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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 mai 2025, n° 25/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2025, N° 2024037640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05478 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2025 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024037640
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Yvonne TRINCA, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. 1 EYEONU TECHNOLOGY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 889 490 827,
Représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2079,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [G] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. 1 EYEONU TECHNOLOGY,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 953 392,
Non comparante,
L’URSSAF
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [N] [H], inspecteur contentieux, en vertu d’un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant par délégation du Premier Président, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure :
La société par actions simplifiée à caractère unipersonnel 1 Eyeonu Technology, immatriculée le 30 septembre 2020 et présidée par M. [W], exerce une activité de programmation informatique.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, sur assignation de l’Urssaf se prévalant d’une créance de 19 623,84 euros dont 8 230 euros de parts ouvrières, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 1 Eyeonu Technology, désigné la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire, fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé dudit jugement, soit au 28 août 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la signification de la première contrainte, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 6 mars 2025, la société 1 Eyeonu Technology a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL Fides, ès-qualités, et l’Urssaf.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel signifiée le 23 avril 2025 à l’Urssaf et à la SELARL Fides, ès-qualités, la société 1 Eyeonu Technology demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 28 février 2025.
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
Suivant avis du 23 avril 2025 notifié par voie électronique le 24 avril 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 février 2025.
La SELARL Fides, ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
L’Urssaf, présente à l’audience, fait état d’une créance total de 53 589 euros, dont 30 006 euros à titre privilégié.
Motifs de la décision
Sur l’existence d’un moyen sérieux
La société 1 Eyeonu Technology soutient qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile en ce que son dirigeant n’a pas reçu la convocation devant le tribunal des activités économiques de Paris en vue de l’audience statuant sur la liquidation judiciaire de la société; qu’ainsi, il n’a pas pu se présenter lors de l’audience du 20 février 2025 et que le tribunal a alors statué en l’absence d’informations sur la situation active et passive de la société ; qu’il ressort des données comptables de la société que son chiffre d’affaires est en constante augmentation et qu’elle a notamment réalisé des résultats bénéficiaires à hauteur de 41 269,37 euros en 2022, de 14 793 euros en 2023, de 27 168,33 euros en 2024, malgré le résultat déficitaire de 71 682 euros réalisé en 2021 ; que, concernant la créance détenue par l’Urssaf, aucune somme n’est due au titre des cotisations de l’exercice 2024, mais sont dues les sommes de 1 865 euros, 12 450 euros et 39 274 euros au titre respectivement des exercices 2021, 2023 et 2024 ; qu’en outre, elle est à jour du règlement des salaires, de ses déclarations sociales et fiscales, des loyers, et des fournisseurs ; que la société est en mesure de régulariser sa dette Urssaf; qu’en conséquence, la société n’est pas en état de cessation des paiements.
Le ministère public soutient des moyens analogues à ceux développés par la société 1 Eyeonu Technology.
Il soutient toutefois que la société 1 Eyeonu Technology a réalisé un bénéfice de 116 777,42 euros en 2023, alors que la société débitrice ne fait état que d’un bénéfice de 14 793 euros au titre de cet exercice selon ses conclusions.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de redressement judiciaire.
En l’espèce, la débitrice expose que son chiffre d’affaires est en constante augmentation et qu’elle a notamment réalisé des résultats bénéficiaires à hauteur de 41 269,37 euros en 2022, de 14 793 euros en 2023, de 27 168,33 euros en 2024, malgré le résultat déficitaire de 71 682 euros réalisé en 2021.
S’agissant de la créance détenue par l’Urssaf, aucune somme n’est due au titre des cotisations de l’exercice 2024, mais sont dues les sommes de 1 865 euros, 12 450 euros et 39 274 euros au titre respectivement des exercices 2021, 2023 et 2024.
Il apparaît par ailleurs qu’elle serait à jour du règlement des salaires, de ses déclarations sociales et fiscales, des loyers, et des fournisseurs et qu’elle pourrait régulariser sa dette envers l’Urssaf dans un avenir proche, de sorte que son état de cessation des paiements n’est pas avéré.
Il s’ensuit que la société 1 Eyeonu Technology justifie d’un moyen sérieux au sens des dispositions précitées pour que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER-TETREAU
Conseillère agissant par délégation du Premier Président
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