Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 22/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
FC/PR
ARRÊT N° 539
N° RG 22/00931
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQQY
[T]
C/
S.A.S. NOT’ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
[P] [T]
Née le 27 mai 1963 à [Localité 6] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. NOT’ATLANTIQUE
N° SIRET : 831 676 556
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [T] a été engagée par Mme [M] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013 en qualité d’employée familiale, moyennant une rémunération horaire nette de 10 euros.
La convention collective applicable entre les deux parties était celle du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme [M] [E] est décédée le 22 mai 2020.
Le 17 décembre 2020, Mme [T] a sollicité auprès de la SCP Not’atlantique, société notariale en charge de la succession, la communication du nom des héritiers de son employeur. La SCP Not’Atlantique n’a pas donné suite à cette demande sous couvert du secret professionnel.
Estimant que son salaire du mois de mai 2020 et ses indemnités de fin de contrat restaient dues, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes par requête du 27 juillet 2021 aux fins de voir :
— ordonner la remise de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et jusqu’à parfaite remise des documents,
— dire et juger que la SCP Not’atlantique, en charge de la succession de Mme [E] sera responsable de ladite remise,
— dire et juger que les sommes qui lui sont dues sont les suivantes :
* rappel de salaire de mai 2020 : 502,06 euros bruts,
* indemnité compensatrice de préavis : 1004,12 euros bruts,
* indemnité de licenciement 857,69 euros bruts,
* dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la rétention abusive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes au solde de tout compte : 3 500 euros nets,
* article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
— dire et juger que la succession de Mme [E] est tenue au paiement des sommes qui lui sont dues,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes de Saintes est compétent s’agissant du présent litige,
— dit et jugé que la SCP Not’atlantique n’est pas l’employeur de Mme [T],
— dit et jugé que les demandes de Mme [T] à l’encontre de la SCP Not’atlantique sont irrecevables et mal fondées,
— en conséquence, débouté Mme [T] de ses demandes à l’encontre de la SCP Not’atlantique,
— débouté la SCP Not’atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [T].
Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2022 Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes en date du 22 mars 2022 en ce qu’il se juge compétent dans le présent litige,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes du 22 mars 2022 pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— juger que la SAS Not’atlantique représente Mme [E] en sa qualité d’employeur dans le cadre de sa succession,
En conséquence,
— juger recevables et bien fondées ses demandes.
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation d’assurance chômage) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et jusqu’à parfaite remise des documents,
— juger que la SAS Not’Atlantique en charge de la succession de Mme [E] sera responsable de ladite remise,
— juger que les sommes qui lui sont dues sont les suivantes :
— rappel du salaire du mois de mai 2020 : 502,06 euros bruts,
— indemnité compensatrice de préavis : 1004,12 euros bruts,
— indemnité de licenciement : 857,69 euros bruts,
— dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la rétention abusive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes au solde de tout compte : 3500 euros nets.
Au surplus :
— condamner la SAS Not’atlantique à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3000 euros en cause d’appel et les entiers dépens,
— juger que la succession de Mme [E] est tenue au paiement des sommes dues à Mme [T],
— ordonner l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile (sic).
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2023, la SAS Not’Atlantique demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saintes le 22 mars 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [E] (sic),
Et statuant de nouveau de ce chef,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Saintes n’était pas compétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée contre elle à hauteur de 3500 euros par Mme [E] (sic),
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saintes le 22 mars 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [T], et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— la débouter de toutes ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et leurs salariés.
La société notariale Not’Atlantique, intimée, appelante à titre d’incident, sollicite l’infirmation de la décision déférée en faisant valoir que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée contre elle à hauteur de 3 500 euros, laquelle procède d’une mise en cause de sa responsabilité professionnelle, de sorte que la juridiction prud’homale est incompétente matériellement pour en connaître, ces demandes ne pouvant relever que de la juridiction de droit commun, en l’espèce le tribunal judiciaire de Saintes.
Mme [B] fait valoir qu’ayant été salariée de [M] [E], elle est fondée à solliciter ses documents de fin de contrat et les sommes qui lui sont dues depuis la rupture du contrat de travail résultant du décès de son employeur.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, aux termes de ses conclusions Mme [T], demande à la cour de juger du montant des sommes qui lui sont dues au titre du solde de tout compte et des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la rétention abusive des documents de fin de contrat et demande qu’il soit jugé que la succession de [M] [E] est tenue au paiement des sommes dues.
Par conséquent, en l’absence de demande de condamnation de la société Not’Atlantique au paiement de dommages-intérêts, l’exception d’incompétence soulevée par cette société doit être rejetée.
Le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour connaître de l’action de Mme [T] afférente au paiement des sommes qui lui sont dues ensuite de la rupture de son contrat de travail.
La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [T] fait grief au jugement déféré d’avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors que la société Not’Atlantique représente l’employeur décédé et s’est comportée comme tel en lui adressant un solde de tout compte à retourner signé. Elle soutient qu’au regard de la législation applicable, elle est fondée à obtenir la délivrance de ses documents de fin de contrat sous astreinte, et le paiement des sommes afférentes, et qu’étant créancière depuis plus d’un an, elle subit un préjudice financier.
La SAS Not’Atlantique objecte que le notaire ne représente jamais le défunt, de sorte que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. Elle précise qu’étant tenue au secret professionnel, elle a respecté ses obligations en refusant de communiquer à Mme [T] des informations relatives aux héritiers de [M] [E]. Elle rajoute enfin qu’étant en charge de la succession, elle a assuré la transmission des éléments de calcul du solde de tout compte au conseil de Mme [T] par courriel du 22 mars 2021 et que, sur demande de l’ayant droit, la somme de 1 903,68 euros, correspondant au solde de tout compte a été payée à Mme [T] par virement bancaire du 17 mai 2021, et qu’en raison d’erreurs de calcul, un complément de 315,10 euros lui a été payé par chèque le 28 septembre 2022.
En l’occurrence, Mme [T] a été employée par [M] [E] dans le cadre d’un emploi familial et rémunérée par l’intermédiaire du Cesu.
Le décès de [M] [E], survenu le 22 mai 2020, a eu pour conséquence de mettre fin au contrat de travail de Mme [T], le décès de l’employeur étant assimilé à un licenciement de la salariée.
Mme [T], ne peut valablement soutenir que la société Not’Atlantique «représente [M] [E] en sa qualité d’employeur dans le cadre de la succession », seuls les héritiers désignés par la loi étant saisis de plein droit des biens, droits et action du défunt ou les légataires et donataires universels saisis dans les conditions prévues au titre II du livre III du code civil.
Si la société notariale a été chargée du règlement de la succession, et a pu à ce titre transmettre des documents à Mme [T], elle n’a cependant pas qualité pour défendre aux lieu et place des ayants droit de [M] [E] sur les prétentions qui les concernent.
Mme [T] qui réitère devant la cour sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la succession de [M] [E] est tenue au paiement des sommes qu’elle réclame, n’a cependant pas attrait en la cause les ayants droit de celle-ci.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] dirigées à l’encontre de la société Not’Atlantique, sauf à préciser qu’il s’agit d’une société par actions simplifiée et non d’une société civile professionnelle.
Dès lors que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T], il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer ces mêmes demandes infondées et en débouter Mme [T].
La décision doit donc être infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] qui succombe en son appel doit supporter les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il lui a laissé la charge des dépens de première instance.
Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Not’Atlantique ;
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saintes dans ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société Not’Atlantique est une société par actions simplifiée (SAS) et non une société civile professionnelle (SCP) et sauf en ce qu’il « a dit mal fondées les demandes de Mme [T] » et en conséquence « a débouté Mme [T] de ses demandes à l’encontre de la SCP Not’Atlantique » ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le bien fondé des demandes de Mme [T] à l’encontre de la SAS Not’Atlantique dès lors que ces demandes ont été déclarées irrecevables ;
Y ajoutant
Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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