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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/14011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/14011 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ34N
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Août 2024 par Monsieur [W] [B] [L] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (COLOMBIE), élisant domicile au cabinet de Maître Marianne COULAUD – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Marianne COULAUD, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Juin 2025 ;
Entendu Maître Marianne COULAUD représentant M. [W] [B] [L],
Entendu Maître Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [B] [L], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité colombienne, a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, le 29 septembre 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de PARIS. Le requérant a été alors placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 11 octobre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS a placé M. [B] [L] en détention provisoire à la maison d’arrêt de PARIS-LA SANTÉ.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 29 février 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [B] [L] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel finalement produit aux débats le 05 février 2025.
Le 05 août 2024, M. [B] [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Condamner l’agent judiciaire e l’Etat à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes :
20 760 euros en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit :
13 010 euros au titre du manque à gagner professionnel ;
7 750 euros au titre des frais d’avocat en lien avec la détention ;
43 300 euros au titre du préjudice moral causé par la détention injustifiée ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 28 avril 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Rejeter la demande de M. [B] [L] au titre de la perte de revenus
Allouer à M. [B] [L] une somme qui ne saurait excéder 6 500 euros en préparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat
Allouer à M. [B] [L] une somme qui ne saurait excéder 18 888 euros au titre de la réparation du préjudice moral
Rejeter le surplus de ces demandes
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 188 jours ;
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en tenant compte de l’isolement familial et linguistique et la primo-incarcération ;
Au remboursement des frais de défense à hauteur de 5 250 euros ;
Au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel tiré d’une perte de revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 août 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu rendu par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de PARIS est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. Par ailleurs, un procès-verbal de réception de cette requête a été rédigé par le greffe.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 188 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important qui a nécessité un suivi psychologique régulier en [6] alors qu’il n’avait jamais connu la détention et son casier judiciaire était vierge, de sorte qu’avant cette procédure, il était totalement étranger au monde carcéral. Il présente également un sentiment d’injustice en raison de l’incompréhension des raisons de son incarcération alors qu’il est innocent des faits reprochés et qu’il s’est complètement expliqué sur ceux-ci. Il retient également la particulière dureté de ses conditions de détention en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 5]-LA SANTÉ qui était de 158,4% le 1er octobre 2020 d’une promiscuité attestée par un rapport de visite des 3 au 14 février 2020 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. C’est ainsi qu’il a été détenu avec deux autres détenus alors que l’encellulement individuel est le principe. Le requérant a été victime d’un isolement social et familial total car il est de nationalité colombienne, il n’en maitrisait ni la langue française ni les codes culturels. Il a été coupé de tout lien avec sa famille restée en COLOMBIE et de sa fiancée. Il n’a pas pu voir non plus son fils de 12 ans qui demeure avec sa mère en Espagne. Ne comprenant pas la langue française, il n’a pas pu exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français du fait de son incarcération. Il fait état aussi de la durée de sa détention pendant 188 jours pendant lesquels il n’a eu aucune visite.
C’est pourquoi, M. [B] [L] sollicite une somme de 42 300 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 225 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte l’absence de passé judiciaire du requérant qui n’avait jamais été incarcéré auparavant. Les protestations d’innocence et l’incompréhension des raisons de son incarcération relèvent de la procédure pénale et ne seront pas prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. M. [B] [L] ne fait état que d’un rapport du Contrôleur général qui est antérieur à la période où il a été placé en détention provisoire et ne peut donc être retenu au titre d’un facteur d’aggravation. Il est par contre établi que le requérant ne maitrisait pas la langue française et a été séparé de sa famille qui demeurait en Colombie. Ces éléments seront pris en compte. Les protestations d’innocence et le sentiment éprouvé d’injustice est en lien avec la procédure pénale et non pas avec le placement en détention de M. [B] [L].
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 18 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant qui n’avait jamais été condamné est plein et entier. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 188 jours, de son absence de passé carcéral et du fait qu’il avait 32 ans au jour de son placement en détention provisoire. Le préjudice moral ne sera pas aggravé par l’incompréhension du requérant quant aux raisons de son incarcération. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce et qu’il ne produit aucun rapport du Contrôleur général qui soit concomitant avec la période de son placement en détention provisoire. La séparation familiale d’avec sa fiancée et son fils mineur de 12 ans sera retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] [L] avait 32 ans, vivait en concubinage et était père d’un enfant mineur de 12 ans qui vivait chez sa mère en ESPAGNE. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace que de deux condamnations pénales à un emprisonnement avec sursis, de sorte qu’il n’avait jamais été incarcéré. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [B] [L] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 188 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec ses proches et notamment de sa fiancée et de son fils alors âgé de 12 ans qui vivait chez sa mère en Espagne et qui ne se sont pas rendus en détention afin de lui rendre visite est attestée. C’est ainsi que la séparation familiale avec sa fiancée et son fils mineur sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Il y a lieu de retenir également l’isolement social et linguistique de M. [B] [L] qui est de nationalité colombienne, qui ne maîtrise pas la langue française, ayant été assisté par un interprète lors de toutes les phases de la procédure pénale et qui ne connait pas les codes sociaux de la vie en détention en FRANCE, ce qui constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
S’agissant des conditions de détention déplorables, évoquées par le requérant, il y a lieu de constater que ce dernier verse aux débats un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de septembre 2020 concernant la maison d’arrêt de [Localité 4] alors qu’il y a été incarcéré en 2022. Le requérant ne démontre pas non plus avoir personnellement subi des conditions de détention indignes. Les conditions de détention seront donc prises en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les protestations d’innocence et l’incompréhension face aux raisons de son incarcération ne peuvent pas non plus être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire du requérant.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 18 850 euros à M. [B] [L] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [B] [L] indique qu’il était associé-gérant de la société [7] qui est spécialisé dans le commerce d’émeraudes. Il a changé de nom le 26 avril 2022 er a effectué cette modification sur l’extrait K Bis de l’entreprise qu’il dirigeait. Il travaillait par ailleurs depuis 2016 dans le reconditionnement et la revente de matériels informatique sous un statut d’auto-entrepreneur et percevait un revenu mensuel de 1 277 euros selon l’attestation de son expert-comptable du 11 mai 2016. C’est ainsi que pour l’année 2022 le requérant avait perçu un salaire net mensuel de 2 101,79 euros et son salaire a été le même en 2023. Sa perte de revenus a donc été de 2 101,79 euros X 6,19 mois = 13 010 euros. Ce montant pourrait être augmenté en tenant compte que la société a fait davantage de bénéfices et que sa rémunération aurait pu augmenter. Il sollicite donc la somme de 13 010 euros à minima.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que les déclarations de revenus sont au nom de M. [T] [D] [L] [B] et non pas [W] [B] [L] de sorte que ces documents ne sont pas probants. De plus, la société [8] a été créée le 1er avril 2022 et ne peut donc avoir versé un salaire à son gérant sur l’ensemble de l’année 2022. Cette attestation indique que le gérant a aussi perçu le même salaire en 2023 alors qu’il était incarcéré. Il n’a donc eu aucune perte de revenus. Aucun bulletin de salaire n’est produit et la conversion entre pesos colombien et euros est erronée. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclue également au rejet de la demande pour les mêmes arguments que ceux développés par l’agent judiciaire de l’Etat.
En l’espèce, M. [B] [L] produit aux débats des déclarations de revenus qui ne sont pas à son nom puisqu’elles indiquent qu’il s’agit de M. [T] [D] [L] [B] et non pas M. [W] [B] [L] et rien ne confirme l’affirmation selon laquelle le requérant aurait changé de prénoms et de nom. En outre, les attestations émanant du DRH de la société [8] indique que le requérant a perçu des revenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 alors que cette société n’a été créée que le 1er avril 2022. De plus, pour l’année 2023, l’attestation indique que le requérant a perçu le même salaire que l’année précédente, soit la somme de 9 300 000 pesos colombiens. Si le salaire a bien été perçu en 2023, M. [B] [L] n’a donc eu aucune perte de revenus liée à son incarcération. Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais de défense
M. [B] [L] indique que son conseil a effectué plusieurs diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention comme les visites en maison d’arrêt pour préparer ses demandes de mise en liberté et leur appel en cas de refus du JLD, anis que le mémoire soutenu ensuite devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Il produit plusieurs factures de son avocat pour un montant total de 7 750 euros TTC dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que seule la somme de 6 500 euros TTC est due au requérant et correspond bien à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui n’est pas le cas des visites en détention et les honoraires pour l’audience du 25 octobre 2022 apparaissent deux fois.
Le Ministère Public conclut que le requérant verse aux débats deux factures qui permettent d’individualiser les diligences effectuées relativement au contentieux de la détention provisoire : il s’agit du débat devant le JLD, les audiences devant la chambre de l’instruction, le débat de prolongation de détention devant le JLD et les demandes de mise en liberté. Par contre, il n’est pas démontré que les 5 visites en maison d’arrêt soient en lien avec le contentieux de la détention et il n’y a pas lieu de les retenir. Selon lui, la somme de 5250 euros est seule justifiée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [B] [L] produit aux débats deux factures d’honoraire acquittée établie par son conseil : une du 31 octobre 2022 et une du 12 avril 2023 qui individualisent les diligences effectuées et en précisent le coût unitaire.
C’est ainsi que le débat devant le JLD du 29 septembre 2022, l’audience devant la chambre de l’instruction du 11 octobre 2022, le débat de prolongation de la détention devant le JLD du 25 janvier 2023, l’audience devant la chambre de l’instruction du 14 février 2023 er la demande de mise en liberté du 05 avril 2023 sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Telles ne sont pas le cas des visites en maison d’arrêt dont il n’est pas démontré qu’elles correspondent à des moments où sont déposées des demandes de mise en liberté ou des appels du rejet de ces demandes.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 6 500 euros TTC au requérant au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [W] [B] [L] recevable ;
ALLOUONS les sommes suivantes à M. [W] [N] :
— 18 850 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 6 500 euros en réparation de ses frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [W] [B] [L] du surplus de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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