Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 juillet 2022, N° F21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00466 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBJP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F 21/00410
ARRÊT DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. JA-DIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me VAULAIS Marie-Pascale, avocat substituant Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220202
INTIMEE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice VAUGOYEAU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Ja-Dis (ci-après dénommé la société Ja-Dis) emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [Z] [I] a été engagée par l’Hypermarché Rallye dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 avril 1981 en qualité de caissière gondolière. La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée lequel a été transféré à la société Distribution Casino France.
A compter du 11 mars 2000, elle a été placée en arrêt-maladie suite à une maladie professionnelle (tableau n°57) laquelle a donné lieu à reconnaissance d’un taux de 7% d’incapacité. Le 19 février 2002, elle est reconnue atteinte d’une algodystrophie avec séquelles. Lors de la visite de reprise du 27 mai 2002, elle a été déclarée « inapte au poste à la caisse à temps plein. Apte au poste à la caisse le maximum d’un mi-temps et 2 heures consécutives, apte au poste à la station essence et à l’accueil »
Elle a été reclassée sur un poste d’employée commerciale puis promue à compter du 31 mai 2008, responsable commerciale, niveau 3, échelon A.
En juillet 2019, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à la société Ja-Dis, qui exploite sous l’enseigne E.Leclerc, en qualité de responsable commerciale, niveau 3, échelon B de la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
Le 12 août 2019, Mme [I] a été victime d’un accident du travail en manipulant un transpalette manuel afin de réaliser l’approvisionnement des rayons. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2020.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise réalisée le 10 septembre 2020, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste de responsable commerciale par le médecin du travail lequel a précisé que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 15 septembre 2020, la société Ja-Dis a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2020, la société Ja-Dis a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête enregistrée le 29 septembre 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Ja-Dis à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévention des risques, des
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de l’indemnité spéciale de licenciement, un rappel de l’indemnité de préavis et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ja-Dis s’est opposée aux prétentions de Mme [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juillet 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 23 mai 2022, date de l’audience du bureau de jugement ;
— dit et jugé que la société Ja-Dis a violé ses obligations de prévention des risques, et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [I] ;
— dit et jugé que la société Ja-Dis a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de Mme [I] ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société Ja-Dis à payer à Mme [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de l’obligation de prévention des risques, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamné la société Ja-Dis à payer à Mme [I] la somme de 24 707,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamné la société Ja-Dis à payer à Mme [I] la somme de 185,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents ;
— condamné la société Ja-Dis à payer à Mme [I] la somme de 3 861,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné la société Ja-Dis à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Ja-Dis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires, sur la moyenne des trois derniers mois – le conseil évalue à 1 647,19 euros le salaire brut moyen de référence de Mme [I] ;
— dit que l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, sollicitée, n’apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
— condamné la société Ja-Dis aux entiers dépens.
La société Ja-Dis a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 2 août 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [I] a constitué avocat en qualité d’intimée le 26 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Ja-Dis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 18 juillet 2022 en ce qu’il :
— a dit et jugé qu’elle a violé ses obligations de prévention des risques, et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [I] ;
— a dit et jugé qu’elle a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de Mme [I] ;
— a dit et jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de l’obligation de prévention des risques, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 24 707,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 185,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents ;
— l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 861,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— l’a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [I] est régulier et bien-fondé ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [I] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Mme [I],
— la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— en cas de condamnation de la concluante au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 18 juillet 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société Ja-Dis a violé ses obligations de prévention des risques, et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
— dit et jugé que la société Ja-Dis a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail ;
— dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Ja-Dis à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de l’obligation de prévention des risques, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamné la société Ja-Dis à lui payer la somme de 24 707,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamné la société Ja-Dis à lui payer la somme de 185,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, compris congés payés y afférents ;
— condamné la société Ja-Dis à lui payer la somme de 3 861,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné la société Ja-Dis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— condamner en cause d’appel, la société Ja-Dis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ja-Dis aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] soutient que la société Ja-Dis a modifié unilatéralement son contrat de travail en l’affectant dès juillet 2019 à un poste de réapprovisionnement des rayons lequel nécessitait la manipulation de produits et l’utilisation d’un transpalette manuel alors qu’elle occupait depuis 2002 un poste administratif correspondant aux mesures d’aménagement individuel préconisées par le médecin du travail. Elle en conclut que la société Ja-Dis a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La société Ja-Dis affirme que Mme [I] a continué d’exercer les fonctions de responsable commerciale lors de la reprise de son contrat de travail mais qu’elle a, comme tous les autres collaborateurs, aidé à la mise en place du nouveau magasin les trois premières semaines du mois de juillet 2019 et a ponctuellement été amenée à faire du réapprovisionnement au sein d’un rayon. Elle en déduit qu’aucune modification de son contrat de travail ne peut lui être reprochée.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 dudit code, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Il s’ensuit que les salariés relevant de l’entité transférée sont en droit d’exiger la poursuite dans les mêmes conditions de leur contrat de travail par le nouvel employeur. Lorsque les dispositions précitées entraînent une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer ; il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement.
L’article L.1222-1 du code du travail énonce que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi». Il en résulte que l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi.
Au cas présent, il est constant qu’à compter du 11 mars 2000, Mme [I] a été placée en arrêt-maladie suite à une maladie professionnelle laquelle a donné lieu à la reconnaissance d’un taux de 7% d’incapacité, le diagnostic d’algodystrophie avec séquelles ayant été posé le 19 février 2002. Dans une lettre du 2 mai 2002, le médecin du travail indique à son employeur qu’en raison de son état actuel, elle ne pourra pas reprendre son poste à la caisse à temps plein, qu’un aménagement, voire un changement de poste est à prévoir. Après lui avoir précisé qu’elle peut travailler à tous les postes ne nécessitant pas de manutention ni de gestes répétitifs (exemple : standard, accueil, administratif, station essence') et qu’elle peut garder son poste à la caisse mais le maximum d’un mi-temps, en alternant avec les postes précités, le médecin du travail lui demande d’étudier des propositions de poste. Le 27 mai 2002, il déclare Mme [I] « inapte au poste à la caisse à temps plein. Apte au poste à la caisse le maximum d’un mi-temps et 2 heures consécutives, apte au poste à la station essence et à l’accueil ». Suite à cet avis d’inaptitude, son employeur l’a reclassée à un poste d’employée commerciale puis promue à compter du 1er mai 2008 au poste de responsable commerciale, niveau 3, échelon A, poste qu’elle continuait d’occuper lors du transfert d’entreprise comme en témoigne le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 établi par la société Ja-Dis lequel mentionne comme fonction celle de responsable commerciale, niveau 3, échelon B.
Depuis 2002, Mme [I] est donc affectée à un emploi administratif sans aucune manutention comme l’établissent les attestations concordantes et circonstanciées conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile de M. [E], Mme [U], M. [T] et Mme [F], leurs déclarations étant au demeurant corroborées par la production par Mme [I] de document démontrant qu’elle occupait bien des fonctions au sein du service gestion antérieurement au transfert de l’entreprise Casino et par le fait que la société Ja-Dis ne fournit aucun élément prouvant le contraire.
Bien qu’il soit avéré que depuis cette date, Mme [I] ne peut pas travailler à des postes nécessitant de la manutention ou des gestes répétitifs, la société Ja-Dis lui a néanmoins demandé de procéder à la mise en rayon et de manipuler un transpalette manuel dès le transfert d’entreprise.
A cet égard, elle ne saurait sérieusement tout d’abord affirmer que comme tous les autres collaborateurs, Mme [I] a aidé à la mise en place du nouveau magasin les 3 premières semaines du mois de juillet 2019 dans la mesure où elle se trouvait en situation de congés annuels du 1er au 28 juillet comme le démontre son bulletin de salaire du mois de juillet 2019.
Ensuite, elle ne saurait guère davantage valablement soutenir que celle-ci peut réapprovisionner les rayons et manipuler un transpalette manuel et conséquemment faire de la manutention.
En effet, si le terme approvisionnement est susceptible de plusieurs interprétations, il ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la société Ja-Dis, réapprovisionnement, à savoir la fonction manuelle de mise en rayon. Elle ne saurait d’autant moins le soutenir qu’elle se contredit à ce sujet en rappelant en page 11 de ses écritures les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire lesquelles définissent les fonctions repère concernant la classification niveau3, échelon B de Mme [I] comme suit : « employée commerciale : veille à la bonne tenue d’un ensemble de rayons de secteur du magasin (balisage, propreté, hygiène, fonctionnement'), étudie, propose et réalise l’adaptation des présentations et implantation des produits, distribue le travail de quelques employés, accueille et conseille le client dans les rayons concernés ». A cet égard, la cour constate que la société Ja-Dis n’hésite pas à dénaturer les dispositions conventionnelles en mentionnant, toujours en page 11 de ses conclusions, que les fonctions de responsable commerciale concernent également celles de « gestionnaire d’approvisionnement » alors que la convention collective ne l’indique pas.
La société Ja-Dis ne peut dès lors valablement en déduire que les fonctions de responsable commerciale de Mme [I] présentent par nature des tâches physiques, manuelles et répétitives liées à la mise en rayon des produits et ce d’autant que la mise en rayon est définie par la recommandation du comité technique national des services, commerces et industries de l’alimentation de la façon suivante : « Cette activité consiste à disposer des produits destinés à la vente libre-service dans des mobiliers commerciaux, tels que des étagères, des gondoles, des meubles froids (hors étals fruits et légumes).
Les salariés acheminent les produits à l’aide de transpalettes, chariots ou tout autre moyen d’aide à la manutention depuis la zone de réception ou de stockage, vers les zones de vente. Les produits sont alors dépotés, délotés ou déconditionnés pour être posés dans leur emplacement respectif en rayon.
L’activité de mise en rayon comprend également des tâches connexes telles que :
— défilmage des palettes ou rolls,
— ouverture des emballages, découpe de la face avant du conditionnement des « prêts à vendre » (PAV),
— vérification des dates limites de consommation (DLC) et des dates limites d’utilisation optimale (DLUO) des produits,
— enlèvement des périmés, des produits cassés, abîmés,
— mise en façade (facing) et rotation des produits,
— reconditionnement et reconduite des surplus en réserve,
— évacuation des cartons, plastiques, déchets et palettes vides ».
Cette définition démontre à elle seule que Mme [I], laquelle a été déclarée inapte à son poste de caissière à temps plein en 2002 en raison d’un taux d’incapacité permanente de 7 % suite à une maladie professionnelle (algodystrophie), ne peut pas être considérée dans le même temps par son employeur comme apte à réapprovisionner les rayons en manipulant des transpalettes manuels et en portant des produits lourds de manière répétitive.
En outre, cela fait plus de 17 années, qu’en application de l’article R434-35 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, l’employeur est informé de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente à Mme [I] et que son état de santé ne lui permet pas d’être affectée à un poste de manutention. Dès lors, la société Ja-Dis ne saurait se fonder sur les avis d’aptitude de 2010 et 2016 et sur l’absence d’avis médical contemporain de l’accident et relatif au poste de responsable commerciale de Mme [I] pour justifier son affectation à un poste de manutention. En effet, les deux avis d’aptitude à la reprise du travail émis par le médecin du travail respectivement les 11 février 2010 et 10 mai 2016 sont basés sur une appréciation in concreto du poste «d’approvisionnement / Commandes, cellule de prix / Gestion » occupé alors par Mme [I] à savoir le poste de responsable commerciale. Ils ne valent que pour la reprise du travail de Mme [I] à ce poste et dont il a été établi précédemment qu’il ne comportait pas de tâches de manutention. Contrairement à ce que la société Ja-Dis soutient, ces deux avis d’aptitude n’annihilent en rien les termes de la lettre du médecin du travail du 2 mai 2002 lesquels proscrivent toute manutention et ne mentionnent pas en toute hypothèse qu’elle serait désormais apte à la mise en rayon.
L’exécution loyale du contrat de travail implique que l’employeur n’abuse pas de ses pouvoirs de direction et d’organisation. Or, en affectant sans son accord Mme [I] à un poste d’employée libre-service chargée de la mise en rayon dès le transfert de l’entreprise Casino, la société Ja-Dis a procédé d’office à son déclassement professionnel. Ce déclassement constitue une modification unilatérale du contrat de travail de Mme [I]. Ce faisant, l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Ja-Dis est avérée et le jugement confirmé en ce qu’il a dit que la société Ja-Dis a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [I] et a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail.
Sur l’inexécution de l’obligation de prévention des risques
La société Ja-Dis considère que Mme [I] ne démontre aucune faute permettant d’établir un non-respect de son obligation de sécurité. Elle ajoute que Mme [I] ne développe aucun argument sur la prétendue absence de gestion prévisionnelle des emplois dans ses écritures et rappelle que l’utilisation d’un transpalette ne nécessite ni CACES ni autorisation de conduite. Enfin, elle estime qu’elle n’avait pas à solliciter l’avis du médecin du travail dans la mesure où elle était toujours employée en qualité de responsable commerciale et qu’elle procédait ponctuellement au réapprovisionnement des rayons. Elle en déduit qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’adapter la situation de la salariée à l’évolution de son emploi et conséquemment à son obligation de sécurité. En tout état de cause, elle fait observer que la salariée pouvait solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail si elle ne se sentait pas apte à exercer un poste correspondant à ses fonctions.
Mme [I] fait valoir que la société Ja-Dis a manqué à son obligation de prévention des risques dans la mesure où elle ne pouvait, compte tenu de sa connaissance de son état de santé, procéder à un changement de poste sans préconiser l’avis de la médecine du travail. Elle prétend que l’affectation à ce nouveau poste ne saurait aucunement être regardé comme conforme aux avis d’aptitude de 2010 et 2016 lesquels ont été émis après vérification par le médecin du travail qu’elle occupait un poste administratif à savoir « approvisionnement /commandes, cellule prix / gestion » et non un poste de réapprovisionnement des rayons. Elle ajoute qu’elle devait manipuler un transpalette manuel et porter des charges lourdes de manière répétitive sans les équipements de protection individuelle nécessaires, sans avoir été informée des consignes d’utilisation du transpalette et sans avoir reçu la formation adéquate à l’utilisation de celui-ci.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.
Au cas présent, la société Ja-Dis ne justifie pas avoir doté Mme [I] des équipements individuels de protection tels les chaussures de sécurité, peu important que l’accident du travail dont elle a été victime concerne son épaule droite.
Elle ne justifie guère davantage avoir informé Mme [I] des consignes d’utilisation du transpalette ni l’avoir formée à son utilisation. A cet égard, il sera précisé que l’utilisation d’un transpalette ne nécessite pas de CACES ni d’autorisation de conduite. Seule une autorisation préalable de l’employeur suffit. Cependant, si la société Ja-Dis avait effectivement informé Mme [I] des consignes d’utilisation du transpalette et l’avait réellement formée à cette fin, elle aurait pu réellement et sérieusement évaluer les risques que font encourir cet usage sur sa santé et sa sécurité comme le prévoit l’article R.4541-5 du code du travail. Dans le cadre de cette évaluation, elle se serait aperçue en tenant compte d’une part, des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et, d’autre part, des facteurs individuels de risque, qu’elle ne pouvait pas l’autoriser à utiliser un transpalette manuel en raison de ses antécédents médicaux.
En outre, elle s’abstient de fournir le document unique d’évaluation des risques professionnels en dépit des demandes formulées par Mme [I] de sorte qu’elle ne justifie pas une nouvelle fois y avoir inclus le risque manutention.
Par suite, ces divers manquements, outre qu’ils démontrent qu’à aucun moment, la société Ja-Dis a eu conscience de l’incompatibilité de l’état de santé de Mme [I] avec une mise en rayon et l’utilisation d’un transpalette, caractérisent l’inexécution de son obligation d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi et l’inexécution de son obligation d’évaluation des risques et conséquemment une violation manifeste de son obligation de sécurité.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a que la société Ja-Dis a violé ses obligations de prévention des risques.
Sur le licenciement pour inaptitude
La société Ja-Dis estime que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] est régulier est bien-fondé dans la mesure où il n’y a pas eu modification unilatérale de son contrat de travail et ni aucun manquement à son obligation de prévention des risques.
Mme [I] soutient que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est la conséquence directe de la modification unilatérale de son contrat de travail et des manquements de la société Ja-Dis à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En l’occurrence, en modifiant unilatéralement le contrat de travail de Mme [I] en la déclassant sur un poste d’employée libre-service impliquant de la manutention, alors qu’elle ne pouvait ignorer que ce poste ne correspondait pas aux mesures d’aménagement individuel préconisées par le médecin du travail depuis 2002, et en manquant à son obligation de prévention des risques et à son obligation de sécurité, la société Ja-Dis a commis des fautes à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 août 2019 et qui a abouti à son inaptitude et conséquemment à son licenciement. Par suite, le licenciement pour inaptitude de Mme [I] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Partant, la cour, confirmera le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Sur l’indemnité de licenciement
La société Ja-Dis soutient que l’indemnité spéciale de licenciement perçue par Mme [I] est conforme aux dispositions légales lesquelles sont plus avantageuses que les dispositions conventionnelles.
Mme [I] indique avoir perçu une indemnité spéciale de licenciement de 35619,69 euros alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 39 481,12 euros. Elle sollicite un rappel de d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3 861,43 euros.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
En l’occurrence, au jour de son licenciement, Mme [I] bénéficiait d’une ancienneté de 39 ans et 5 mois et percevait un salaire mensuel moyen brut de 1 604,20 euros. Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit que le salaire mensuel moyen de Mme [I] était de 1 647,19 euros.
Par ailleurs, les dispositions légales de calcul de l’indemnité de licenciement, laquelle est au cas présent doublée, sont plus favorables à Mme [I] que les dispositions conventionnelles.
En application de l’article R.1234-2 et de l’article L.1226-14 du code du travail, Mme [I] a droit à une indemnité de licenciement de 39 035,53 euros et non de 35 619,99 euros. Elle reste donc créancière d’une somme de 3 415,54 euros à ce titre.
Par suite, la cour condamnera, par voie d’infirmation, la société Ja-Dis à payer à Mme [I] cette somme au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, Mme [I] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du même code.
Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1604,20 euros, Mme [I] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant de 3 208,40 euros. Elle a perçu à ce titre la somme de 3 022,14 euros de sorte qu’elle reste créancière d’une somme de 186,26 euros. Cependant, dans la mesure où elle réclame la somme de 185,86 euros à ce titre, la cour, par voie de confirmation, condamnera la société Ja-Dis à lui payer cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévention des risques
Il est constant que l’affectation de Mme [I] à un poste de travail inadapté à son état de santé est à l’origine de son accident du travail du 12 août 2019. Pour autant, elle n’invoque, ni ne caractérise, ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui-ci non déjà pris en charge au titre de la législation sur les accident du travail en lien direct avec les manquements de la société Ja-Dis à son obligation de sécurité ci-dessus retenus.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, Mme [I], qui bénéficie d’une ancienneté de 39 ans et 5 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut d’un montant de 1 604,20 euros.
Le préjudice subi par Mme [I] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (59 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel brut et en l’absence d’éléments communiqués par la salariée quant à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 24 707,85 euros comme sollicitée.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
La société Ja-Dis, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [I] une indemnité de procédure de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titres des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a condamné la société Ja-Dis à payer à Mme [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévention des risques, qu’il a condamné la société Ja-Dis à payer la somme de 3 861,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’il a évalué à 1 647,19 le salaire brut moyen de référence de Mme [I] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Ja-Dis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES D’EUROS (3 415,54) au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTE la société Ja-Dis de sa demande en cause d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ja-Dis à payer à Mme [I] la somme de MILLE EUROS (1 000) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Ja-Dis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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