Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 septembre 2022, N° 11-19-001818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE [ Localité 40 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00028 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAKR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-19-001818
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 22] [Adresse 2]
[Localité 19]
non comparant
Madame [S] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 22] [Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
INTIMÉS
[Adresse 25]
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
CLINIQUE [32]
[Localité 18]
défaillante
TRESORERIE [Localité 40] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
[34]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
[24]
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[41]
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante
[33]
[Adresse 12]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE SEINE [Localité 40] AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
[27]
Chez [42]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
[36] [Localité 38] [23]
[Adresse 39] 2010
[Localité 16]
non comparante
[35] [Localité 38]
Saisie Attribution Huissier
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [F] et Mme [S] [X] ont saisi la [28] laquelle a déclaré recevable leur demande le 26 mars 2019.
Par décision en date du 29 juillet 2019, la commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 25 mois, au taux maximum de 0,87% suivant une mensualité de 635 euros.
Par courrier en date du 05 août 2019, M. [F] et Mme [X] ont contesté les mesures recommandées indiquant avoir été pris de cours par la [35] [Localité 38] et avoir pour seules ressources une pension d’invalidité et l’AAH.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit qu’il n’y avait pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a actualisé le passif des débiteurs à la somme de 14 179,93 euros et mis en place un plan de désendettement sur une durée de 37 mois, sans intérêt, compte tenu d’une capacité de remboursement de 389 euros par mois.
Après avoir actualisé les créances, le juge a noté que le couple percevait des ressources mensuelles de 2 189 euros pour des charges fixées à la somme de 1 800 euros par mois, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 389 euros par mois.
Il a donc estimé que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise et qu’un plan de remboursement pouvait être mis en 'uvre.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] et Mme [X].
Par lettre recommandée adressée au greffe le 29 novembre 2022, M. [F] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement, demandant la révision à la baisse des mensualités de remboursement et plus précisément, à la somme de 100 euros et qu’il soit tenu compte des problèmes familiaux qu’ils rencontrent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Les appelants qui ont signé l’accusé de réception de leur convocation n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, la société [42], mandatée par la société [27], demande la confirmation du jugement rendu.
Les autres créanciers qui ont tous signé l’accusé de réception de leur convocation sauf la [26], n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d’audience, M. [F] et Mme [X] n’ont ni comparu ni ne se sont fait représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [R] [F] et Mme [S] [X] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Écrit ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Côte ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Salaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.