Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 novembre 2023, N° 23/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04011 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQT4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00097
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Novembre 2023
APPELANTE :
[6] [Localité 11] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine COULAND de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mai 2022, Mme [J] (l’assurée) a transmis à la [6] [Localité 12] (la caisse) une déclaration d’accident du travail dont elle aurait été victime le 11 mars 2022 alors qu’elle était employée par la société [13], en qualité de responsable de laboratoire, qui indiquait « Entretien professionnel. Choc psychologique ».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 14 mars 2022 mentionnait un « choc psychologique suite à un entretien professionnel, insomnie, anxiété nécessitant un traitement médical oral ».
Après instruction, par courrier du 5 août 2022, la caisse a notifié à la salariée son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».
Mme [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([9]) de la caisse. Par décision du 9 janvier 2023, la [9] a rejeté le recours de Mme [J].
Mme [J] a saisi, le 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
dit que l’accident survenu le 11 mars 2022 dont a été victime Mme [J] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
renvoyé Mme [J] devant la [7] pour liquidation de ses droits,
invité Mme [J] à adresser à la [7] tous documents médicaux consécutifs à son accident,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné la [6] [Localité 12] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
condamné la [6] [Localité 11] [Localité 14] à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 4 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 6 novembre 2023 en ce qu’il a dit que l’accident du 11 mars 2022 déclaré par Mme [J] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision en date du 5 août 2022 de refus de prise en charge de l’accident déclaré au 11 mars 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que ni la preuve d’un fait soudain aux temps et lieu de travail n’est rapportée, ni celle concernant la survenance d’une lésion sur le temps et le lieu de travail en ce que les circonstances alléguées par Mme [J], tant dans sa déclaration d’accident que dans son questionnaire ne sont corroborées par aucun élément objectif.
La caisse considère que les circonstances de l’accident décrites par l’assurée et plus spécifiquement les pressions qu’elle prétend avoir subies lors de l’entretien du 11 mars 2022 et qui seraient à l’origine de sa démission ne sont pas corroborées, qu’aucun témoignage ne vient confirmer la survenue d’un fait soudain dont Mme [J] aurait été victime autre que sa volonté de démissionner.
L’appelante rappelle que le rapport caisse/ assurée est indépendant du rapport assurée/employeur, que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, de sorte que les décisions prud’homales produites ne sauraient avoir une incidence sur le présent litige.
La caisse considère que l’existence d’un fait accidentel ne repose que sur les seules déclarations de l’assurée et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les faits invoqués et la lésion en ce que l’assurée a bénéficié dans un premier temps d’un arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire et que ce n’est que le 23 mars 2022 qu’elle a été destinataire d’un certificat médical rectificatif au titre d’un accident du travail daté du 14 mars 2022 étant observé qu’aucune consultation de Mme [J] auprès de son médecin traitant n’a été prise en charge par la caisse à la date du 14 mars 2022.
En dernier lieu, la caisse constate que les éléments du dossier révèlent plutôt une accumulation de faits répétés, qui pris séparément ne peuvent constituer des événements datés et précis mais sont constitutifs d’une accumulation, laquelle vient s’opposer au caractère soudain, nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail.
Par conclusions remises le 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— déclarer la caisse mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
— condamner la [5] [Localité 14] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner la [5] [Localité 14] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La salariée expose qu’avant le 11 mars 2022, elle ne souffrait d’aucune pathologie et n’avait aucun antécédent psychologique ou psychiatrique. Elle précise avoir été convoquée par son employeur, le 11 mars 2022, à l’agence de Picardie, avoir été accusée à tort d’avoir orchestré une conspiration à l’encontre de son chef d’agence, avoir été menacée d’une procédure de licenciement pour faute grave si elle ne démissionnait pas immédiatement et avoir en conséquence été contrainte de rédiger, dans le bureau du directeur, une lettre de démission dictée par la responsable des ressources humaines lui demandant également de renoncer à son préavis.
Elle indique s’être effondrée à la sortie de l’entretien, avoir subi un choc psychologique constaté par son médecin traitant.
Elle soutient qu’elle verse aux débats de nombreux éléments établissant la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail. Elle indique également avoir saisi le conseil de prud’hommes qui par jugement du 25 janvier 2023 a jugé que sa démission n’était pas claire et non équivoque et l’a requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce jugement étant confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 août 2024.
Elle considère qu’il ne ressort pas de l’enquête diligentée par la caisse que son état de choc, médicalement constaté, aurait une cause totalement étrangère au travail.
Contrairement aux allégations de l’appelante, l’assurée soutient que les différentes pièces produites établissent le lien de causalité entre les faits évoqués et la lésion constatée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n’est pas exigé que l’accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.
Toute sorte d’événement peut caractériser un accident du travail, et il n’est pas nécessaire d’en établir le caractère anormal, pourvu qu’il soit soudain.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 11 mars 2022 Mme [J] a été convoquée par son employeur à l’agence de Picardie, à [Localité 8], alors que son lieu de travail habituel était l’agence d'[Localité 15].
Il est établi que le 11 mars 2022, l’assurée a rédigé une lettre manuscrite de démission qui a été remise en main propre à M. [D], directeur d’agence.
Le mari de l’assurée témoigne avoir eu au téléphone son épouse le jour même, en larmes à 11 heures, à la sortie de l’entretien, cette dernière lui précisant qu’elle avait été contrainte de démissionner.
Comme justement relevé par les premiers juges, l’entretien ne s’étant pas tenu sur le lieu de travail habituel de la salariée, cette dernière n’a croisé aucun de ses collègues.
Il résulte des éléments produits que l’assurée a consulté son médecin traitant dès le lundi 14 mars suivant l’entretien du vendredi 11 mars, que Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 29 mars 2022.
Ce n’est que le 23 mars suivant que la caisse sera destinataire d’un certificat médical initial établi par le médecin traitant corroborant les déclarations de Mme [J] en indiquant 'choc psychologique suite à un entretien professionnel. Insomnie + anxiété nécessitant un traitement médical oral'.
Si l’employeur indique au sein de son questionnaire que l’entretien s’est déroulé de manière équilibrée, si les deux personnes ayant assisté à l’entretien soutiennent que Mme [J] est repartie dans un état de santé normal, la cour constate que l’assurée verse aux débats des éléments tendant à établir qu’elle n’avait pas l’intention de démissionner de son emploi.
Ainsi, elle verse aux débats un document relatif aux 'tâches à venir’ aux fins d’établir qu’elle avait planifié des rendez-vous et tâches à effectuer au cours des jours et semaines suivant l’entretien.
Elle produit des attestations de ses collègues indiquant tous avoir été surpris par la décision de démission de la salariée, précisant qu’elle n’avait donné aucun signe auparavant exprimant sa volonté de quitter l’entreprise, certains qualifiant la démission donnée 'd’improbable'.
Mme [J] produit la copie de SMS reçus de la part de ses collègues faisant part de leur grand étonnement quant à la décision prise.
Elle verse aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 29 août 2024 qui a notamment confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 25 janvier 2023 en ce qu’il avait requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui indique expressément que la salariée a été convoquée sous un faux prétexte à un entretien visant à lui reprocher des faits graves, qu’elle a été privée de la possibilité d’être assistée.
S’il n’est pas contesté, tel que relevé par la caisse, que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que les décisions prud’homales sont des éléments qui peuvent être produits par l’assurée aux débats afin de démontrer la matérialité de l’accident revendiqué.
S’il n’est pas contesté que la déclaration d’accident du travail est tardive en ce qu’elle est datée du 5 mai 2022, l’assurée explique au sein de l’enquête diligentée qu’elle a été contrainte de l’effectuer elle-même, son employeur s’y refusant, ce qui apparaît cohérent avec l’issue de l’entretien du 11 mars 2022.
En outre, elle expose dans son courrier adressé à la caisse le 6 mai 2022 non seulement que son employeur refuse toute rétractation de sa démission mais également qu’elle a pris conseil auprès d’un avocat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’assurée établissait l’existence d’un événement soudain survenu le 11 mars 2022 au temps et au lieu du travail.
Bien que le médecin ait dans un premier temps établi un certificat médical pour maladie ordinaire avant d’établir un certificat médical initial rectificatif, il y a lieu de constater que les lésions décrites sont compatibles avec les déclarations de l’assurée et que le médecin mentionne expressément l’existence d’un lien avec le travail
Il ressort de la nature des lésions constatées et des éléments rappelés ci-dessus que la preuve d’un lien de causalité entre les faits du 11 mars 2022 et ces lésions est rapportée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a jugé que l’accident du 11 mars 2022 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision entreprise doit cependant être modifiée en ce qu’elle a renvoyé Mme [J] devant la [7] pour la liquidation de ses droits, les parties s’accordant sur le fait que la [6] [Localité 12] est compétente en l’espèce.
2/ Sur les frais du procès
La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 novembre 2023 sauf en ce qu’il a renvoyé Mme [J] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Renvoie Mme [M] [J] devant la [6] [Localité 12] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [6] [Localité 12] à verser à Mme [J] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [6] [Localité 11] [Localité 14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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