Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 juin 2022, N° F21/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03746 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPSH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00824
APPELANTE :
Mademoiselle [K] [Z]
née le 01 Septembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002724 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. AUTOSUN ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine CZTERNASTEK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Julie DJERADJIAN, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat d’apprentissage du 18 novembre 2019 au 14 août 2021, Mme [K] [Z], étudiante au CFA Sup de Vinci’pour l’obtention du diplôme de «'gestionnaire de l’administration des ventes et de la relation commerciale'», a été engagée à temps complet par la SAS Autosun Energie, exerçant une activité de travaux d’installation électriques, son président M. [R] [F] étant désigné en qualité de maître d’apprentissage.
Le 17 mars 2020, les autorités ont instauré un confinement en raison de la pandémie liée au virus Covid-19.
Le 18 mai 2020, la salariée a bénéficié d’une visite d’information et de prévention, en téléconsultation du fait du contexte sanitaire.
Le 25 août 2020, l’apprentie a saisi le médiateur de l’apprentissage.
Par lettre du 31 août 2020 rédigée comme suit, elle a rompu de manière anticipée son contrat d’apprentissage':
«'Objet': Prise d’acte de la rupture du contrat d’apprentissage
Monsieur le Président,
Nous sommes liés par un contrat d’apprentissage depuis le 18 novembre 2019.
Ce contrat conclu pour une durée déterminée jusqu’au 14 août 2021, devait me permettre d’obtenir un diplôme de Bachelor de «'Gestionnaire de l’administration des ventes et de la relation commerciale'».
Aux termes des dispositions de l’article L.6223-3 du code du travail, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il s’agit d’une obligation essentielle.
L’article L.6223-5 du code du travail dispose que la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage, vous désigne expressément, Monsieur le Président comme devant être mon maître d’apprentissage.
Or, depuis la conclusion du contrat d’apprentissage, vous n’avez jamais rempli votre rôle de maître d’apprentissage. En effet, un maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au diplôme préparé.
Tel n’a pas été le cas.
A compter du 16 mars 2020, j’ai été totalement abandonnée.
Monsieur [Y] [I] qui depuis le mois de novembre 2019, m’encadrait ne m’a plus donné la moindre instruction. Durant plusieurs jours, il n’a pas répondu à mes appels.
Monsieur [V] [H] m’a informée le 3 avril 2020 de votre volonté de rompre le contrat d’apprentissage, «'d’un commun accord'» en raison d’un manque de trésorerie, du fait du Covid-19.
Le 3 avril 2020, Monsieur [V] [H] m’a appelée à trois reprises'; suite à mon refus, d’une rupture d’un «'commun accord'», il m’a menacée d’un licenciement pour faute grave, m’indiquant qu’aidé de M. [I] et de lui-même, vous monteriez un dossier contre moi'!
De fait, vous avez adressé le 4 avril 2020 à l’école Keyce Academy au sein de laquelle je poursuis ma formation théorique, un formulaire de résiliation sur lequel vous avez coché la case «'Rupture à l’initiative de l’employeur'». Vous avez précisé à l’école dans un courrier que cette rupture était liée au Covid-19, du fait d’une «'baisse de commandes'» et une grosse diminution du chiffre d’affaires'».
Le gouvernement ayant mis en place le chômage partiel, je me suis insurgée contre cette décision unilatérale de votre part. Par ailleurs, les motifs évoqués d’ordre économique ne pouvaient pas donner lieu à une rupture à l’initiative de l’employeur.
J’ai été laissée plusieurs jours dans l’incertitude quant à la poursuite de mon contrat d’apprentissage.
A réception de mon bulletin de paie du mois de mars 2020, j’ai découvert que vous m’aviez placée en activité partielle.
Aucune information ne m’ayant été donnée quant à cette mise en activité partielle, je vous ai interrogé par mail le 15 avril, pour savoir si j’étais toujours en activité partielle.
En effet, tenant les menaces formulées quelques jours plus tôt par M. [H] d’un licenciement pour faute grave, j’avais très peur de me voir reprocher une absence injustifiée. Il me semblait plus prudent de vous interroger, dès lors que j’étais sans nouvelle de votre part.
Votre réponse par mail n’étant pas très claire, j’ai préféré vous adresser le 16 avril 2020 un courrier, pour vous demander des précisions, lever les incertitudes qui m’angoissaient.
Vous m’avez alors adressé deux mails dans la même journée. Le ton du second étant agressif, je vous ai adressé un nouveau courrier le 17 avril 2020.
En dépit du «'déconfinement'», et de la fin de mes examens, vous m’avez maintenue en activité partielle, alors même que des rendez-vous avec des clients potentiels ont été pris. Avant le 16 mars 2020, j’accompagnais Monsieur [Y] [I] à ces rendez-vous.
Les mesures de chômage partiel décidées par le gouvernement ont permis à la société Autosun Energie de m’écarter de l’entreprise de façon durable.
Je ne bénéficie plus de la moindre formation pratique depuis le 16 mars dernier.
Cette situation est particulièrement angoissante.
Ne bénéficiant d’aucune formation pratique au sein de l’entreprise, bien qu’il s’agisse d’une obligation essentielle de l’employeur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat d’apprentissage.
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser les documents liés à la rupture du contrat d’apprentissage. (')'».
Ses documents de fin de contrat lui ont été délivrés le même jour.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2021, soutenant que la rupture de son contrat d’apprentissage était justifiée par de graves manquements de la part de l’employeur constitutifs de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes a':
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Autosun Energie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 juillet 2022, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 10 février 2025, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— juger que la déclaration d’appel contient les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité';
— juger que l’appel a déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent';
— réformer les chefs de jugement suivants':
* débouté Mme [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
* condamne Mme [K] [Z] aux entiers dépens';
Statuer à nouveau':
— juger qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral et que la rupture de son contrat d’apprentissage à son initiative est imputable à la faute grave de la société Autosun Energie';
— condamner la société Autosun Energie à lui verser les sommes de:
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture imputable à l’employeur du contrat d’apprentissage';
— constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, juger qu’il est inéquitable que le Trésor Public indemnise sa défense et que la société, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est parfaitement en capacité de rémunérer cette défense et condamner celle-ci à payer à Maître Estelle Templet Teissier la somme de 2 500 euros au visa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700-2° du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 17 octobre 2022, la SAS Autosun Energie demande à la cour,':
— à titre principal, de juger qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement déféré à défaut d’effet dévolutif de l’appel';
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— en tout état de cause, de condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif.
L’employeur soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel de l’apprentie, faute pour celle-ci d’avoir précisé dans sa déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués.
La déclaration d’appel de la salariée est ainsi rédigée':
«'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel des chefs de jugement expressément critiqués suivants :
Déboute Mme [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [Z] aux entiers dépens'».
Dès lors que le jugement a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et que dans sa déclaration d’appel, cette dernière a précisé faire appel des dispositions l’ayant déboutée de toutes ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens, elle a mentionné les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Il s’ensuit que l’effet dévolutif a opéré et que la cour doit statuer au fond.
Sur le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
En l’espèce, la salariée expose qu’alors qu’elle n’avait que 19 ans, elle a subi un harcèlement moral orchestré par son maître d’apprentissage, M. [F], ainsi que par MM. [I] et [H], auprès de qui elle avait été mise à disposition par l’employeur, ceux-ci souhaitant rompre son contrat d’apprentissage.
Elle précise qu’il lui a été proposé le 3 avril 2020 une rupture à l’amiable qu’elle a refusée, qu’elle a alors été menacée de licenciement pour faute grave, que ces trois hommes ont finalement abandonné leur projet, que l’employeur a trouvé une autre solution pour la faire changer d’avis en s’abstenant de lui dispenser une formation et en la «'placardisant'». Elle indique qu’en dépit des mesures de confinement mises en place du fait de la pandémie liée au Covid-19, sa formation aurait pu se poursuivre, qu’à partir du premier «'déconfinement'» elle n’a pas été contactée pour accompagner M. [I] à ses rendez-vous commerciaux et qu’elle a été laissée en «'activité partielle'».
L’employeur, qui conteste tout acte de harcèlement moral, précise que l’apprentie n’a pas été mise à disposition d’une société tierce mais qu’elle a été recrutée puis prise en charge par la société Ora Recrutement & Accompagnement de MM. [I] et [H], en vertu de deux contrats commerciaux du 5 novembre 2019, que le chômage partiel était justifié par la crise sanitaire et le confinement imposé par les autorités et qu’aucune menace de licenciement pour faute grave n’a été exercée sur l’apprentie.
La salariée verse aux débats les éléments suivants':
— la capture d’écran d’un échange de SMS le 16 mars 2020, veille du confinement, établissant qu’un membre de l’entreprise («'[T]'») l’a informée de l’annulation de son rendez-vous avec le médecin du travail, lui a demandé si elle avait pu s’organiser avec «'[Y]'», a pris de ses nouvelles, lui demandant de prendre soin d’elle, ainsi que son propre SMS qui prend acte de l’annulation du rendez-vous et qui indique qu’elle va prendre contact avec «'[Y]'»,
— la capture d’écran de SMS échangés avec «'[Y]'», sans date précise, dont il résulte qu’il lui a été demandé d’envoyer les documents en sa possession,
— la capture d’écran d’un message de [Y] [I] via Snapchat, non daté, dont il résulte qu’il lui a demandé de lui envoyer un fichier pour lui permettre de travailler sur les actions à mener après le confinement,
— un courriel du 4 avril 2020 adressé par M. [R] [F] à Mme [U] [S] rédigé comme suit': «'Veuillez trouver ci-joint ma demande de résiliation du contrat + courrier pour motif personnel de Mlle [Z] [K]. Croyais que ce n’est pas notre plein grés mais malheureusement à ce jour nous n’avons plus le choix et nous en sommes les premiers désolés. Merci de bien vouloir en tenir compte et de revenir vers nous le plus rapidement possible en ce qui concerne les démarches à suivre. (')'»,
— un formulaire de résiliation daté du 4 avril 2020 signé par la seule société Autosun-Energie sur lequel la case suivante a été cochée': «'Rupture à l’initiative de l’employeur, pour faute grave, manquement répété aux obligations ou inaptitude (y compris exclusion définitive du CFA), dans les conditions de la procédure de licenciement pour motif personnel'», ainsi que la lettre du 4 avril 2020 signée par M. [F] au nom de la société Autosun-Energie, adressée à l’école de commerce de l’apprentie, rédigée comme suit':
«'Objet': Résiliation de contrat Mlle [Z] [K]
(') Nous vous joignons ce jour le formulaire de résiliation pour rupture de motif personnel, car suite au Covid-19 nous avons à ce jour une baisse de commandes et une grosse diminution du chiffre d’affaires et imprévisible lors du contrat rendant impossible sa poursuite en raison de cet événement. (')'»,
— son bulletin de salaire de mars 2020 mentionnant qu’elle est en activité partielle depuis le 16 mars 2020,
— des échanges de courriels et de lettres entre le 15 et le 17 avril 2020 dont il résulte que':
* l’employeur, interrogé par la salariée sur le maintien ou non du chômage partiel à compter du 15 avril, lui a répondu’dans deux courriels du même jour':
«'('.) si vous regardez votre bulletin de salaire de mars 2020 vous pourrez constater la ligne Q802 qui répondra parfaitement à vos attentes'»,
* la salariée a indiqué pour l’essentiel dans sa lettre du 16 avril 2020 qu’elle n’avait pas été informée de ce qu’elle était en chômage partiel, qu’elle l’avait découvert à réception de son bulletin de salaire de mars et que le courriel en réponse de l’employeur n’était pas précis,
* l’employeur lui a répondu dans deux courriels successifs du 16 avril 2020':'
«'Je viens de prendre connaissance de votre courrier qui me laisse toujours perplexe car vous avez bien eu connaissance de votre chômage partielle par vos conseillers mais peut être que suite à un malentendu l’information ne c’est pas faite comme vous le souhaitiez et j’en suis navré'
Donc ne soyez plus inquiète ni angoissée vous restez pour le moment toujours au chômage partielle jusqu’à nouvelle ordre et encore plus dans le cadre des apprentis en ce qui concerne les règles sanitaires. Nous reviendrons vers vous au moment opportun pour vous donnez les nouvelles directives à suivre. (')'»,
«'Je viens de reprendre connaissance de votre courrier et je me permets de revenir vers vous pour que vous sachiez que visiblement votre lettre fait l’état d’un climat de défiance de votre part qui est peut acceptable, alors que vos droits sont respectés.
Par ailleurs, et étant visiblement parfaitement informée, vous ne pouvez ignorer qu’un contrat d’apprentissage ne peut être rompu pendant cette période, quand bien même vous le souhaiteriez. Je vous invite à ne pas oublier les règles de respect et de hiérarchie et faire clairement état de vos volontés si vous ne préférez finalement d’autres horizons familiaux’ (')
Donc comme je vous ai déjà dit vous restez pour le moment toujours au chômage partiel jusqu’à nouvel ordre et, encore plus dans le cadre des apprentis en ce qui concerne les règles sanitaires. (')'»,
* la salariée a écrit à l’employeur le 17 avril 2020 dans ces termes':
«'Je reviens vers vous suite à vos mails d’hier, jeudi 16 avril, de 14 heures 42 et 16 heures 05. Je m’étonne du changement de ton entre le premier et le second.
Dans le premier mail vous m’indiquiez être navré, ayant semble-t’il compris que je n’avais pas eu d’information claire sur le fait que j’étais placée en activité partielle jusqu’à nouvel ordre.
Dans votre second mail, vous me faites grief de mes interrogations et angoisses'!
Pourquoi un tel revirement''
Ce n’est pas moi qui ait envisagé la rupture de mon contrat d’apprentissage, mais vous'!
Je ne comprends pas votre invitation «'à ne pas oublier les règles de respect et de hiérarchie'». Si vous avez le moindre grief à formuler à mon encontre sur ce point, je vous remercie d’être plus précis.
Je ne comprends pas non plus votre demande de «'faire clairement état de vos volontés si vous préférez finalement d’autres horizons familiaux''».
Mes demandes et attentes exprimées dans mon mail du 15 avril et dans mon courrier d’hier, jeudi 16 avril, étaient claires. (')'»,
— des captures d’écran Snapchat et des courriels établissant l’existence de rendez-vous en juin et juillet 2020,
— des extraits d’immatriculation des sociétés Oria Recrutement & Accompagnement dirigée par M. [Y] [I] puis par M. [L] et présidée par M. [A] [E] [H] [B] et [N] [M] présidée par ce dernier,
— les attestations régulières de ses deux parents, de son frère et de deux amies qui rapportent les propos qu’elle leur a tenus sur les conditions de son apprentissage et confirment la dégradation de son état de santé à partir du premier confinement,
— une chronologie de la crise sanitaire qui établit notamment que lors du premier déconfinement, une pénurie de masques et de gel désinfectant existait.
*
Les faits ci-avant identifiés comme établis, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement mais l’employeur établit par des éléments étrangers à tout harcèlement les décisions reprochées, à savoir que':
Le fait que l’apprentie ait été placée en activité partielle dès le 17 mars 2020 du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, alors qu’un confinement avait été imposé par les autorités françaises sur l’ensemble du territoire, puis qu’elle ait été maintenue en activité partielle après le premier «'déconfinement'» pour motifs sanitaires, en l’absence de masques et de gel désinfectant, ne saurait constituer des actes de harcèlement moral.
Le fait que sa formation pratique en entreprise ait été impactée par le contexte lié à cette crise sanitaire ne procède pas non plus d’un harcèlement moral, les circonstances décrites ci-dessus expliquant la suspension de sa formation professionnelle.
L’incompréhension qui a pu s’instaurer entre l’apprentie et l’employeur dans ce contexte inédit du confinement et qui ressort des échanges de courriels et d’écrits produits, ne permet pas d’établir que l’employeur aurait fait pression sur l’apprentie pour qu’elle quitte l’entreprise, ni qu’il l’aurait menacée de licenciement pour faute grave.
Si sur le formulaire de résiliation du 4 avril 2020 envoyé à l’école au sein de laquelle l’apprentie était scolarisée, la case réservée à la rupture à l’initiative de l’employeur a été cochée, la lettre d’accompagnement mentionne les difficultés économiques et non une faute grave de l’intéressée. En tout état de cause, il est acquis aux débats que l’envoi de ce formulaire n’a pas été suivi d’effets, le contrat d’apprentissage n’ayant finalement pas été rompu.
Le fait que l’apprentie ait été recrutée et accompagnée par une société en vertu d’un contrat commercial entre cette dernière et l’employeur est sans incidence.
Enfin, si les témoignages de ses proches attestent d’une dégradation de son état de santé psychique à compter du 17 mars 2020, aucun élément objectif du dossier n’établit qu’elle a été causée par un comportement fautif de l’employeur.
Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments produits par la salariée, en ce compris la description de la dégradation de son état de santé, ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral.
La demande d’indemnisation de ce chef doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage.
L’article L.6221-1 alinéa 1er du code du travail prévoit que «'le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur'».
En vertu des articles L.6223-4 et L.6223-5 du même code, d’une part, «'l’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise et d’autre part, «'la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage.
Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis'».
L’article L.6222-18 alinéas 1,2 et 4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, est rédigé comme suit':
«'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
(')
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. (').
Enfin, l’article D.6222-21-1 du même code précise que «'dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l’article L. 6222-18, l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat'».
Il résulte de ces dispositions légales et règlementaires que':
— la «'prise d’acte de la rupture'» d’un contrat d’apprentissage n’est pas prévue,
— la rupture à l’initiative de l’apprenti ou de l’employeur pendant la période probatoire correspondant aux 45 premiers jours d’exécution du contrat, est possible sans justifier de motifs et ne nécessite pas de préavis,
— la rupture à l’initiative de l’apprenti postérieurement à la période probatoire est désormais possible sous réserve de respecter un préavis et la consultation d’un médiateur,
— l’apprenti peut saisir la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur.
En l’espèce, alors que l’apprentie expose avoir voulu rompre son contrat du fait de manquements graves de l’employeur, elle n’a pas fait le choix de saisir la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire.
Elle a décidé de rompre le contrat après l’expiration de la période probatoire, cinq jours calendaires après avoir saisi un médiateur, de sorte que la rupture s’analyse en une démission, devenue possible depuis le 1er janvier 2019.
Sa demande au titre d’une «'prise d’acte de la rupture'» doit être par conséquent rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces demandes au titre du harcèlement moral et de la prise d’acte de la rupture de son contrat.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour les frais exposés en première instance ou en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Juge que l’effet dévolutif a opéré';
Confirme l’intégralité des dispositions du jugement du 21 juin 2022 du conseil de prud’hommes';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne Madame [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Carrelage ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Eaux ·
- Accedit ·
- Expert judiciaire ·
- Pollution sonore ·
- Dire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Exception d'inexécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Entreprise ·
- Congés payés ·
- Cessation ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Version ·
- Saisie ·
- Force majeure ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Application
- Tourisme ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Nullité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cadastre ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Contrat de travail ·
- Manutention ·
- Indemnité ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlantique ·
- Successions ·
- Demande ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Document ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Conseil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Commune ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Arbre ·
- Devis ·
- Sinistre ·
- Eau usée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Principe ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Saisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Radiation
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.