Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 21/07365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 22 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°25/1774
Grosse + copie
délivrées le
17/12/2025
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07365 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG18/00030
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau D’AVEYRON, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
URSSAF MIDI PYRENÉES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D’AVEYRON, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La 06 mars 2017, l’inspecteur de l’URSSAF et des gendarmes, agissant sur réquisitions du Procureur de la République de Rodez du 02 mars 2017, procédaient conjointement au contrôle d’un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 1] .
Lors des opérations de contrôle cinq personnes étaient rencontrées sur place et qui déclaraient verbalement travailler pour M. [V] [K] depuis le 20 janvier 2017, pour quatre d’entre elles, à savoir MM. [M] [E] – [B] [Y]- [L] [N] -[J] [G], et depuis le 10 février 2017 pour M. [J] [X].
Le contrôle établissait les infractions d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation de salarié et de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes.
Le 21 août 2017 l’URSSAF Midi Pyrénées (l’URSSAF) notifiait à M. [V] une lettre d’observations portant redressement de la somme de 34 512 euros suite au contrôle du 6 mars 2017 en raison de la présence sur le chantier de cinq personnes non déclarées aux organismes sociaux.
Le 22 septembre 2017, le conseil de M. [V] répondait notamment à la lettre d’observations précitée que si une tentative de mise en recouvrement d’un rappel de cotisations ou de contributions sociales était effectuée, la réalité d’un lien de subordination et d’un contrat du travail seraient contestés.
Par lettre du 10 octobre 2017, l’URSSAF maintenait sa position.
Une mise en demeure en date du 25 janvier 2018 était notifiée à M. [V] le 31 janvier 2018 par l’URSSAF pour paiement de la somme totale de 37 242 euros, dont 34 512 euros de cotisations et 2 730 euros de majorations de retard.
Un dernier avis avant poursuites était notifié au cotisant le 1er mars 2018 et le 20 mars 2018 une notification lui était adressée, suite à un entretien téléphonique pour paiement de la somme réclamée.
Une contrainte délivrée par l’URSSAF le 12 avril 2018 était signifiée à M. [V] le 19 avril 2018, par acte de commissaire de justice, pour paiement de la somme précitée.
Le 27 avril 2018 M. [V] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron qui, par jugement du 22 octobre 2021 a statué comme suit :
— Dit l’opposition de [K] [V] recevable en la forme mais la dit infondée ;
— Valide le redressement opéré pour son entier montant ;
— Rejette toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— Condamne M. [K] [V] au paiement de la somme de 37 242 euros ;
— Le condamne au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [K] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025.
.Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [V] sollicite de la cour de :
— Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Dire son opposition recevable en la forme et bien-fondée ;
— Au principal, annuler le redressement opéré et par voie de conséquence la contrainte du 12 avril 2017 y afférente ;
— Subsidiairement dire et juger que le redressement ne peut s’opérer que sur la période postérieure au 10 février 2017 et au pire postérieure au 05 avril 2017 ;
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF Midi Pyrénées à lui porter et payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF Midi Pyrénées aux entiers dépens.
.Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
— Dire l’appel de M. [K] [V] recevable en la forme mais le dire infondé.
— Valider le redressement opéré pour son entier montant.
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— Condamner M. [K] [V] au paiement de la somme de 37 242 €
— Condamner M. [K] [V] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement:
M. [V] soutient qu’aucun redressement ne pouvait intervenir en raison du principe de la prévalence de la chose jugée au pénal alors qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée contre lui pour travail dissimulé et il reproche à l’URSSAF de ne pas verser au débat le procès-verbal de gendarmerie dans son intégralité.
À titre subsidiaire, il soutient que les personnes rencontrées sur le chantier contrôlé avaient engagé des démarches d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) dès avant le 10 février 2017 et aucun redressement ne pourrait s’opérer au pire postérieurement au 05 avril 2017 , date à laquelle quatre des salariés concernés, en ayant obtenu le statut d’auto-entrepreneur, ne pouvaient plus être considérés comme ses salariés puisqu’ils intervenaient dorénavant en qualité d’auto-entrepreneur.
L’URSSAF réplique :
— qu’il importe peu qu’aucune suite pénale n’ait été donnée, si tel est bien le cas, dans la mesure où le lien de subordination est en l’espèce caractérisé et qu’il ressort des éléments du dossier que les conditions de travail relatées par les personnes entendues interdisent la reconnaissance d’un travail indépendant ;
— qu’elle n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement ;
— qu’une déclaration d’auto-entrepreneur sur le portail de l’URSSAF n’est pas de nature à écarter la qualification de contrat de travail, que les personnes rencontrées le 06 mars 2017 travaillaient bien sous le lien de subordination juridique de l’appelant et que les tentatives d’immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur faites le 10 février 2017 puis les immatriculations du 5 avril 2017 effectuées après le contrôle sont inopérantes aux faits de l’espèce, l’élément caractéristique du contrat de travail étant le lien de subordination juridique établi par un faisceau d’indices.
Selon l’article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023 , sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est également rappelé que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit de la connaissance par l’employeur, qui est nécessairement informé de ses obligations, de l’accomplissement des tâches dans le cadre d’une relation de travail, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, étant précisé qu’en matière de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’y a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur alors que la finalité du contrôle n’est pas la poursuite d’une infraction mais le recouvrement des cotisations dues.
Selon l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version au temps du litige, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés et ont qualité pour dresser en cas d’infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle en date du 06 mars 2017, versé aux débats que lors des opérations de contrôle l’inspecteur de l’URSSAF constatait la présence sur un chantier, la présence de cinq personnes en situation de travail, occupées à la rénovation du bâtiment sis à l’adresse contrôlée.
Les cinq personnes en question étant MM. [M], [B], [L], [J] [G] et [J] [X].
Ces personnes ne parlant pas la langue française, elles étaient invitées à se rendre à la gendarmerie afin d’y être entendues en audition libre en présence d’un interprète.
Elles déclaraient alors travailler pour M. [V] depuis le 20 janvier pour les 4 premières et depuis le 10 février pour la dernière.
Il ressortait des vérifications effectuées directement par l’inspecteur de l’URSSAF que M. [V] n’avait aucun compte employeur et que les cinq personnes contrôlées étaient inconnues des fichiers de l’URSSAF et n’avaient donc aucun statut social.
Ces faits ont également été recueillis dans le procès-verbal de gendarmerie établi à la même date et transmis au procureur de la République, lequel procès-verbal est joint aux pièces versées aux débats par l’URSSAF.
Il ressort du procès-verbal de l’inspecteur de l’URSSAF que, suite au contrôle M. [V] a effectué les démarches d’immatriculation de 4 de ces 5 personnes, à l’exception de M. [M], en qualité d’auto entrepreneur qui ont abouti à leur inscription au RCS en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 5 avril 2017
.
Néanmoins aucune déclaration de chiffre d’affaire n’a été effectuée à la date du procès-verbal, soit le 17 novembre 2017 et aucune cotisation n’a été versée, de sorte que l’URSSAF a sollicité des services habilités l’annulation de ces quatre comptes d’auto-entrepreneurs.
La cour relève que M. [V] ne peut arguer d’une mauvaise compréhension du français pour justifier de déclarations qui seraient, selon lui, erronées de la part des cinq personnes rencontrées à l’occasion des opérations de contrôle, dès lors que leur audition a été effectuée en présence d’un traducteur.
Il est également observé que l’absence de poursuites pénales n’est pas établie faute de communication d’un avis de classement, qui relève par ailleurs du pouvoir d’opportunité des poursuites du procureur de la République et qui, de plus, ne peut pas être assimilée à une décision de relaxe ni ne revêt aucune autorité de la chose jugée, étant également observé qu’il n’est pas davantage communiqué de décision de relaxe passée en force de chose jugée rendue par une juridiction correctionnelle.
Il s’ensuit que les moyens soulevés par l’appelant sont inopérants à établir que le redressement ne pouvait intervenir.
S’agissant du quantum des sommes réclamées par l’URSSAF :
Bien que M. [V] soutienne que quatre des personnes rencontrées sur le chantier en situation de travail ont été enregistrées comme auto-entrepreneur à partir du 05 avril 2017 et qu’ainsi il ne pourrait y avoir de redressement à compter de cette date au titre de ces quatre personnes, la cour relève qu’il ressort du procès-verbal d’audition établi par un officier de police judiciaire de M. [V] le 21 juin 2017 que ce dernier répondait notamment aux questions qui lui étaient posées :
« (') Question : Avez-vous passé un contrat de travail avec ces personnes ' Réponse : Non, on s’est mis d’accord pour que je prépare les papiers par rapport à l’administration française afin qu’ils puissent travailler en qualité d’auto-entrepreneur.
— Question : Il s’agit de personnes étrangères au territoire français, n’ayant pas de domicile ni de résidence en France, comment pouvaient-elles se déclarer auto-entrepreneur '
Réponse : Quand j’ai commencé les démarches, j’ai mentionné l’adresse fiscale en France comme étant l’adresse de l’hôtel qui était à rénover. J’ai également fourni une attestation d’hébergement.
Question : Le jour de notre contrôle, à savoir le 06 mars 2017, ces cinq personnes étaient en action de travail. Pourquoi les avoir fait commencer avant, alors qu’ils n’étaient pas officiellement déclaré comme auto-entrepreneur '
Réponse : Oui, car je ne savais pas. Je voulais également que les travaux avancent. Pour moi, le fait d’avoir commencé les démarches pouvait leur permettre de travailler. (') On s’était mis d’accord pour une rémunération de 1000 euros par mois. Je leur ai donné une avance pour rembourser leur frais de nourriture et de transport pour arriver à [5]. (') Ils faisaient entre 08 heures et 09 heures par jour du lundi au vendredi plus le samedi matin, (') Ils faisaient à peu près entre 44 et 49 heures semaine. (') C’était prévu un salaire de 1 000 euros par mois. Je les ai payés en numéraire. (') Je donnais une enveloppe de 5 000 euros à [J] [G], le chef de chantier et c’est lui qui distribuait l’argent aux autres.
Question : Actuellement les travaux perdurent avec des personnes que nous avons contrôlées. Sous quelle forme ces personnes travaillent-elles'
Réponse : Oui il y a de nouveau quatre personnes qui travaillent sur le chantier de l’hôtel. M. [M] n’est pas revenu. Ils sont rémunérés 1 000 euros par mois. Depuis le 05 avril 2017, ces quatre personnes sont auto-entrepreneurs.
Question : Qu’est-il prévu à l’issu de votre chantier pour ces 4 auto-entrepreneurs'
Réponse : Ils doivent rentrer chez eux en Roumanie.
Question : Est-ce que ces personnes vous ont fait des devis des travaux à réaliser maintenant qu’elles ont le statut d’auto-entrepreneurs
Réponse : Non, pas encore car depuis le début il a été convenu qu’ils percevraient un salaire mensuel de 1 000 euros (') C’est moi qui fournis le matériel et s’il advenait qu’il leur manque le moindre outil, c’est moi qui vais l’acheter.
Question : Confirmez-vous que c’est vous ou votre épouse qui les avez assistez lors de leur formation d’auto-entrepreneurs à [Localité 6] ' -
Réponse : C’est moi qui me suis chargé de cela.
Sur les conditions d’hébergement :
Question : Lors de notre contrôle, nous avons constaté que les personnes d’origine roumaine logeaient dans la cave de l’hôtel. Il se trouvaient à cinq dans une petite pièce, sans fenêtre, avec comme moyen de chauffage un poêle à bois, Pensez-vous que ces conditions d’hébergement soient normales ' Pensez-vous qu’un poêle à bois soit approprié pour une pièce sans fenêtre, ni aération '
Réponse : Non, cela n’est pas normal. (') . "
Il ressort de la lecture des réponses faites à l’officier de police judiciaire que les personnes rencontrées en situation de travail étaient en situation de totale dépendance de M. [V] qui les hébergeaient dans des conditions qu’il qualifie lui-même comme n’étant pas normales, qu’il fournissait l’outillage et les matériaux et que nonobstant une inscription au RCS en qualité d’auto-entrepreneur postérieurement au contrôle, cette inscription ne peut nullement établir la réalité d’un statut d’auto-entrepreneur à partir du 05 avril 2017, ni d’une situation d’indépendance à l’égard de M. [V] alors-même qu’il déclare au mois de juin 2017 que les travaux sont effectués sans aucun devis, ni règlement de factures au demeurant non émises par les intéressés qui ne maîtrisent pas la langue française et qui avaient pour projet de retourner en Roumanie dès après la fin du chantier pour lequel, ils continuent à percevoir selon la déclaration de M. [V] un « salaire » de 1 000 euros par mois.
L’ensemble de ces éléments constituant un faisceau d’indice établissant le lien de subordination avec M. [V] des personnes rencontrées en situation de travail le 06 mars 2017 et se prolongeant après le 05 avril 2017 malgré leur inscription au RCS.
Il s’ensuit en conséquence que c’est à bon droit que le premier juge a validé le redressement en son entier montant dont le quantum est contesté par M. [V] au prétexte fallacieux d’un statut d’auto-entrepreneur des personnes intervenant sur son chantier et qui ne résiste pas à l’analyse des faits.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. [V] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
— Déboute M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. [V] à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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