Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/14476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024, N° 24/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/626
Rôle N° RG 24/14476 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHF
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 5] en date du 05 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00225.
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Gan assurances un contrat d’assurance multirisque habitation formule confort n° 171550896, à effet au 2 septembre 2017, en qualité d’occupant partiel d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Il occupe à titre de résidence principale un logement de 6 pièces situé aux 1er et 2ème étages. L’immeuble comporte un logement distinct de 3 pièces situé au 1er étage. Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée ainsi que des garages et caves.
Le 29 janvier 2023, un incendie d’origine indéterminée est survenu au sein du garage, à la suite de quoi une déclaration de sinistre sera effectuée le 2 février 2023 auprès de la société Gan assurances.
Les habitants, et notamment la famille [M] qui occupait, au moment de l’incendie, le logement situé au 1er étage, n’ont pu réintégrer les lieux qu’au mois de mars 2023 après décontamination des locaux par la société Belfor pour un montant total de 32 156,48 euros.
Le 7 février 2023, la société Gan assurance a mandaté le cabinet Eurexo en la personne de M. [C] afin de décrire et évaluer les dommages.
Le 6 novembre 2023, M. [R] a signé un document intitulé 'quittance d’indemnité', que lui a adressé son assureur, dans lequel il déclare accepter sans exception ni réserve la somme de 195 430,46 euros à titre d’indemnité totale et définitive. Cette lettre prévoit le paiement immédiat de 113 073,75 euros, un règlement différé de 50 200,23 euros représentant la valeur à neuf sur justificatifs et un règlement de 32 156,48 euros au profit de la société Belfor suivant délégations de paiements régularisées.
Le 20 décembre 2023, M. [R] a signé un document intitulé 'quittance', que lui a adressé son assureur, dans lequel il reconnait avoir reçu la somme de 79 913,64 euros à titre d’indemnité immédiate pour les dommages mobiliers et frais annexes, dont la somme de 16 090,68 euros à titre de délégation au profit de la société Belfor et la somme de 63 822,96 euros reçue le même jour et que la somme de 65 316,59 euros au titre des dommages immobiliers sera versée après réception de la délégation de pouvoir signée par Mme [T] et la mainlevée du crédit immobilier de France Sud (délégations Belfor sur bâtiment à déduire), outre une indemnité complémentaire de 50 200,23 euros susceptible d’être versée sur présentation des factures de reconstruction, soit un total de 195 430,46 euros.
Soutenant n’avoir perçu que la somme de 63 822,96 euros en indemnisation de dommages mobiliers et frais annexes, M. [R] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la société Gan assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de la voir condamner à lui verser les sommes provisionnelles de 32 156,48 euros à valoir sur les sommes indûment réglées entre les mains de la société Belfor, celle de 65 316,59 euros à valoir sur les pertes immobilières et celle de 50 200,23 euros à valoir sur l’indemnité différée.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, ce magistrat a :
— jugé que la société Gan assurances était redevable envers M. [R] des sommes suivantes à titre provisionnel :
* 65 316,59 euros correspondant aux pertes immobilières ;
* 17 121,20 euros correspondant aux prestations de la société Belfor non réglées ;
— rejeté la demande en paiement de la somme de 50 200,23 euros au titre de l’indemnité complémentaire différée ;
— condamné la société Gan assurances à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a considéré que l’obligation pour l’assureur de régler la provision de 50 200,23 euros était sérieusement contestable en l’absence des justificatifs prévus par le titre IV des conditions générales et des articles 33 et 35. A l’inverse, il a estimé que l’obligation pour l’assureur de régler le solde de 17 121,20 euros n’était pas sérieusement contestable dès lors que les travaux en question avaient bien été réalisés et que la qualité d’assuré était présumée appartenir à celui qui avait souscrit le contrat d’assurance, de sorte que le fait que M. [R] soit propriétaire indivis de l’immeuble avec son épouse importait peu. Il a considéré qu’il en était de même de l’obligation pour l’assureur de régler la somme de 65 316,59 euros correspondant aux pertes immobilières dès lors que la preuve n’était pas rapportée d’une incidence qu’aurait le paiement de cette indemnité d’assurance sur l’hypothèque grevant l’immeuble au profit du Crédit immobilier France Sud, sachant qu’il n’était pas question de reconstruire l’immeuble hypothéqué et, dès lors, de l’application au cas d’espèce des dispositions de l’article L 121-3 du code des assurances.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 décembre 2024, la société Gan assurances a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme provisionnelle de 17 121,20 euros et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions pour les raisons qui seront exposées dans le corps de la décision, elle sollicite de la cour de :
— réformer l’ordonnance et ainsi de :
* débouter M. [R] de sa demande de condamnation à hauteur de 17 121,20 euros au titre des prestations de la société Belfor non réglées ;
* le débouter de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge des parties.
Elle expose qu’il n’existe pas deux quittances d’indemnités datant des 6 novembre et 15 décembre 2023 mais une lettre d’acceptation du 6 novembre 2023 qui matérialise l’acceptation de l’assuré sur le montant et les modalités de l’indemnisation à intervenir et la quittance du 15 décembre 2023 aux termes duquel M. [R] reconnaît avoir perçu les fonds au titre de l’indemnité versée par l’assureur.
Elle indique que la société Belfor est intervenue au profit de M. [R] et de sa compagne, Mme [F], aux fins de décontamination des biens mobiliers et immobiliers endommagés à la suite de l’incendie, à la suite de quoi plusieurs factures vont être émises de montants respectifs de 23 681,78 euros, 2 007,72 euros, 2 346,30 euros, 1 056 euros et 4 120,68 euros, soit une somme de 32 156,48 euros au titre des délégations consenties par M. [R] et Mme [F], la somme de 1 056 euros n’ayant fait l’objet d’aucune délégation. Elle expose que la somme de 32 156,48 euros comprend 16 090,68 euros au titre du mobilier qu’elle a réglée (4 120,68 + 11 970) et 16 065,80 euros au titre de l’immobilier (2 007,72 + 2 346,30 + 11 711,78). Elle relève que M. [E] a reconnu avoir reçu la somme de 63 822,96 euros sur la somme due de 79 913,64 euros concernant l’indemnité sur les dommages mobiliers après déduction de la somme de 16 090,68 euros directement réglée par l’assureur à la société Belfor en vertu des délégations consenties. Elle souligne que la somme de 16 065,80 euros correspondant à l’immobilier, et non celle de 17 121,80 euros, en l’absence de délégation consentie pour la somme de 1 056 euros, est incluse dans la somme de 65 316,59 euros versée au titre de l’indemnité sur les dommages immobiliers à laquelle elle a été condamnée par le premier juge et réglée le 22 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions pour les raisons qui seront exposées dans le corps de la décision, M. [R] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de l’appelante ;
— relever que le premier juge a pris en compte le fait que le paiement des factures de la société Belfor concernant la partie immobilière de ses travaux lui était réclamé ;
— juger qu’une dette créée pour la réparation d’un sinistre ne peut venir en déduction des sommes octroyées en dédommagement de celui-ci ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en ce que l’appelante a été condamnée à
lui verser la somme provisionnelle de 17 121,20 euros correspondant aux prestations de la société Belfor non réglées ;
— l’infirmer sur le montant de l’indemnité qui lui a été octroyée au titre des pertes immobilières;
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement de la somme de 50 200,23 euros au titre de l’indemnité complémentaire différée ;
— la réformer en ce qu’elle a débouté sa demande de condamnation au titre des sommes prélévées irrégulièrement sur son préjudice mobilier et reversés à la société Belfor à hauteur de 16 090,28 euros ;
— statuant à nouveau,
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— juger que l’assureur qui n’évoque aucun vice du consentement est engagé par les deux quittances dont il a demandé la signature et que les créances figurant dans la quittance du 6 novembre 2023 sont indivisbles, de sorte qu’aucune rétention portant sur une partie de l’indemnité ne peut être faite ;
— condamner en conséquence l’appelante à l’exécution de la quittance du 6 novembre 2023 et à acquitter à titre provisionnel la somme de 113 073,75 euros entre ses mains ;
— juger cette demande recevable comme n’étant pas nouvelle au motif que les deux obligations indivises figurant dans la quittance du 6 novembre 2023 sont la conséquence et l’accessoire l’un de l’autre ;
— juger recevable son appel incident ;
— juger que le rapport d’expertise du 14 mars 2023 n’est pas contradictoire et que le décompte unilatéral établi le 26 octobre 2023 par l’assureur ne peut lui être opposé ;
— juger que, s’agissant d’un incendie, l’assureur ne pouvait délivrer une quittance d’indemnité le 6 novembre 2023 et que cette erreur de base légale révèle une véritable stratégie d’entreprise ;
— juger que, pour éviter l’obstacle de contestations sérieuses, il a été contraint de limiter devant le premier juge ses demandes à l’exécution des créances figurant dans la quittance du 15 décembre 2023 ;
— juger que l’assureur ne pouvait, sans son accord préalable, employer au paiement de la société Belfor une partie de l’indemnité qui lui était due en vue de la réalisation de travaux de nettoyage et de décontamination et, ainsi, mettre en oeuvre les garanties 'réparation et décontamination’ ;
— juger subsidiairement que la facturation de la société Belfor, si elle avait été légale, ne pourrait relever que de la garantie 'frais et pertes consécutifs à un évènement garanti’ ;
— juger qu’une délégation ne peut viser qu’une créance et que sont dépourvues d’objet les délégations de paiement invoquées par l’assureur qui visent et transfèrent des commandes ;
— juger que, par le jeu de l’indice de l’assureur, les plafonds d’indemnisation des préjudices mobiliers ont été portés depuis la souscription de la convention d’assurance à 149 576,43 euros ;
— juger que l’assureur était tenu d’évaluer les biens mobiliers, selon les règles applicables en vertu de la clause garanties de rééquipement à neuf figurant à l’article 36 des conditions générales ;
— juger qu’en contradiction avec les conditions particulières du contrat d’assurance, l’assureur ne lui a pas fait bénéficier de la garantie 'relogement’ qu’il avait souscrite ;
— condamner en conséquence l’assureur à lui reverser l’équivalent des taux de vétusté illégalement déduits de son préjudice mobilier, soit la somme de 39 087,87 euros ;
— condamner l’assureur à lui verser une indemnité de 10 250 euros au titre de la garantie 'relogement’ ;
— condamner l’assureur au paiement d’intérêts moratoires de 32 428,27 euros ;
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il relève que la demande de condamnation à hauteur de 113 073,75 euros correspondant au montant de la quittance du 6 novembre 2023 n’est pas une demande nouvelle mais une demande additionnelle qui est le complément nécessaire des sommes qui lui ont été allouées au titre de la quittance du 15 décembre 2023. Il insiste sur le caractère indivisible des obligations figurant dans la quittance du 6 novembre 2023. Il soutient que cette première quittance porte uniquement sur le préjudice immobilier pour un montant de 195 430,46 euros tandis que la deuxième quittance délivrée le 15 décembre 2023 porte sur la part complémentaire du préjudice immobilier revalorisé à la somme de 63 822,96 euros et sur le préjudice mobilier pour un montant total de 60 291,87 euros. Il affirme qu’il est admis qu’un assuré peut prétendre à une indemnité complémentaire même s’il existe une quittance précédente. Il considère donc que l’indemnité globale devant lui être allouée s’élevant à la somme de 324 570,01 euros (195 430,46 + 63 822,96 + 65 316,59) l’assureur est toujours recevable de la somme de 113 073,75 euros, dès lors qu’il a perçu les sommes de 63 822,96 euros et 65 316,59 euros.
Concernant la provision de 17 121 euros qu’il sollicite en sus, il indique qu’alors même que son assureur s’était engagé à régler à la société Belfor la somme de 16 090,60 euros, le laissant régler celle de 1 056 euros, la société Belfor va lui réclamer ainsi qu’à son épouse, en les assignant en août 2024, le paiement de la somme de 17 121 euros. Il souligne que son assureur a cherché à employer, sans son accord, 17 % de l’indemnité totale représentant plus de 32 000 euros pour des travaux qui coûtent habituellement entre 3 000 euros et 5 000 euros. En effet, il expose que son assureur va avoir recours à des délégations de paiement pour s’acquitter de travaux de nettoyage et de décontamination sur la base de commandes reçues du seul expert, et ce, sans même solliciter son avis sur leur opportunité, l’expert ne lui ayant demandé, le 7 février 2023, que de transmettre des devis de maçonnerie, peinture et plomberie. Il indique que les actes signés par lui-même ou sa compagne, tels que la 'commande confirmative', 'les délégations de paiements’ ou l’acte de 'réception de travaux’ l’ont été à leur domicile sans qu’ils aient reçu la moindre information préalable à leur sujet, de sorte qu’il s’agit d’un démarchage illicite qui invalide toute commande de travaux. Il considère donc que les actes de délégation autorisant l’assureur à s’acquitter les créances de la société Belfor sont nuls, d’autant qu’ils n’identifient pas les créances qu’ils visent. Il insiste sur les comportements dilatoires de l’assureur qui n’a eu de cesse d’appliquer la stratégie de la pièce d’après ou de la pièce inutile afin de s’opposer au paiement de l’indemnité qui lui était due. Il relève que les mails adressés par l’assureur démontrent que ce dernier s’était engagé à prendre en charge les factures de la société Belfor. Il affirme, qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L 172-11 du code des assurances, toutes prestations commandées par l’assureur sont à sa charge exclusive. Dans tous les cas, il considère que le paiement de frais de décontamination relève nécessairement d’une garantie distincte de celle du préjudice mobilier sur laquelle entend imputer l’assureur, en l’occurrence de la garantie 'frais et pertes consécutifs à un évènement garanti'.
Concernant ses autres demandes en paiement, il fait état de l’omission de la garantie en rééquipement à neuf, d’un manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, du fait que les conditions générales lui soient inopposables comme n’étant pas signées, de l’inopposabilité du rapport d’expertise qui ne contient aucune évaluation des dommages et d’un décompte du 26 octobre 2023 dénué de toute force probante. Enfin, il justifie sa demande de condamnation à la somme de 32 428,27 euros portant sur les intérêts moratoires par l’article 39 du code des assurances en fixant le point de départ au 29 janvier 2023 et en les calculant sur le cumul des sommes dues au titre des deux quittances des 6 novembre 2023 et 15 décembre 2023.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 23 septembre 2025.
En réplique à des conclusions n° 3 transmises le 19 septembre 2025, la société Gan assurances a transmis des conclusions n° 2 le 25 septembre 2025 en y annexant des pièces nouvelles numérotées 18 à 24. M. [R] y a répliqué en transmettant des conclusions n° 4 le 3 octobre 2025 en y annexant des pièces nouvelles numérotées 39 à 43 aux termes desquelles il demande de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 de la partie adverse et des conclusions n° 5 le 6 octobre 2025 aux termes desquelles il demande de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture.
Prenant connaissance à l’audience des nouvelles conclusions n° 5 transmises la veille par l’intimé, l’appelant a indiqué à la cour ne pas être d’accord pour la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par soit-transmis en date du 16 octobre 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur :
— la recevabilité des demandes de l’intimé, dans ses conclusions n° 3 du 23 juillet 2025 qui ont été retenues à l’audience, tendant à la condamnation de l’appelante à lui verser les sommes de 39 087,87 euros, 10 250 euros et 32 428,27 euros s’agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— et/ou la recevabilité des demandes de l’intimé tendant à la condamnation de l’appelante à lui verser les sommes susvisées de 39 087,87 euros, 10 250 euros et 32 428,27 euros, outre celle de 113 073,75 euros à titre provisionnel, comme étant nouvelles, au regard des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en sa disposition critiquée par l’intimé pour non-respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses conclusions n° 3, transmises le 23 juillet 2025, d’indiquer expressément qu’il demande à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 50 200,23 euros au titre de l’indemnité complémentaire différée, dès lors qu’il se limite à solliciter l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande formé de ce chef et de juger son appel incident recevable ;
— et/ou la recevabilité de l’appel incident s’agissant d’une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant de points de procédure qu’elle entend soulever d’office, elle leur a imparti un délai expirant le lundi 27 octobre 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ces point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 20 octobre 2025, le conseil de M. [R] indique que, sauf erreur dans les écritures notifiées le 23 juillet 2025, toutes les demandes ont été sollicitées à titre provisionnel et sont conformes aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile comme étant l’accessoire ou le compément nécessaire à celles formulées devant le premier juge. En tout état de cause, il relève qu’il est acquis qu’aucune condamnation définitive ne peut être prononcée en référé, de sorte que ses demandes sont nécessairement formées à titre provisionnel. Enfin, il souligne que sa demande d’infirmation a bien été suivie d’une demande de statuer à nouveau.
Par une note en délibéré transmise le 22 octobre 2025, le conseil de la société Gan assurances indique que M. [R] est irrecevable de solliciter au stade des référés une condamnation à titre définitif. De plus, il souligne que les sommes sollicitées de 39 087,87 euros, 10 250 euros, 32 428,27 euros et 113 073,75 euros sont irrecevables comme étant nouvelles et pour ne pas avoir été formées dans le délai prescrit de trois mois pour former appel incident. Par ailleurs, il relève que M. [R], qui demande l’infirmation du chef de l’ordonnance entreprise l’ayant débouté de sa demande de condamnation portant sur la somme de 50 200,23 euros, ne reprend pas la demande formée de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce point. Dans tous les cas, il expose qu’une telle demande est irrecevable s’agissant d’une condamnation sollicitée, là encore, à titre définitive.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, aucun appel n’a été formé par la société Gan assurances concernant le chef de l’ordonnance entreprise l’ayant condamnée à verser à titre provisionnel à M. [R] la somme de 63 316,59 euros correspondant aux pertes immobilières, de sorte que la cour ne statuera que dans les limites de l’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le sort des conclusions et pièces transmises par l’appelante le 25 septembre 2025 et par l’intimé les 19 septembre, 3 et 6 octobre 2025
Il résulte de l’article 914-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut l’être, d’office ou à la demande des parties, par décision de la cour, après l’ouverture des débats.
Il en résulte que, si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci. Dès lors, le juge n’est pas lié par une demande de report de l’ordonnance de clôture, serait-elle formée du commun acccord des parties.
En outre, en application de l’article 15 du même code, les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, le juge doit rechercher si des conclusions et/ou des pièces déposées peu de temps avant la clôture l’ont été en temps utile en recherchant si la partie adverse a disposé du temps suffisant pour y répondre. Pour assurer le principe de la contradiction, la juridiction peut relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre.
En l’espèce, alors même que les parties avaient échangé des conclusions le 11 février 2025 pour l’appelante, en y annexant un bordereau de 17 pièces, et le 7 avril 2025 pour l’intimé, en y annexant un bordereau de 24 pièces, l’intimé va reconclure le 23 juillet 2025 en y annexant 4 nouvelles pièces en portant le bordereau à 28.
Sans attendre la réplique de la part de l’appelante, l’intimé va transmettre un troisième jeu de conclusions le vendredi 19 septembre 2025 à 16h30 sans y joindre de nouvelles pièces.
Le 25 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture qui a été prononcée le 23 septembre précédent, l’appelante va transmettre un deuxième jeu de conclusions en y annexant de nouvelles pièces numérotées 18 à 24 dans lesquelles elle soulève un certain nombre de fins de non-recevoir concernant des demandes formées tant dans les conclusions n° 2, transmises le 23 juillet 2025, que dans les conclusions n° 3, transmises le 19 septembre 2025.
Ces conclusions vont conduire l’intimé à transmettre des conclusions n° 4 le 3 octobre 2025, auxquelles seront annexées de nouvelles pièces numérotées 39 à 43, dans lesquelles il est demandé de constater l’irrecevabilité des conclusions n° 2 de la partie adverse et n° 5 le 6 octobre 2025 à 17h31, soit la veille de l’audience, dans lesquelles il est demandé de révoquer l’ordonnance de clôture.
Découvrant à l’audience les conclusions transmises le 6 octobre 2025 par l’intimé, l’appelante s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, en l’absence de motif grave survenu depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 justifiant les conclusions n° 2 transmises par l’appelante le 25 septembre 2025 et les conclusions n° 4 et 5 transmises par l’intimé les 3 et 6 octobre 2025, ces conclusions, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées, ont été écartées des débats par la cour.
Il résulte de ce qui précède que ces conclusions ont pour origine celles n° 3 transmises le 19 septembre 2025 à 16h30 par l’intimé, alors qu’il avait été le dernier à conclure le 23 juillet 2025 et qu’il connaissait, depuis sa constitution le 9 décembre 2024, la date de l’ordonnance de clôture fixée au mardi 23 septembre 2025.
Alors même que le dispositif de ces conclusions n° 3 est différent de celui résultant des précédentes écritures n° 2, en ce que trois demandes de condamnation y sont formées à titre provisionnel alors qu’ils le sont à titre définitif dans les conclusions n° 2, ce qui pouvait appeler une réplique de la part de l’appelante, cette dernière ne disposait que de la journée du lundi 22 septembre 2025 pour y répondre, soit un temps insuffisant pour en débattre contradictoirement.
Ainsi, afin d’assurer le principe de la contradiction, la cour a également écarté des débats les conclusions n° 3 transmises par l’intimé peu avant l’ordonnance de clôture, soit la veille d’un week-end, le vendredi 19 septembre 2023, pour une clôture qui a été prononcée le mardi suivant et considéré que l’affaire était en état d’être jugée.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’intimé
Sur les demandes non sollicitées à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, M. [R] sollicite la condamnation de la société Gan assurances à lui verser les sommes suivantes :
— 39 087,87 euros au titre des taux de vétusté qui ont été appliqués ;
— 10 250 euros au titre de la garantie de relogement ;
— 32 428,27 euros au titre des intérêts moratoires.
Indépendamment de la question de savoir s’il s’agit de demandes nouvelles irrecevables, elles excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formées à titre provisionnel.
Dès lors que les conclusions n° 3 et 5 transmises les 19 septembre et 6 octobre 2025, aux termes desquelles les demandes susvisées sont formées à titre provisionnel, au contraire des écritures n° 4 transmises le 3 octobre 2025, ont été écartées des débats, M. [R] n’est pas fondé à s’en prévaloir.
En outre, étant donné que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d’office n’est pas de nature à pouvoir les régulariser.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation formée à titre définitif par M. [R] concernant le taux de vétusté, la garantie de relogement et les intérêts moratoires doivent être déclarées irrecevables de ce seul chef.
Sur la demande nouvelle sollicitée à titre provisionnel
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que M. [R] lui a demandé de condamner la société Gan assurances à lui verser diverses sommes à titre provisionnel, à savoir :
— 32 156,48 euros correspondant aux sommes indûment réglées entre les mains de la société Belfor ;
— 65 316,59 euros correspondant aux pertes immobilières ;
— 50 200,23 euros au titre de l’indemnité différée.
Le premier juge a fait droit à la provision sollicitée au titre des pertes immobilières, sans que ce chef de l’ordonnance entreprise ne soit critiqué par les parties. Il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité différée, chef critiqué par l’intimé mais qui sera confirmée pour les raisons exposées ci-dessous. Il a limité la provision au titre des sommes indûment réglées à la société Belfor à celle de 17 121,20 euros, seul chef critiqué par l’appelante dont la cour est saisie.
A hauteur d’appel, M. [R] demande la condamnation de l’appelante à lui verser une provision de 113 073,75 euros en réglement de la quittance du 6 novembre 2023.
Or, contrairement à ce que prétend M. [R], cette somme ne correspond en rien à une de celles qui ont été sollicitées devant le premier juge.
M. [R] le reconnait lui-même lorsqu’il indique, dans ses écritures, que les provisions qui lui ont été allouées l’ont été en exécution de la quittance du 15 décembre 2023 tandis que la provision de 113 073,75 euros, qu’il demande pour la première fois en appel, résulte de la quittance du 6 novembre 2023.
En effet, même à supposer que la quittance du 15 décembre 2023 ait été établie en complément d’une première quittance du 6 novembre 2023 afin d’indemniser M. [R], ce que conteste l’appelante qui soutient que l’acte du 6 novembre 2023 est la lettre d’acceptation de l’assuré concernant le montant et les modalités d’indemnisation à intervenir tandis que l’acte du 15 décembre 2023 est une quittance par laquelle l’assuré reconnaît avoir perçu de son assureur des fonds, la somme de 113 073,75 euros, qui résulterait de la prétendue quittance du 6 novembre 2023, ne correspond en rien aux demandes de provisions formées devant le premier juge résultant de la quittance du 15 décembre 2023.
Il ne s’agit pas d’une élévation du montant des demandes initiales, mais de demandes n’ayant pas le même objet que celles formées en première instance dès lors qu’elles tendent à l’allocation d’indemnités fondées sur des engagements distincts.
Or, dans la mesure où M. [R] avait connaissance, lors de son acte introductif d’instance, des deux documents qu’il a signés les 6 novembre et 15 décembre 2023, il lui appartenait de formuler dès la première instance, l’ensemble des demandes en découlant.
Dans ces conditions, la demande formulée pour la première fois en appel par M. [R] n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes présentées devant le premier juge.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’absence de prétention concernant l’appel incident
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chacune des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation ou la réformation d’une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l’espèce, si M. [R] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Gan assurances à lui verser la somme de 50 200,23 euros au titre de l’indemnité complémentaire différée et de déclarer son appel incident recevable, il ne formule aucune prétention tendant à voir condamner l’appelante à lui verser ladite somme à titre provisionnel.
En conséquence, la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention relative au chef de l’ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de M. [R] en paiement de la somme de 50 200,23 euros, ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur l’appel principal portant sur la provision de 17 121,20 euros allouée par le premier juge
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [R] a signé deux documents qui lui ont été adressés par la société Gan assurances dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice à la suite de l’incendie survenue au sein de son immeuble.
Aux termes du premier document intitulé 'quittance d’indemnité', en date du 6 novembre 2023, M. [R] a déclaré accepter sans exception ni réserve du GAN ASSURANCES IARD… la somme de 195 430,46 euros à titre d’indemnité totale et définitive pour les dommages causés à [son] immeuble… par le sinsitre visé en référence et garantis par le contrat précisé.
En conséquence, sous réserve du paiement effectif de ladite somme, ventilée – après franchise de 0,00 euros déjà déduite,
en paiement immédiat à 113 073,75 euros et
en paiement différé à 50 200,23 euros représentant la valeur à neuf sur justificatifs,
compte tenu des délégations de paiements régularisés pour un montant total de 32 156,48 euros, au profit de la SAS BELFOR… qui seront payées par GAN ASSIRANCES IARD expressément autorisé.
Nous déclarons tenir quitte et décharger GAN ASSURANCES IARD de toutes obligations relatives au sinistre précité et aux dommages qui en sont résultés, le présent docuement valant quittance définitive et sans réserve à réception des fonds.
Aux termes du deuxième document intitulé 'quittance', en date du 15 décembre 2023, M. [R] reconnait avoir reçu de Gan Assurances la somme de 79 913,64 euros à titre d’indemnité immédiate pour les dommages mobiliers et frais annexes causés par le sinistre visé en référence et garanties par le contrat précité, dont la somme de 16 090,68 euros à titre de délégation consentie au profit de la Sté BELFOR, et la somme de 63 822,96 euros [qu’il] atteste avoir le paiement ce jour.
Une indemnité immédiate complémentaire de 65 316,59 euros sera versée au titre des dommages immobiliers, après réception de la délégation de pouvoir signée par Mme [T] et la mainlevée du Crédit Immobilier de France Sud (délégations BELFOR sur bâtiment à déduire),
Une indemnité complémentaire de 50 200,23 euros est susceptible d’être versée sur présentation des factures des travaux de reconstruction, dans les conditions fixées par le contrat.
Je déclare tenir quitte et décharger Gan Assurances de toutes obligations relatives au sinistre précité et aux dommages qui en sont résultés, le présent document valant quittance pour la somme de 79 913,64 euros sans réserves à réception des fonds.
(…).
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme M. [R], l’indemnité totale qu’il a acceptée, en signant le premier document, s’élève à l’évidence à la somme de 195 430,46 euros comprenant :
— 50 200,23 euros représentant la valeur à neuf sur justificatifs ;
— 113 073,75 euros à titre d’indemnités pour les dommages mobiliers et immobiliers ;
— 32 156,48 euros de délégations de paiement régularisés au profit de la société Belfor.
Les sommes qui lui ont été réglées sont les suivantes :
— 65 316,59 euros au titre des dommages immobiliers en exécution de l’ordonnance entreprise ;
— 63 822,96 euros au titre des dommages mobiliers et frais annexes sur une somme totale due de 79 913,64 euros après déduction de la somme de 16 090,68 euros au titre des délégations consenties à la société Belfor, laquelle somme a été réglée lors de la signature du deuxième document le 15 décembre 2023 ;
soit un total de 113 073,75 euros correspondant aux indemnités pour les dommages mobiliers et immobiliers acceptées par M. [R] aux termes du premier document.
Si la cour n’est pas saisie du chef de l’ordonnance ayant débouté M. [R] de sa demande de condamnation portant sur la somme de 50 200,23 euros, pas plus que du chef de l’ordonnance ayant alloué à M. [R] une provision de 65 316,59 euros au titre des dommages immobiliers, il convient de relever que le premier juge a alloué, en plus de cette provision, celle de 17 121,20 euros.
Il n’est pas contesté que cette somme correspond à une partie des délégations de paiement régularisés au profit de la société Belfor à hauteur de 16 065,20 euros, avec en sus une facture de 1 056 euros n’ayant fait l’objet d’aucune délégation, l’autre partie correspondant à la somme de 16 090,68 euros qui a été déduite de l’indemnité due au titre des dommages mobiliers et frais annexes, soit la somme totale de 32 156,48 euros de délégations de paiement régularisés au profit de la société Belfor visés dans le document d’acceptation du 6 novembre 2023.
Il convient de relever qu’alors même que M. [R] a sollicité devant le premier juge la condamnation de la société Gan assurances à lui verser la somme de 32 156,48 euros, il ne réclame plus la somme de 16 090,68 euros qui a été déduite de l’indemnité due au titre des dommages mobiliers et frais annexes mais uniquement la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à sa demande dans la limite de 17 121,20 euros.
Or, en allouant une provision de 17 121,20 euros à M. [R], le premier juge a porté l’indemnité pour les dommages mobiliers et immobiliers devant être réglée à la somme de 130 170,07 euros alors même que c’est celle de 113 048,87 euros qui a été acceptée.
Ce faisant, il a dénaturé les engagements pris par les parties en y incluant la somme de 16 065,20 euros qui avait été expressément déduite de l’indemnité totale devant être versée à M. [R], outre celle de 1 056 euros qui n’avait pas été prise en compte en l’absence de délégation.
Si M. [R] discute le droit pour la société Gan assurances d’avoir déduit de son indemnité les délégations de paiement régularisés au profit de la société Belfor, et en l’occurrence la somme litigieuse de 17 121,20 euros, les moyens qu’il soulève, tenant à validité des délégations en question et au fait que les factures de la société Belfor sont garantis par le contrat qu’il a souscrit, excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, l’obligation pour la société Gan assurances de régler la somme de 17 121,20 euros en exécution de ses engagements étant sérieusement contestable, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement, à titre provisionnel, de ladite somme.
M. [R] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] ayant obtenu partiellement gain de cause en première instance, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Gan assurances aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
En revanche, dès lors qu’il succombe en appel concernant le chef de l’ordonnance entreprise dont la cour a été valablement saisie, il y a lieu de condamner chaque partie à prendre en charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, la cour, après avoir entendu les conseils des parties sur ce point a :
— dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;
— écarté des débats les conclusions n°2 transmises par la SA Gan assurances le 25 septembre 2025, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées, et les conclusions n° 4 et 5 transmises par M. [G] [R] les 3 et 6 octobre 2025, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées, postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— écarté des débats les conclusions n° 3 transmises par M. [G] [R] le 19 septembre 2025 afin d’assurer le principe de la contradiction ;
— jugé que l’affaire était en état d’être jugée ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a rejeté la demande de M. [G] [R] en paiement de la somme de 50 200,23 euros au titre de l’indemnité complémentaire différée ;
— condamné la SA Gan assurances à verser à M. [G] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Gan assurances aux dépens ;
L’infirme en sa disposition critiquée en ce qu’elle a condamné la SA Gan assurances à verser à M. [G] [R] la somme provisionnelle de 17 121,20 euros correspondant aux prestations de la société Belfor non réglées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formée à titre définitif par M. [G] [R] concernant le taux de vétusté, la garantie de relogement et les intérêts moratoires ;
Déclare irrecevable la demande de provision formulée par M. [G] [R] en exécution de la quittance du 6 novembre 2023 ;
Déboute M. [G] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SA Gan assurances à lui verser la somme provisionnelle de 17 121,20 euros correspondant aux prestations de la société Belfor non réglées ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens d’appel par elle exposés.
La greffière Le président
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