Infirmation partielle 19 septembre 2024
Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 23/05353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/05546 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN56
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 SEPTEMBRE 2024 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/05353
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. HB BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. SPM6
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par requête déposée au greffe de la cour le 29 octobre 2024, la SAS HB BAT expose que :
— par arrêt prononcé le 19 septembre 2024, cette cour, dans une instance qui l’oppose à la SAS SPM6, a rendu une décision par laquelle elle a notamment dit que l’obligation de cette dernière à lui fournir une garantie de paiement est fixée à un montant de 22 535, 73 ' TTC,
— cependant la cour a manifestement commis une erreur matérielle dés lors que contrairement aux énonciations de cet arrêt, la SAS HB BAT n’a jamais fait état d’un montant de de 828 068, 86 ' au titre des versements intervenus dans la cadre du marché liant les parties mais d’un montant de 817 423, 46 ' TTC et que ce montant a déjà été déduits dans le cadre de son projet de décompte final dont le solde s’élève à 2 715 635, 52 ', l’arrêt ayant donc opéré une double déduction de ces versements en retenant une assiette de garantie de paiement de 22 535, 73 ' TTC.
Elle demande donc au visa de l’article 462 du code de procédure civile à la Cour de :
'' rectifier l’arrêt rendu le 19 septembre 2024,
'' remplacer le montant de la garantie de paiement de 22 135, 73 ' par 850 204, 59 ',
'' dire que la décision rectificative sera mentionnée sur les expéditions de la décision rectifiée.
Par avis en date des 28 novembre 2024 et 28 janvier 2025, un délai jusqu’au 6 décembre 2024, puis jusqu’au 11 février 2025 a été laissé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de cette requête.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, la SAS HB BAT demande à la cour de rectifier l’arrêt rendu par la cour le 19 septembre 2024 dans les mêmes termes que ceux figurant dans sa requête. Elle fait valoir que contrairement aux affirmations de la SAS SPM6, sa demande porte bien sur la rectification d’une erreur matérielle en ce que c’est la double déduction des paiements opérée par erreur qui a conduit la cour à déterminer le montant de garantie de paiement à la somme de 22 535, 73 ', le raisonnement de la cour n’étant en aucun cas remis en question.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la SAS SPM6 demande à la cour de:
— débouter la SAS HB BAT de sa demande en rectification d’erreur matérielle,
— subisidiarement, ordonner la production de la garantie dans un nouveau délai à compter de la décision rectificative à intervenir,
— condamner la société HB BAT aux dépens.
Elle expose que la demande de la société HB BAT ne correspond pas à une rectification d’erreur matérielle mais à une contestation et une remise en cause de la caution fixée par la cour et largement débattue durant la procédure et qu’à cet égard la cour a opéré un calcul des sommes dues au titre du marché en pratiquant diverses déductions, en ce compris le montant réglé par la société SPM6 à hauteur de 828 068, 86 ' et en parfaite connaissance du DGD dans le cadre du débat au fond, lequel a été tranché. Elle ajoute que cette demande de rectification est d’autant plus contestable qu’elle est contradictoire avec sa demande de provision émise suivant assignation en référé-provision du 27 janvier 2025 et qui porte sur le paiement d’un solde restant dû de 297 002, 85 ' TTC, hors préjudices.
Par avis du 11 mars 2025, il a été laissé aux parties un délai jusqu’au 21 mars 2025 pour déposer leurs dossiers de plaidoiries.
Le présent arrêt a été rendu sans audience le 15 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, applicable également aux arrêts d’appel, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la SAS HB BAT n’établit pas cependant, comme le relève la SAS SPM6 l’existence d’une erreur purement matérielle qui aurait été commise par la cour dans son arrêt rendu le 19 septembre 2024 (n° RG 23-5353) dès lors que la cour a déduit du montant figurant au projet de décompte final établi par la société HB BAT le 3 janvier 2023, soit de la somme de 2715 635, 52 ' TTC un certain nombre de sommes d’un montant total de 2 693 099, 79 ', dont fait partie celle de 828 068, 86 ' au titre de versements faits par la société SPM6 et dont elle a considéré qu’il n’avait pas été tenu compte dans ce décompte final, soit un solde restant dû au titre de l’assiette de garantie de paiement de 22 535, 73 ' TTC. Il ne ressort pas de ces éléments ainsi retenus par la cour que celle-ci aurait commis une erreur de calcul. Si, comme le soutient la société HB BAT, la cour est susceptible d’avoir commis une erreur en ayant déduit la somme de 828 068, 86 ' alors que les versements effectués par la société SPM6 avaient déjà été déduits du décompte final à hauteur de 817 423, 46 ' TTC et de s’être méprise sur l’aveu contenu dans ses conclusions au titre de la non-déduction de cette somme, il ne saurait s’agir d’une erreur purement matérielle mais dans ce cas d’une mauvaise analyse des pièces du dossier. Une telle éventuelle erreur qui résulte de l’appréciation souveraine de la cour sur le fond du litige ne peut faire l’objet, en conséquence, d’une rectification sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
Il y a donc lieu de rejeter la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée par la SAS HB BAT.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— rejette la requête présentée par la SAS HB BAT sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile ,
— laisse les dépens à la charge de la requérante.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Chômage partiel ·
- Salariée ·
- Énergie ·
- Formation ·
- Chômage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Principe ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Saisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Contrat de travail ·
- Manutention ·
- Indemnité ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlantique ·
- Successions ·
- Demande ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Document ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Algérie
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Coopérative de production ·
- Assurances ·
- Sociétés coopératives ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- León ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Carolines ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Démission ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Risque professionnel ·
- Lieu de travail ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Certificat médical
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Lettre simple ·
- Message ·
- Révocation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.