Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 nov. 2025, n° 20/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2020, N° 18/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 20/04404 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] – N° RG 18/00550
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
21 mai 1981 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nese KOÇ, substituée sur l’audience par Me Nicolas DIAZ, avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMEE :
[8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 octobre 2008 Madame [R] [T] a formulé une demande d’aide au logement pour une maison d’habitation sise [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 710€, et dont le bailleur était Monsieur [L] [T] son beau frère.
L’attestation de loyer et la demande de versement direct de l’allocation datées du 1ier octobre 2008 étaient adressées par Monsieur [L] [T] à la [7]. Un tampon SCI [10] était apposé sur ces documents.
Le 25 novembre 2014, la [7] sollicitait Monsieur [L] [T] afin d’obtenir les statuts de la SCI [10].
Le 19 décembre 2014, sans produire les statuts demandés, Monsieur [L] [T] écrivait à la caisse que Madame [R] [T] n’était pas locataire de la SCI [10] mais sa propre locataire. Il précisait qu’elle était à jour de ses loyers et joignait une attestation de loyer.
Le 17 août 2015, la [7] diligentait un contrôle de la situation lequel relevait notamment que Madame [R] [T] ne réglait pas de loyer à son beau frère depuis février 2013 en raison de difficultés financières.
Le 28 juillet 2016, la caisse notifiait à Monsieur [L] [T] un indu d’un montant de 7340,94€ au titre des aides au logement versées pour la période du 1ier avril 2014 au 30 septembre 2015.
Le 12 décembre 2016, l’organisme social déposait plainte devant le procureur de la république de [Localité 11].
Le 22 février 2018, la [7] mettait en demeure Monsieur [L] [T] de régler la somme de 7340,94€.
Le 13 mars 2018, Monsieur [L] [T] saisissait la commission de recours amiable.
En l’état d’un rejet implicite, il saisissait le pole social du tribunal judiciaire de Perpignan le 19 juillet 2018.
Selon jugement du 6 octobre 2020, cette juridiction a :
— déclaré recevable le recours de Monsieur [L] [T],
— dit que l’action en recouvrement de la [7] n’est pas prescrite,
— débouté Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [T] à rembourser à la [7] la somme de 7340,94€,
— condamné Monsieur [L] [T] aux dépens.
Monsieur [L] [T] a relevé appel le 15 octobre 2020 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 4 septembre 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 30 juillet 2025 et soutenues oralement, Monsieur [L] [T] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— juger irrecevable la demande de remboursement de la [7] du 25 novembre 2019 au titre d’un indu atteint par la prescription,
A titre subsidiaire,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes infondées,
En tout état de cause,
— condamner la [7] à lui régler la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions soutenues oralement, la [7] demande à la cour de déclarer Monsieur [L] [T] mal fondé en son appel du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan et de confirmer cette décision en son intégralité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de la demande de la [7] :
Au visa de l’article 835-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur [L] [T] soutient que l’action de la [7] à son encontre est prescrite.
Il réfute toute fraude de sa part indiquant que si Madame [R] [T] ne payait pas le loyer, c’était son époux Monsieur [X] [T] qui le réglait en espèces. Il précise qu’il remettait chaque mois une quittance de loyer et déclarait les revenus ainsi perçus.
De même, il estime que la [6] a formulé judiciairement sa demande de remboursement pour la première fois dans ses conclusions du 25 novembre 2019 de sorte que la mise en demeure visée dans le jugement querellé n’a pas interrompu la prescription de 5 ans.
La [7] rappelle que si le délai de prescription de l’action des organismes sociaux est de 2 ans, il ne s’applique pas en cas de fausse déclaration ou de man’uvre frauduleuse et que dans cette hypothèse, le délai est de 5 ans. Ainsi, l’indu notifié le 28 juillet 2016 n’encourt pas la prescription.
Il ressort des dispositions de l’article L835-3 du code de la sécurité sociale applicable au temps du litige, désormais abrogé et remplacé par l’article L553-1 du même code que :
« L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [L] [T] a déclaré à plusieurs reprises (déclaration du 19 décembre 2024 et courrier adressé à la caisse le 15 septembre 2016) que Madame [R] [T] était parfaitement à jour de ses loyers sur la période d’avril 2014 à septembre 2015 alors qu’il reconnait aujourd’hui dans ses écritures que le règlement du loyer était effectué par son époux en espèces, sans qu’aucune pièce ne le corrobore. De plus, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, les avis d’imposition produit dans lesquels figurent des revenus fonciers ne démontrent pas l’effectivité du paiement du loyer relatif au logement objet de la demande d’allocation en l’absence de production de la déclaration des revenus fonciers sur laquelle l’adresse et le nom des locataires est mentionnée.
De plus, La production par le bailleur des quittances de loyers est insuffisante en soi à démontrer l’effectivité de son paiement en l’absence de toute autre document produit par Monsieur [L] [T] pouvant prouver ce paiement, y compris par son frère.
Il est donc établi que Monsieur [L] [T] a fait de fausses déclarations à la [7] afin de percevoir une allocation logement laquelle ne peut être versée indépendamment du loyer.
Si Monsieur [L] [T] prétend que la caisse a formulé la première fois sa demande de remboursement dans ses conclusions du 25 novembre 2019, l’action de la caisse a bien été engagée le 28 juillet 2016 par la délivrance du courrier de notification d’indu. Cette action en restitution de l’indu visant la période d’avril 2014 à septembre 2015 a été engagée dans le délai de 5 ans fixé à l’article 2224 du code civil et applicable en l’espèce.
L’action de la caisse n’encourt donc pas la prescription.
Sur les sommes réclamées au titre de l’indu :
Monsieur [L] [T] soutient que les loyers étaient effectivement versés par Monsieur [X] [T] à qui il a délivré des quittances.
Au visa de l’article L542-2 du code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que la vocation des aides au logement ne consiste pas à se substituer au paiement du loyer par le locataire mais à assister les locataires les plus démunis dans cette démarche de règlement. Elle précise que Monsieur [L] [T] ne rapporte aucune preuve de perception effective des loyers.
L’article L542-2 du code de la sécurité sociale applicable au temps du litige dispose que
« I.-L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes :
1° payant un minimum de loyer,' »
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la [7] démontre que Monsieur [L] [T] a procédé à des fausses déclarations en indiquant qu’il percevait le loyer du logement loué. Aucune pièce nouvelle produite aux débats ne permet de démontrer un paiement effectif du loyer.
L’indu d’allocation de logement à caractère familial notifié par la [7] est donc parfaitement fondé.
La décision de première instance sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 6 octobre 2020 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Écrit ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Côte ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Urssaf ·
- Personnes ·
- Redressement ·
- Travail ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Question ·
- Procès-verbal ·
- Réponse
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Trésorerie ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.