Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPOV
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Mars 2025 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Et de Madame [I] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 15h20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 11H50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11H50 ;
Vu l’ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Mars 2025 à 08H42 par Monsieur [N] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour insuffisance de motivation, elle soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, et que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;
Monsieur [N] [F] déclare : il n’y a pas de réponse du consulat algérien, si aujourd’hui il y a une réponse pourquoi je suis encore là, je respecte tout, je suis fatigué et je suis malade ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Il est reproché à monsieur le Préfet d’avoir sollicité une demande de prolongation dans l’attente
d’un moyen de transport alors que cette condition n’est pas prévue concernant une quatrième prolongation. Toutefois, toutefois, si il est estimé que cette motivation constitue une erreur, celle-ci ne peut en tout état de cause constituer un défaut de diligence alors que la requête préfectorale se fonde essentiellement d’une part sur l’obtention d’un laissez-passer à bref délai et d’autre part sur la menace à l’ordre public que constituerait monsieur ; le moyen sera rejeté ;
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement : l’intéressé a été reconnu en qualité de ressortissant algérien par une lettre en date du 19/02/2025 émise par les autorités algériennes, un départ est prévu pour le 17/03/2025 à destination d'[Localité 4], une demande de laissez-passer à été sollicité. Ces faits constituent un faisceau d’indices concordants conduisant à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. Les échanges récents avec les autorités consulaires permettent d’établir que la situation de remise effective d’un laissez-passer par le consulat doit intervenir, de sorte que l’administration peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Rejetons le smoyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [F]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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