Infirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 22/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 234
N° RG 22/01233
N°Portalis DBVL-V-B7G-SQPB
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 30 juin 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société AREAS
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [U] [M]
née le 29 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné à l’étude d’huissier
Monsieur [N] [W]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Intimé défaillant (assignation traduite en PV Art 659 du Code de Procédure Civile)
MMC SARL exerçant sous l’enseigne ZANONE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assignée à personne habilitée
SMABTP SAMCV
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LE LOGIS BRETON
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 5]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2006, la société anonyme coopérative de production d’HLM Le Logis Breton, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France Iard, et madame [U] [M] ont conclu un contrat préliminaire à la vente en l’état futur d’achèvement d’une maison individuelle située [Adresse 18] [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le prix de 199 235,90 euros.
La vente est devenue définitive suite à la signature de l’acte authentique en date du 27 avril 2007, dressé par Me [C].
La société coopérative de production d’HLM Le Logis Breton a confié le lot gros 'uvre à la société France Bat DK, les travaux de charpente et menuiseries à M. [V] [O], assuré auprès des MMA, les travaux de carrelage à la société MMC exerçant sous l’enseigne Zanone et les travaux de revêtement de sol à M. [N] [W].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
La réception a été prononcée sans réserve le 13 décembre 2007.
La société France BAT DK a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Se plaignant de l’apparition de fissures en façade et de défauts de l’escalier et après avoir fait diligenter une expertise amiable en 2014, Mme [M] a déclaré deux sinistres à la société Axa France Iard les 15 juin 2015 et 14 avril 2016.
Par exploit d’huissier du 14 février 2017, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 5] aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mars 2017. L’expertise a été étendue à de nouveaux désordres le 4 octobre 2017 et rendue commune et opposable à de nouvelles parties les 21 février et 25 avril 2018.
La société Axa France Iard a fait assigner en novembre 2017, décembre 2017 et février 2018 la société Areas Dommages, en qualité d’assureur de la société France Bat DK, M. [O] et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, la société René Le Nouy, la société Thepaut et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société MMC et son assureur la SMABTP, M. [W], la société BP Métal et la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Bretagne Energies Renouvelables.
L’expert, M. [L], a déposé son rapport le 19 décembre 2019.
Par actes d’huissier des 15 et 20 mai 2020, Mme [M] a fait assigner la société Le Logis Breton et Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de [Localité 5] en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 4 mai 2020, le juge de la mise en état a pris acte du désistement partiel d’Axa France Iard à l’égard des sociétés BP Métal, René Le Nouy, Thepaut et CRAMA Bretagne-Pays de Loire, et a ordonné la jonction des instances initiées par Axa France Iard et Mme [M].
Par un jugement en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ;
Sur les désordres de nature décennale,
— condamné in solidum la société Le Logis Breton et la société Axa France Iard à verser à Mme [M] les sommes suivantes en réparation des désordres de nature décennale :
— la somme de 71 511 euros au titre de la reprise des désordres, incluant la maîtrise d''uvre, déduction faite des indemnités versées par l’assureur de la société Thepaut, par les MMA, et du solde des travaux ;
— 6 865,92 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
— condamné Axa France Iard à garantir la société Le Logis Breton au titre de ces condamnations ;
— jugé que la franchise contractuelle prévue au contrat n°1806534904 pour les garanties non obligatoires est opposable aux tiers ;
— condamné la société Areas à garantir et relever indemne la société Le Logis Breton et la société Axa France Iard à hauteur de :
— 60 % de la somme de 31 439 euros ;
— 70 % de la somme de 19 920 euros ;
— 60 % des sommes de 18 230,29 euros et 8 700 euros ;
— 50 % des frais de maîtrise d''uvre (4 320 euros) et du montant des frais de déménagement et relogement (6 645,92 euros) ;
— condamné la société MMC et son assureur la SMABTP à garantir Axa France Iard à hauteur de 20 % du coût de reprise du carrelage, soit à hauteur de 322,22 euros TTC ;
— jugé que la SMABTP est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle de 20 % ;
— constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont indemnisé Mme [M] à hauteur de la quote-part de responsabilité de M. [O] et déclaré sans objet l’appel en garantie de la société Axa France Iard ;
Sur les autres désordres,
— condamné la société Le Logis Breton à verser à Mme [M] la somme de 4 851 euros ;
— débouté la société Le Logis Breton de sa demande de garantie à l’encontre d’Axa France Iard au titre des désordres engageant sa responsabilité contractuelle ;
— condamné la société MMC à garantir la société Le Logis Breton à hauteur de 50 % de la somme de 583 euros et 40 % de la somme de 1 100 euros ;
— condamné M. [W] à garantir la société Le Logis Breton à hauteur de 60 % de la somme de 1 100 euros TTC ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les mesures accessoires au jugement,
— condamné in solidum la société Le Logis Breton et la société Axa France Iard à verser la somme de 15 000 euros à Mme [M] au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Le Logis Breton, Axa France Iard, Areas Dommages, MMC et son assureur la SMABTP aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire réglés par Mme [M], dont à déduire la somme de 1 360 euros versée par les compagnies MMA ;
— jugé que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— jugé que dans les rapports entre elles, les sociétés Le Logis Breton, Axa France Iard, Areas, MMC et son assureur la SMABTP seront condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions suivantes pour les dépens et frais irrépétibles :
— 50 % à la charge d’Axa France Iard ;
— 24 % à la charge de la société Le Logis Breton ;
— 24 % à la charge d’Areas ;
— 2 % à la charge des sociétés MMC et SMABTP ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Areas a interjeté appel de cette décision le 28 février 2022, intimant Mme [M], les sociétés Axa France Iard, Generali Iard, SMABTP, Le Logis Breton, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, MMC, ainsi que MM. [O] et [W].
M. [V] [O], assigné à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
M. [N] [W], assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La société Generali Iard, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office de l’application au litige de la législation spécifique à la vente en l’état futur d’achèvement.
La société Aeras et la société Le Logis Breton ont transmis leurs observations le 16 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée le 6 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, au visa des articles 1231, 1240 et 1792 et suivants du code civil, la société Areas demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Areas à garantir et relever indemne la société Le Logis Breton et la société Axa France Iard à hauteur de :
— 60 % de la somme de 31 439 euros ;
— 70 % de la somme de 19 920 euros ;
— 60 % des sommes de 18 230,29 euros et 8 700 euros ;
— 50 % des frais de maîtrise d''uvre (4 320 euros) et du montant des frais de déménagement et relogement (6 645,92 euros) ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les sociétés Le Logis Breton, Axa France Iard, Areas Dommages, MMC et son assureur la SMABTP aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire réglés par Mme [M], dont à déduire la somme de 1 360 euros versée par les compagnies MMA ;
— jugé que dans les rapports entre elles, la société Le Logis Breton, Axa France Iard, Areas, MMC et son assureur la SMABTP seront condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions suivantes pour les dépens et frais irrépétibles :
— 50 % à la charge d’Axa France Iard ;
— 24 % à la charge de la société Le Logis Breton ;
— 24 % à la charge d’Areas ;
— 2 % à la charge des sociétés MMC et SMABTP ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la société Areas Dommages dès lors qu’il n’y a aucun contrat d’assurance décennale liant la société France Bat DK à la compagnie d’assurances Areas Dommages ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société d’assurances Areas Dommages dès lors que la société France Bat DK est intervenue en qualité de sous-traitante non débitrice d’une obligation d’assurance légale ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société d’assurances Areas Dommages au titre de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société France Bat DK ;
— débouter la compagnie d’assurances Axa en qualité d’assureur dommages-ouvrage de Mme [M], de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société d’assurances Areas Dommages ;
— la condamner aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
À titre subsidiaire,
— débouter les demandes faites à l’encontre de la société d’assurances Areas Dommages dès lors que cette dernière ne couvre pas les travaux de second 'uvre correspondants à la réalisation de l’escalier ni les travaux de charpente ;
— débouter les demandes faites à l’encontre de la société d’assurances Areas Dommages dès lors que le démarrage des travaux par la société France Bat DK durant la période de garantie n’est pas démontré ;
— débouter les demandes faites à l’encontre de la société d’assurances Areas Dommages dès lors que l’absence de réserve à réception n’est pas démontrée compte tenu de l’absence de production des procès-verbaux sans réserve alors que la réception expresse existe et s’oppose au principe de la réception tacite ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société d’assurances Areas Dommages dès lors que les désordres ne relèvent pas de ceux pouvant rentrer techniquement dans la garantie décennale ;
— condamner Axa à conserver à sa charge ce qui lui incombe en qualité d’assureur décennal de sorte que les condamnations de la concluante devront être cantonnées aux sommes qui suivent :
— 1 794,14 euros au titre du désordre n°1 (fissures en maçonnerie) ;
— l3 944,39 euros au titre du désordre n°5 (escalier) ;
— 20 % du montant des travaux de réparation du désordre n°9 ;
— condamner MMA en qualité d’assureur de [O] à relever Areas indemne et garantir à hauteur de 10 % ;
— condamner MMC et SMABTP in solidum en qualité d’assureur de MMC à relever Areas indemne et garantir à hauteur de 40 % ;
— condamner la compagnie d’assurances Axa, ou tout autre partie succombant, au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre le paiement des entiers dépens comprenant notamment ceux de référé, ceux d’expertise, et ceux de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
Recevant l’appel incident de Mme [M], le disant bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires au titre des frais par elle exposés pour son assistance technique pour les besoins de l’expertise pour un montant de 10 780,30 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre la société Le Logis Breton et la société Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme de 10 780,30 euros correspondant au coût des frais d’assistance technique pour les besoins de l’expertise ;
— rejeter l’appel incident de la société Le Logis Breton ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y additant,
— condamner toute partie succombant à verser à Mme [M] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les parties toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
Par conséquent,
— juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie Axa France Iard devront être prononcées dans la limite des garanties souscrite ;
— juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées par la compagnie Axa France Iard sont opposables à tous, même au tiers victime ;
— condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Areas Dommages, la société MMC et son assureur la SMABTP, les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard, ainsi que M. [W] à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard de toutes les condamnations mises à sa charge, sur simple justificatif de règlement, et ce, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
— débouter Mme [M], ainsi que toute autre partie, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum toute partie succombant à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Me Verrando ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère décennal des désordres serait écarté ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation de la compagnie Axa France Iard.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, les sociétés MMC et SMABTP demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Areas à l’encontre des sociétés MMC et SMABTP ;
— à titre subsidiaire l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— condamner la société Areas à payer à la société MMC et à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2022, la société Le Logis Breton demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
— le déclarer bien-fondé et y faire droit ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Le Logis Breton au titre des condamnations prononcées au profit de Mme [M] au titre des désordres de nature décennale et des préjudices immatériels consécutifs ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Le Logis Breton et la société Axa France Iard à verser à Mme [M] la somme de 71 511 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale ;
— condamné la société Le Logis Breton à verser à Mme [M] la somme de 4 851 euros ;
— jugé que dans les rapports entre elles, la société Le Logis Breton, Axa France Iard, Areas, MMC et son assureur la SMABTP seront condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions suivantes pour les dépens et frais irrépétibles :
— 50 % à la charge d’Axa France Iard ;
— 24 % à la charge de la société Le Logis Breton ;
— 24 % à la charge d’Areas ;
— 2 % à la charge des sociétés MMC et SMABTP ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’indemnisation des frais d’assistance technique à hauteur de 10 780,30 euros ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [M], la société Axa, les sociétés MMA et la société Areas de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Le Logis Breton ;
— condamner la société Axa France Iard à verser à Mme [M] la somme de 81 403 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale sans compensation avec l’abandon du solde du prix de vente ;
— condamner la société Axa France Iard à garantir la société Le Logis Breton de l’intégralité des indemnités allouées à Mme [M] au titre des désordres de nature décennale à hauteur de la somme de 81 403 euros ;
— constater que Mme [M] a d’ores et déjà été indemnisée de ses préjudices à hauteur de 9 981,60 euros au titre de l’abandon par la société Le Logis Breton du solde des travaux en contrepartie de la levée des réserves ;
— ordonner la compensation entre le montant de travaux de reprise des désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs et le solde non réglé des travaux pour un montant de 9 981,60 euros ;
— par conséquent, débouter Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre des désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs à hauteur de 4 821 euros ;
— débouter Mme [M] de sa demande d’indemnisation des frais d’assistance technique à hauteur de 10 780,30 euros ;
— condamner la société Axa à garantir intégralement la société Le Logis Breton des condamnations prononcées au profit de Mme [M] tant en principal, frais irrépétibles et dépens ;
À titre subsidiaire,
— ordonner la compensation entre le solde du prix de vente abandonné à Mme [M] après imputation sur les désordres relevant de la responsabilité contractuelle soit la somme de 5 130,60 euros et la quote-part des frais irrépétibles et dépens laissés à la charge de la société Le Logis Breton ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Le Logis Breton ;
— condamner la société Areas ou toute autre partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Le Logis Breton sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Areas ou toute autre partie succombant aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 août 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 4 janvier 2022 en ce qu’il a constaté que la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont indemnisé Mme [M] à hauteur de la quote-part de responsabilité de M. [O] et déclaré sans objet l’appel en garantie de la société Axa France Iard ;
En tout état de cause,
— débouter la compagnie Areas Dommages de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées ;
— débouter Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées ;
— dire et juger que la garantie des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureur de M. [O] ne saurait être mobilisable pour garantir les parties défenderesses puisque les MMA se sont exécutées et ont indemnisé Mme [M] des préjudices tant matériel qu’immatériel de son assuré ;
— rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des MMA en qualité d’assureur de M. [O] ;
— condamner la ou les parties succombant au paiement de la somme de 2 000 euros aux MMA Iard en qualité d’assureur de M. [O] jour sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
À titre préliminaire, la cour constate que le contrat conclu entre la société le Logis Breton et Mme [M] est une vente en l’état futur d’achèvement. Il convient en conséquence d’appliquer la législation spécifique à cette vente. De plus, la société France BT DK est intervenue dans le cadre d’un marché à forfait ainsi que le précise le contrat du 2 octobre 2006 et n’était pas sous-traitante contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Sur la demande de la société coopérative de production d’HLM Le Logis Breton
Le tribunal a retenu que les désordres 1 (fissures sur les façades), 5 (marches de différentes hauteurs de l’escalier), 6 (fissuration des plafonds),7 (fissuration du carrelage), 8 (fissures au plafond) et 10 (fissurations des cloisons et plafonds) étaient de nature décennale, ce qui n’est pas contesté.
Il a condamné in solidum la société Le Logis Breton et la société Axa France Iard à verser à Mme [M] au titre de la reprise des désordres de nature décennale la somme de 71 511 euros ainsi que 6 865,92 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs et condamné la société Axa France Iard à garantir la société Le Logis Breton de ces condamnations.
La somme de 71 511 euros correspond au coût des travaux de reprise de nature décennale de 81 553 euros duquel a été ajouté le coût de la maîtrise d''uvre de 4 320 euros puis déduit par compensation le solde des travaux non réglé par Mme [M] de 9 981,60 euros ainsi que le paiement d’une indemnité de 4 380 euros par la MMA (81 553+4 320-9 981,60-4 380=71 511,40 arrondi à 71 511).
Le tribunal a retenu que les désordres 2 (microfissure de l’enduit), 3 (faux aplomb du bloc-porte du Wc), 9 (fissures sous les plinthes carrelées) et 12 (fissures et corrosion au niveau des balcons) relevaient de la responsabilité contractuelle et a fixé à 4 851 euros TTC le montant des travaux de reprise.
Il a condamné la société Le Logis Breton à verser à Mme [M] la somme de 4 851 euros pour les désordres engageant sa responsabilité contractuelle sans garantie de la société Axa France Iard.
La société Le Logis Breton fait valoir qu’en contrepartie des défauts affectant l’escalier, dénoncés par Mme [M] dans sa lettre du 23 mars 2015, elle a abandonné à la demanderesse le solde du prix de vente, soit la somme de 9 981,60 euros.
Si le vendeur approuve le tribunal d’avoir opéré une compensation entre le solde non réglé des travaux de 9 981,60 euros et les travaux de reprise, elle fait valoir que cette compensation ne peut l’être que sur la somme de 4 851 non garantie par son assureur décennal Axa France Iard et non sur celle qu’il garantit au titre de la responsabilité décennale. Elle demande ainsi à être garantie de la somme de 81 403 par la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard n’a pas répliqué.
La cour constate que la demande de la société Le Logis Breton est difficilement compréhensible en raison d’une erreur de calcul puisque si l’on ajoute le solde dû de 9 981,60 euros à la somme garantie de 71 511 euros on obtient 81 492,60 euros et non 81 403 euros. De même, le montant des travaux de nature décennale a été fixé à 81 553 euros TTC par le tribunal et non 81 583 euros comme indiqué dans les conclusions du vendeur.
Il convient également de rappeler que Mme [M] est l’acquéreur et non le maître de l’ouvrage contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et que l’action de l’acquéreur contre le vendeur peut être engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil pour les désordres de nature décennale et sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 pour les désordres intermédiaires, à charge pour l’acquéreur de démontrer la faute du vendeur.
En l’espèce, la société Le logis Breton ne démontre pas avoir abandonné sa créance à l’égard de Mme [M] compte tenu de l’absence de levée des réserves et le tribunal a opéré une compensation entre le solde des sommes dues et le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale, ce qui est cohérent puisque le vendeur indique qu’il s’agissait de la contrepartie des désordres de l’escalier qui sont de nature décennale.
La nature décennale des désordres affectant l’escalier n’est pas contestée. La société Le Logis Breton n’a pas discuté sa responsabilité contractuelle et si elle a formé appel de sa condamnation à payer la somme de 4 851 euros, elle a uniquement sollicité qu’il soit opéré une compensation, mais n’a pas réclamé le débouté de Mme [M] de sa demande. Si elle rappelle dans sa note en délibéré que la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle tirée de la garantie des dommages intermédiaires que dans l’hypothèse d’une faute personnelle prouvée, elle ne développe aucun moyen ou argumentation pour critiquer la responsabilité retenue.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur la compensation opérée par substitution de motifs compte tenu des fondements applicables précédemment rappelés.
Sur la demande de la société Areas
Sur la contestation de sa qualité d’assureur de la société France Bat DK par la société Aeras
La société Aeras soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la société France Bat DK. Elle considère que l’attestation produite par la société Axa France Iard est un faux puisque son portefeuille ne comporte aucun contrat avec le numéro d’assurance qui y figure, lequel ne correspond pas à la numérotation usuelle de la société qui commence obligatoirement par un zéro et se termine par une lettre. Elle observe que l’attestation n’est qu’une copie de mauvaise qualité. Elle ajoute que l’agent d’assurance M. [Y] aujourd’hui décédé a fait l’objet d’une procédure pénale en 2009 pour des faits de fausses assurances qui concernaient notamment la société France Bat DK.
Il appartient au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance par lui invoqué et selon lui souscrit par le responsable pour garantir sa responsabilité civile » (Cass. 1re civ., 29 avril 1997, n° 95-10564).
Les sociétés Axa France Iard et Logis Breton produisent une attestation d’assurance au bénéfice de la société France BAT DK sous le numéro 34561310 à l’entête Areas et de l’agent général [F] [Y].
Le numéro de la police, le nom de la société, les activités déclarées et la période de validité sont inscrits en caractères beaucoup plus gros et d’une typologie différente de celle du reste de l’attestation. Ces mentions ont été rajoutées sur une trame préexistante.
Il résulte du procès-verbal de synthèse de la procédure pénale suivie contre M. [Y] que ce dernier a reconnu avoir établi de fausses attestations d’assurance et encaissé les cotisations notamment à l’égard de la société France Bat DK. Il a précisé avoir établi des attestations avec un numéro provisoire inventé entre 2005 et 2008.
Au regard d’une numérotation de police qui ne correspond pas à celle de la société Aeras, de mentions dactylographiées avec un type de caractère différent de celui de la trame et de l’aveu de M. [Y] de ce qu’il a établi de fausses attestations pour la société France Bat DK, la société Aeras rapporte la preuve de ce que l’attestation du 27 juin 2006 est fausse. Il n’est pas démontré qu’elle assurait la société de gros oeuvre.
Sur les conséquences de l’absence d’assureur de la société France Bat DK
En l’absence de preuve que la société France Bat BK était assurée par la société Aeras, la condamnation de cette dernière à garantir la société Le logis Breton et la société Axa France Iard sera infirmée de même que sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Axa France Iard est déboutée de sa demande, non motivée et non fondée, de garantie contre les autres sociétés.
La dette finale au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance sera répartie de la manière suivante :
-62% : la société Axa France Iard,
-36% : la société coopérative de production d’HLM Le Logis Breton,
-2% : la société MMC assurée par la SMABTP.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [M] demande que la société le Logis Breton et la société Axa France Iard soient condamnées à lui payer la somme de 10 780, 80 euros pour son assistance technique par un expert.
C’est à juste titre que les premiers juges ont intégré ces frais aux frais irrépétibles. Le jugement est confirmé.
Les sociétés Le Logis Breton et Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétible d’appel et aux dépens d’appel.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Areas à garantir et relever indemne la société Le Logis Breton et la société Axa France Iard à hauteur de :
— 60 % de la somme de 31 439 euros ;
— 70 % de la somme de 19 920 euros ;
— 60 % des sommes de 18 230,29 euros et 8 700 euros ;
— 50 % des frais de maîtrise d''uvre (4 320 euros) et du montant des frais de déménagement et relogement (6 645,92 euros) ;
— condamné in solidum Le Logis Breton, Axa France Iard, Areas Dommages, MMC et son assureur la SMABTP aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire réglés par Mme [M], dont à déduire la somme de 1 360 euros versée par les compagnies MMA ;
— jugé que dans les rapports entre elles, les sociétés Le Logis Breton, Axa France Iard, Areas, MMC et son assureur la SMABTP seront condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions suivantes pour les dépens et frais irrépétibles:
— 50 % à la charge d’Axa France Iard ;
— 24 % à la charge de la société Le Logis Breton ;
— 24 % à la charge d’Areas ;
— 2 % à la charge des sociétés MMC et SMABTP ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les sociétés coopérative de production d’HLM Le Logis Breton et Axa France Iard de leur demande de garantie contre la société Aeras Dommages,
Condamne in solidum les sociétés coopérative de production d’HLM Le Logis Breton, Axa France Iard, MMC et son assureur la SMABTP aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire réglés par Mme [M], dont à déduire la somme de 1 360 euros versée par les compagnies MMA,
Fixe le charge finale des frais irrépétibles et des dépens de première instance comme suit :
-62% : Axa France Iard,
-36% : la société coopérative de production d’HLM Le Logis Breton,
-2% : la société MMC assurée par la SMABTP,
Condamne les société coopérative de production d’HLM Le Logis Breton, Axa France Iard, MMC et son assureur la SMABTP à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés coopérative de production d’HLM Le Logis Breton et Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétible d’appel,
Condamne in solidum les sociétés coopérative de production d’HLM Le Logis Breton et Axa France Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
N. MALARDEL
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