Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 nov. 2025, n° 25/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/3069
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du dix Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03002 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIRP
Décision déférée ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [U] [T] [L]
né le 16 Mars 1991 à [Localité 3] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, ayant pour avocat Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau qui a transmis ses observations par courriel le 10 novembre 2025
INTIMES :
Le PREFET de la Dordogne, avisé
MINISTERE PUBLIC, avisé
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en cabinet
*********
Vu l’arrêté de placement en rétention pris par la préfecture de la Dordogne le 28 octobre 2025 à l’encontre de [U] [T] [L];
Vu l’ordonnance du 4 novembre 2025 du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau qui a infirmé l’ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du 1er novembre 2025 et qui a déclaré regulière la procédure de placement en rétention, dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [T] [L] pour une durée de vingt- six jours à l’issue du delai de 96 heures de la rétention ;
Vu la demande de mise en liberté présentée le 7 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tibunal judiciaire de [Localité 1] qui a :
— déclaré recevable la requête en mainlevee de la rétention administrative presentée par M. [U] [T] [L] ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [T] [L] réguliere ;
— ordonné le maintien en rétention de M. [U] [T] [L] conformément à l’ordonnance de prolongation de Ia rétention administrative rendue le 3 novembre 2025 par le premier president de la cour d’appel de Pau.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [U] [P] sollicite sa remise en liberté, soutenant que le maintien du placement en rétention est illégal en ce que le vol retour prévu le 8 novembre 2025 a été annulé.
Aux termes de leurs observations et observations complémentaires contradictoirement transmises au greffe par courrriel le 10 novembre 2025 à 11h12 et 11h18, l’appelant et son conseil sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [U] [P], soutenant :
— qu’au regard de sa nationalité française établie par la naturalisation française de son père en vertu de l’article 18 du code civil, il ne peut être placé en rétention ;
— que la décision d’assignation à résidence du 1er novembre 2025 a implicitement abrogé la décision de placement en rétention du 28 octobre 2025 et qu’en vertu de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration l’administration était tenue d’abroger l’arrêté de placement suite à la décision du 1er novembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la détention.
Sur quoi :
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
En application des dispositions de l’article L. 742-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu’elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.
L’article L. 743-23 prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
En l’espèce, [U] [T] [L] a été placé en rétention le 28 octobre 2025. Par ordonnance du 1er novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a fait droit à sa requête en contestation du placement et ordonné sa remise en liberté, décision frappée d’appel par la préfecture de la Dordogne, laquelle l’a assigné à résidence par décision du 1er novembre 2025. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau a infirmé ladite ordonnance, déclaré regulière la procédure de placement en rétention, dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la retention de M. [U] [T] [L] pour une durée de vingt- six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
En premier lieu, au contraire de ce qui est soutenu, d’une part, la décision de placement en rétention n’a été 'abrogée', ni mise à néant, ni par la décision du juge des libertés et de la rétention, ni par la mesure d’assignation à résidence prise par l’administration à la suite de cette décision mais, comme l’a justement relevé le premier juge, l’exécution de l’arrêté de placement en rétention a été suspendue jusqu’à la décision du juge du siège de la cour d’appel. Ainsi, les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration n’ont nul lieu de s’appliquer dans le cas d’espèce, dans la mesure où, l’appel ayant été interjeté par la préfecture contre la décision du juge ayant ordonné la remise en liberté de l’intéressé, cette dernière décision n’était pas définitive et il ne peut dès lors être considéré que l’administration était tenue d’abroger expressément l’arrêté de placement, dont il n’avait pas été définitivement jugé qu’il était un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé.
Considérer que l’administration avait implicitement abrogé la mesure de placement en rétention par une mesure d’assignation intervenue suite à une décision judiciaire non définitive et dont elle a interjeté appel, ou qu’elle serait tenue d’abroger sa décision de placement en rétention suite à une décision judiciaire non définitive et dont elle a interjeté appel reviendrait en outre à la priver de l’effectivité de son droit d’appel.
En second lieu, le fait que le routing prévu le 8 novembre 2025 ait été reporté alors que l’administration justifie de ses diligences en vue de réserver un nouveau vol retour vers Haïti ne saurait être considéré comme un élément nouveau depuis la prolongation de la rétention ordonnée le 3 novembre dernier. Par ailleurs, le passeport de l’intéressé mentionne qu’il est de nationalité haïtienne et il ne démontre en aucun cas avoir acquis la nationalité française. Le seul décret de naturalisation française de [X] [P] est en effet insuffisant à établir la nationalité française de [U] [P] et ce dernier ne produit en outre aucun acte de naissance de nature à établir sa filiation avec ce dernier, de sorte que cet élément ne peut ni être considéré comme un élément nouveau ni comme permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l’intéressé, ou d’éléments fournis à l’appui de la demande permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, il y a lieu de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le dix Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Novembre 2025
Monsieur X SE DISANT [U] [T] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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