Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 5 décembre 2022, N° 21/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
[E] [G]
C/
MACIF
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/00022 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GC7F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/00172
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (52)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Renauld TRIBOLET, membre de la SELARL RENAULD TRIBOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] (Haute-Marne), qu’il a assurée auprès de la Macif à compter du 7 août 2014, le contrat souscrit étant un contrat habitation – formule protectrice résidence secondaire.
M. [G] a mis cette maison à la disposition gratuite de sa fille Mme [B] [R], mère de trois enfants, qui l’a assurée auprès de la Macif à compter du 15 décembre 2015, le contrat souscrit étant un contrat habitation – formule protectrice résidence principale.
Cet immeuble a subi successivement deux incendies :
— le 14 mars 2016, alors qu’il était occupé par Mme [R] ; au titre de ce premier sinistre, la Macif a versé à M. [G] la somme de 49 546 euros
— le 16 novembre 2019 alors que, non encore remis en état, il était inoccupé.
Le 12 mars 2021, M. [G] a fait assigner la Macif afin d’obtenir l’indemnisation des dommages respectivement consécutifs à ces deux incendies.
Par jugement du 05 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— dit que la société d’assurance Macif doit sa garantie au titre des deux incendies survenus les 14 mars 2016 et 16 novembre 2019,
— rejeté la demande de M. [G] tendant à une indemnisation complémentaire au titre du premier sinistre du 14 mars 2016,
— condamné la société d’assurance Macif, à titre d’indemnisation des dommages causés par le second sinistre du 16 novembre 2019, à :
payer à M. [G] la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité immédiate prévue au contrat,
effectuer ensuite au titre de l’indemnisation différée, dans la limite de 74 856 euros, des règlements au fur et à mesure de l’exécution des travaux de remise en état et sur présentation des factures, à condition que ces travaux aient été réalisés dans les deux ans de la signification du jugement,
— rejeté les demandes respectives des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration du 3 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, dont il critique expressément tous les chefs à l’exception de celui ayant dit que la Macif devait sa garantie au titre des deux incendies.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant n° 3 notifiées le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [E] [G] demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1875 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la société d’assurance Macif doit sa garantie au titre des deux incendies survenus les 14 mars et 16 novembre 2019, et débouter la société Macif de sa demande d’infirmation de ce chef,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
a rejeté sa demande tendant à une indemnisation complémentaire au titre du premier sinistre du 14 mars 2016,
a limité, au titre de l’indemnisation des dommages causés par le second sinistre du 16 novembre 2019, à :
— 10 000 euros la somme correspondant à l’indemnité immédiate prévue au contrat,
— 74 856 euros la somme correspondant à l’indemnisation différée, réglée au fur et à mesure de l’exécution des travaux de remise en état sur présentation des factures, à condition que ces travaux aient été réalisés dans les deux ans de la signification du jugement,
a rejeté les demandes respectives des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Statuant à nouveau
' au titre de l’incendie du 14 mars 2016, condamner la compagnie Macif à lui verser la somme de 50 730 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices qu’il a subis, en application de la garantie d’assurance de responsabilité civile souscrite par Mme [B] [R],
' au titre de l’incendie du 16 novembre 2019, condamner la compagnie Macif à lui verser, en application de son contrat d’assurance, les indemnités contractuelles suivantes :
à titre d’indemnité immédiate le montant de la valeur vénale additionné des frais de démolition-déblai selon rapport de son expert soit 35 000 euros,
à titre d’indemnité différée, le remboursement des factures de reconstruction jusqu’à concurrence de la valeur de reconstruction à neuf et des frais et pertes chiffrés amiablement à 172 117 euros,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2017,
' condamner la compagnie Macif aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée n° 2 notifiées le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Macif demande à la cour, au visa de l’article 1880 du code civil, et des articles L 121-1 et L 112-6 du code des assurances, de :
' sur l’incendie du 14 mars 2016
— constater l’usage commun du bien incendié à raison du contrat d’assurance résidence secondaire souscrit par M. [G],
— à titre subsidiaire, constater l’absence de faute de l’emprunteur à usage, l’incendie relevant d’une origine criminelle,
— en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a dit tenue à garantie du sinistre du 14 mars 2016,
— statuant à nouveau, débouter M. [E] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incendie du 14 mars 2016,
— à titre très subsidiaire, constater qu’elle n’est tenue à indemnisation que dans la limite des stipulations contractuelles et des plafonds de garantie et en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] [G] de sa demande tendant à une indemnisation complémentaire au titre du sinistre du 14 mars 2016,
' sur l’incendie du 16 novembre 2019,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à la somme de 10 000 euros l’indemnité immédiate,
— confirmer le jugement dont appel sur l’indemnisation différée, sauf en ce qui concerne le montant qui devra être fixé à la somme de 74 736 euros,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le chiffrage de M. [E] [G] serait retenu, déduire les sommes allouées au titre du premier sinistre pour 100 276 euros et en conséquence, fixer l’indemnité immédiate à la somme de 10 000 euros et l’indemnité différée à la somme de 145 038 euros, franchise déduite,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnité immédiate à la somme de 35 000 euros et l’indemnité différée à la somme de 137 117 euros,
' condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 27 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’incendie du 14 mars 2016
' Sur le contrat applicable
La Macif admet être tenue à garantie au titre de cet incendie, mais elle soutient l’être en exécution du contrat habitation – résidence secondaire souscrit le 7 août 2014 par M. [G], alors que celui-ci revendique, et que les premiers juges ont retenu, l’application du contrat habitation – résidence principale souscrit le 15 décembre 2015 par sa fille Mme [R].
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Mme [R] et ses trois enfants avaient, au jour du sinistre, l’usage exclusif de la maison de M. [G].
Les premiers juges ont notamment rappelé que le fait pour M. [G] de ne pas avoir modifié son propre contrat d’assurance après l’installation de sa fille et de ses petits-enfants dans la maison était une circonstance sans influence sur les conditions effectives d’occupation de la maison au jour du sinistre.
De même, le fait que M. [G] soit propriétaire de certains des meubles garnissant la maison n’est nullement un indice d’un usage commun de celle-ci, M. [G] ayant consenti à sa fille un prêt à usage portant non seulement sur la maison mais également sur ses meubles.
Enfin, aucune déduction relative à l’occupation de la maison ne peut être sérieusement tirée du fait que le témoin ayant alerté les pompiers ait avisé M. [G] et non Mme [R], dès lors qu’au moment de l’alerte, la maison était vide, Mme [R] ayant été chercher ses enfants à l’école, et que M. [G] était identifié dans le village comme le propriétaire de la maison, appartenant à sa famille de longue date.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges et que l’admettent les parties, Mme [R], en sa qualité de seule occupante à titre gratuit de la maison, est civilement responsable de l’incendie du 14 mars 2016, sauf si la Macif, actionnée par M. [G] au titre de l’action directe que lui ouvrent les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, démontre l’existence d’un cas fortuit ou l’absence de faute dans la survenance du sinistre.
En l’espèce, la Macif soutient que l’incendie est d’origine criminelle en se fondant d’une part sur les déclarations de M. [G] lors de l’enquête de gendarmerie ouverte consécutivement au second incendie de novembre 2019 et d’autre part sur les rapports de la SA Eurexo et du cabinet Lavoué, techniciens intervenus à sa demande notamment pour apprécier les causes de l’incendie.
A l’instar des premiers juges, la cour relève que les suspicions de M. [G] exprimées plus de trois ans après l’incendie de mars 2016 sont très insuffisantes à établir l’origine criminelle de cet incendie, à la suite duquel aucune enquête de gendarmerie n’a été ouverte.
Par ailleurs, il ressort seulement des rapports auxquels se réfère la Macif, qu’après avoir exclu la thèse d’un incendie dû à un impact de foudre et l’hypothèse d’un départ de feu d’origine électrique ou lié à un défaut de l’installation de fumisterie, il avait été conclu à un incendie d’origine humaine.
Cette conclusion est insuffisante à retenir l’hypothèse d’un incendie volontaire alors qu’aucun accélérateur de combustion n’a été découvert, seule la présence de paraffines ayant été constatée et étant équivoque car pouvant provenir notamment de bougies ou des produits allume-feu utilisés par Mme [R].
En outre, l’hypothèse d’une imprudence humaine n’a pas été exclue notamment par le laboratoire Lavoué.
Enfin, le fait que Mme [R] n’occupait plus la maison lorsque le second incendie s’est produit ne permet ni de corroborer la thèse d’une origine criminelle du premier incendie, ni d’écarter une imprudence de sa part ou des personnes dont elle doit répondre à l’origine du premier incendie.
Il résulte de ce qui précède qu’au titre du préjudice immobilier subi par M. [G], la Macif doit sa garantie en exécution du contrat souscrit par Mme [R] le 15 décembre 2015 et non en exécution du contrat souscrit par M. [G] le 7 août 2014.
' Sur l’indemnisation du préjudice immobilier de M. [G]
A titre liminaire, la cour constate que M. [G] a obtenu de la Macif la somme de 4 666 euros en réparation de ses dommages mobiliers, somme dont il se satisfait.
M. [G] rappelle à juste titre qu’il est tiers au contrat liant sa fille à la Macif, laquelle ne peut donc pas lui opposer les stipulations du contrat garantissant les dommages aux biens de sa fille en qualité d’assurée, figurant en page 43 des conditions générales du contrat souscrit par Mme [R] (pièce 14 de l’appelant), stipulations identiques à celles figurant en pages 41 et 42 des conditions générales du contrat liant M. [G] à la Macif (pièce 13 de l’appelant) appliquées à tort par les premiers juges.
Ce sont les stipulations du contrat garantissant la responsabilité civile de Mme [R] qui s’appliquent.
Il résulte de l’article 30 des conditions générales du contrat souscrit par Mme [R] (page 56) que sa responsabilité d’occupante de la maison à l’égard du propriétaire de celle-ci est garantie pour les dommages matériels et immatériels consécutifs notamment à un incendie, causés soit aux locaux assurés, occupés pour son habitation, soit à l’immeuble dans lequel les locaux assurés sont situés.
Si la Macif fait valoir qu’elle serait fondée à opposer à M. [G], les clauses du contrat l’ayant lié à Mme [R], stipulant des exclusions ou des limitations de garantie, force est de constater qu’elle ne le fait pas, étant observé que les conditions particulières du contrat ne prévoyaient aucune franchise lorsque la responsabilité civile de l’assurée était engagée en qualité de locataire ou d’occupante de la maison, objet du contrat.
M. [G] invoque le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit en vertu duquel, sauf circonstances particulières, tenant par exemple à l’impossibilité de droit ou de fait de reconstruire le bâtiment ou à l’abandon de celui-ci, l’indemnisation de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même si ce coût excède la valeur vénale de l’immeuble.
En l’espèce, la Macif ne pouvant alléguer d’aucune circonstance particulière, elle ne peut pas soutenir (cf 2ème paragraphe de la page 12 de ses conclusions), que l’indemnisation de M. [G] doit être limitée à la somme de 30 000 euros, étant observé en outre que cette somme ne correspond manifestement pas à la valeur vénale de la maison telle qu’elle existait avant l’incendie du 14 mars 2016 puisqu’elle est évoquée pour la première fois dans les rapports établis suite au second incendie.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de M. [G], qui se fondant sur les conclusions émises par la société Eurexo dans son rapport du 28 décembre 2016, réclame la somme globale de 90 841 euros soit :
— 83 317 euros, au titre du coût des travaux à réaliser sur l’immeuble, dont la structure n’avait été que très partiellement affectée par l’incendie, pour le restituer dans son état antérieur au sinistre, abstraction faite de toute vétusté,
— 7 524 euros au titre des frais dits de démolition – déblais.
Après déduction de la part d’indemnité déjà réglée par la Macif et non affectée aux dommages mobiliers, soit 44 880 euros, il revient à M. [G] la somme de 45 961 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme produit des intérêts moratoires à compter de ce jour.
La demande de M. [G] tendant au remboursement de la somme de 4 769 euros réglée au cabinet d’expertises qu’il a sollicité aux fins de l’assister, antérieurement à la saisine du tribunal judiciaire de Chaumont, sera considérée au titre de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’incendie du 16 novembre 2019
Il n’est ni discuté ni discutable que l’indemnisation du préjudice subi par M. [G] en raison de ce second sinistre doit intervenir en exécution du contrat le liant à la Macif.
Il résulte des conditions générales (pièce 13 de l’appelant) et particulières (pièce 1 de l’intimée) de ce contrat qu’en cas d’incendie du bien, objet du contrat,
— une franchise de 120 euros reste à la charge de l’assuré
— si, comme c’est le cas en l’espèce, l’assuré décide de réparer ou de reconstruire son bien, il a droit à une indemnité égale au prix de la réparation ou de la reconstruction à l’identique au jour du sinistre, sans déduction de vétusté, les honoraires de l’architecte reconstructeur étant compris lorsque son intervention est obligatoire et ceux du maître d’oeuvre étant pris en charge lorsque son intervention s’avère indispensable à dire d’expert et effective
— l’indemnité telle qu’évaluée ci-dessus est versée en deux temps, le premier versement correspondant soit à la valeur de reconstruction vétusté déduite, soit à la valeur vénale de l’immeuble si elle est inférieure, les règlements suivants étant effectués au fur et à mesure de l’exécution des travaux et sur présentation de factures.
M. [G] insiste à juste titre sur le fait qu’il a été contractuellement convenu de ne pas tenir compte de la vétusté du bien, ce qui n’est pas discuté par la Macif.
En revanche, il dénature les stipulations rappelées ci-dessus lorsqu’il soutient qu’en renonçant à l’application d’une vétusté, l’assureur a choisi de ne pas tenir compte de l’état de l’immeuble au jour du sinistre.
En effet, il est tenu compte de cet état dès lors que l’indemnité s’apprécie en valeur de réparation ou de reconstruction de l’immeuble 'à l’identique au jour du sinistre'. Autrement dit, en l’espèce, il ne peut pas être occulté que l’immeuble avait déjà été endommagé par le premier incendie au titre duquel M. [G] a déjà été intégralement indemnisé ci-dessus.
En conséquence, l’indemnité à laquelle M. [G] peut prétendre est égale à la valeur des travaux à réaliser pour réparer les seuls dommages provoqués par le second incendie, ce sans coefficient de vétusté.
Il ressort du rapport de la société Eurexo daté du 16 septembre 2020, sur lequel M. [G] se fonde, que :
— le coût global des réparations de l’immeuble est de 228 040 euros ; sachant que le coût des réparations imputables au premier incendie était de 83 317 euros, le coût des réparations imputables au second incendie est égal à la différence soit 144 723 euros,
— le coût global des frais de démolition – déblais est de 22 490 euros, dont il convient comme précédemment de déduire les frais de même nature imputables au premier sinistre s’élevant à 7 524 euros, soit un différentiel de 14 966 euros,
— enfin, l’ampleur des réparations à mettre en oeuvre consécutivement au second incendie qui a endommagé la structure de l’immeuble justifie de frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 19 287 euros.
En conséquence, l’indemnité à laquelle M. [G] peut prétendre s’élève à 178 976 euros, soit 144 723 euros + 14 966 euros + 19 287 euros.
Il convient de déduire de cette somme la franchise de 120 euros, ce qui réduit l’indemnité due à M. [G] à 178 856 euros.
Selon les stipulations contractuelles, la Macif doit verser cette indemnité sans délai à hauteur de la valeur vénale de l’immeuble, valeur qui est manifestement inférieure à la valeur, vétusté déduite, des travaux de remise en état du bien, dans son état antérieur au second incendie.
Contrairement à ce que soutient la Macif et à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette valeur vénale a été fixée à 35 000 euros : cf bas de la page 16 du rapport Eurexo du 16 septembre 2020 et tableaux figurant en page 45 de ce rapport, dont l’analyse révèle que la somme de 35 000 euros ne comprend aucun frais de démolition- déblais.
En conséquence, l’indemnité immédiate due par la Macif à M. [G] s’élève à 35 000 euros.
Cette somme due au titre d’un sinistre survenu le 16 novembre 2019 ne peut pas produire des intérêts moratoires à compter du 13 février 2017 comme le demande M. [G].
En application de l’article 1231-7 du code civil, elle produit intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date du jugement dont appel sur le principal de 10 000 euros, et à compter de ce jour pour le surplus.
L’indemnité différée sera versée à concurrence de la somme de 143 856 euros, au fur et à mesure de la présentation de factures par M. [G], à condition que les travaux correspondant à ces factures aient été exécutés dans un délai de deux années à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la Macif, qui ne peut donc pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du même code.
Les conditions d’application de cet article sont en revanche réunies en faveur de M. [G].
La cour assimilant les honoraires de l’expert dont il s’est fait assister lors de l’expertise réalisée par la société Eurexo à des frais non compris dans les dépens, il convient de considérer que la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile l’est à hauteur de 9 769 euros soit 4 769 euros + 5 000 euros.
La cour lui alloue la somme globale de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
' Sur l’incendie du 14 mars 2016,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la société d’assurances Macif devait sa garantie,
Y ajoutant, précise qu’elle la doit en exécution du contrat la liant à Mme [B] [R] dont la responsabilité civile est engagée à l’égard de M. [E] [G],
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [G] tendant à une indemnisation complémentaire au titre de cet incendie,
Statuant à nouveau, condamne la société d’assurances Macif à payer à M. [E] [G] la somme de 45 961 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
' Sur l’incendie du 16 novembre 2019,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la société d’assurances Macif devait sa garantie,
Y ajoutant, précise qu’elle la doit en exécution du contrat la liant à M. [E] [G],
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société d’assurances Macif à payer à M. [E] [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité immédiate puis à effectuer au titre de l’indemnité différée, des règlements dans la limite de 74 856 euros, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de remise en état et sur présentation des factures, à condition que ces travaux aient été réalisés dans les deux ans de la signification du jugement,
Statuant à nouveau, condamne la société d’assurances Macif :
— au titre de l’indemnité immédiate, à payer à M. [E] [G] la somme de 35 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 sur le principal de 10 000 euros et à compter de ce jour sur le principal de 25 000 euros,
— au titre de l’indemnité différée, à verser à M. [E] [G], dans la limite de la somme maximale de 143 856 euros, le montant des factures qu’il lui présentera, au fur et à mesure de leur présentation, à condition qu’elles soient relatives à des travaux de réparation de son bien exécutés au plus tard dans un délai de deux années à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif,
' Sur les frais de procès,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société d’assurances Macif de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant, condamne la société d’assurances Macif :
— aux dépens de première instance et d’appel,
— à payer à M. [E] [G] la somme globale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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