun document explicatif justifiant les raisons pour lesquels le REMBT serait une entrave à la constructibilité et à la viabilité du lot.
En conséquence, les éléments produits par Mme [Y] ne permettent pas d’envisager l’action en responsabilité qu’elle entend exercer à l’encontre de la SAS Obs Candelon pour manquement à ses obligations contractuelles de sorte que la mesure d’expertise qu’elle sollicite est dépourvue de pertinence et d’utilité, et dès lors de motif légitime.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, dès lors que la mesure d’expertise sollicitée par Mme [Y] est dépourvue de motif légitime, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision ad litem à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, compte tenu de l’équité.
Mme [Y], succombant à ses prétentions, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande également de la condamner à verser à la SAS Obs candelon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [I] [Y] notifiées à la société par actions simplifiée Obs Candelon, le 18 juin 2025 ainsi que les nouvelles pièces n° 14, 15, 16 et 17 communiquées le 19 juin 2025 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [I] [Y] à verser à la SAS Obs candelon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [I] [Y] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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