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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
Copie exécutoire à :
— Me David FRANCK
— greffe du JCP du TPRX [Localité 5]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/02973 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZO
Minute n° : 25/548
ORDONNANCE du 24 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/3980 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.E.M. L [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025, statuons comme suit :
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 11 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, statuant en référé, dans l’affaire opposant la Saeml Habitation Moderne à Madame [U] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Madame [U] [V] par déclaration en date du 10 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2025 fixant l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel en date du 9 octobre 2025 ;
Vu la requête en radiation en date du 12 octobre 2025 de la [Adresse 6] ;
Vu les observations formées par Madame [U] [V] le 23 octobre 2025, par lesquelles elle fait valoir que le délai de signification de vingt jours à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai doit être considéré comme interrompu jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle désignant un commissaire de justice pour procéder à la signification de la déclaration d’appel, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel ne saurait être encourue ;
L’affaire ayant été appelée à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 concernant la question de la caducité de l’appel ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l’intimée constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l’appelante le 15 septembre 2025.
Madame [V] disposait donc à compter de cette date d’un délai de vingt jours pour procéder à la signification de la déclaration d’appel.
L’appelante ne peut soutenir que le délai de signification doit être considéré comme interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle jusqu’à décision du bureau d’aide juridictionnelle désignant un commissaire de justice pour procéder à la signification de la déclaration d’appel.
En effet, l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant la juridiction de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la notification de la décision d’admission provisoire ou en cas d’admission, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, si elle est plus tardive. Il prévoit également un report des délais impartis pour conclure ou former appel incident lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours de ces délais, mentionnés aux articles 906-2, 909 à 910 du code de procédure civile.
Il n’est en revanche prévu aucune disposition particulière quant à la signification de la déclaration d’appel prévue à l’article 906-1 du code de procédure civile.
Il sera au demeurant relevé qu’antérieurement à la décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 28 octobre 2025, Madame [V] a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appel à la partie intimée, qui n’avait pas encore constitué avocat, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025.
Force est de constater que cette signification a été effectuée postérieurement à l’expiration du délai de vingt jours, de sorte qu’il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Dès lors, il y a également lieu de constater que la requête en radiation en date du 12 octobre 2025 de la Saeml Habitation Moderne devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée par Madame [U] [V] en date du 10 juillet 2025,
CONSTATONS que la requête en radiation en date du 12 octobre 2025 de la [Adresse 6] devient sans objet.
CONDAMNONS Madame [U] [V] aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente
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