Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 25/20007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20007 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/06133
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [N] – [S], en qualité de représentante de Mme [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2026 :
Par acte du 12 février 2014, M. [L] [B] a donné à bail à M. [O] [M] et à Mme [W] épouse [M] un appartement situé [Adresse 3], dans le [Localité 4].
Dans le cadre d’une procédure de divorce, la jouissance de cet appartement a été attribuée à Mme [W].
Par suite d’impayés de loyers, Mme [B] [Q], veuve de M. [L] [B], a fait assigner Mme [W] le 27 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris aux fins de condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Mme [W] a appelé en garantie M. [M].
Par jugement rendu le 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris a notamment condamné solidairement M. [M] et Mme [W] à payer à Mme [B] [Q] les sommes de 6.740 euros au titre du solde locatif pour la période du 27 juin au 8 décembre 2020, de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de perception de revenus locatifs pour la période du 27 juin 2020 au 27 juin 2023 et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2025.
Par acte du 8 décembre 2025, il a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris Mme [B] [Q], représentée par la société Citya immobilier [N] [S], aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris et condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [Q] n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 10 mars 2026. La société Citya immobilier [N] [S] n’est pas représentée.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit, « en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 précité sont cumulatives.
M. [M] indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qu’il existe une incertitude sur la qualité à agir de Mme [B] [Q], alors que le bail a été signé par M. [L] [B], que ce bail est irrégulier pour absence de diagnostic technique et que les charges n’ont pas été apurées pendant neuf ans. Il soutient en outre que l’exécution de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessive tenant à l’insuffisance de son revenu disponible pour faire face au paiement des sommes auxquelles il a été condamné.
Il ressort en l’espèce des pièces produites que M. [M] :
— est actuellement débiteur, au titre de la décision déférée, d’une somme totale de 6.598,42 euros (8.740 euros hors condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile – 2.141,58 euros d’ores et déjà prélevés par saisie attribution sur son compte bancaire le 4 novembre 2025) ;
— fait état d’un revenu mensuel disponible total de 3.084,75 euros ;
— dispose en outre d’un montant disponible de 4.075,82 euros sur le crédit renouvelable de 6.000 euros que lui a accordé la Banque postale en 2025 (pièce [M] n°8).
Au vu de ces éléments, M. [M], bénéficiaire de revenus confortables, ne démontre ni une impécuniosité manifeste de nature à faire obstacle au paiement du montant de sa condamnation, ni, en tout état de cause, un préjudice irréparable en cas d’exécution. La preuve n’étant pas dès lors établie de l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [M] sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris présentée par M. [M] ;
Rejetons la demande de M. [M] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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