Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 mars 2023, N° 22/01863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02983 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/01863
APPELANTE :
Madame [P] [F] épouse [I]
née le 22 Juillet 1956 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 15][Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003967 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE :
S.A. HABITAT [Localité 17] MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
Centre Del Mon
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 avril 2018, l’OPH [Localité 17] Méditerranée, devenu la SA Habitat [Localité 17] Méditerranée, a donné à bail à Mme [P] [F], divorcée [I], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 14], moyennant un loyer mensuel de 452,77 euros.
Par actes sous seing privé des 12 avril 2018 et 2 septembre 2022, ont également été donnés à bail à Mme [P] [F], deux emplacements de parking, n°10531014 et n°10531023.
Alléguant l’existence de manquements renouvelés de la locataire à son obligation de jouissance paisible, la SA Habitat [Localité 17] Méditerranée a, par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2022, fait assigner Mme [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17], en résiliation du bail et en expulsion.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] :
Dit que le bail conclu le 12 avril 2018 entre l’OPH [Localité 17] Méditerranée (devenu SA Habitat [Localité 17] Méditerranée) et Mme [P] [F] épouse [I] concernant le local usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 13] [Adresse 11] [Adresse 2], ainsi que les baux conclus les 12 avril 2018 et 2 septembre 2022 portant sur deux emplacements de parking n°10531014 et n°10531023, se trouvent résiliés du fait des manquements de Mme [P] [F] épouse [I] à ses obligations ;
Dit que Mme [P] [F] épouse [I] devra quitter les lieux loués de corps et de biens et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’appui de la force publique et un serrurier en cas de besoin ;
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois relatif à l’expulsion de Mme [P] [F] épouse [I] ;
Condamne Mme [P] [F] épouse [I] à verser à la SA [Localité 17] Habitat Méditerranée une indemnité d’occupation mensuelle de 525,97 euros jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Condamne Mme [P] [F] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [P] [F] épouse [I] à verser à la SA [Localité 17] Habitat Méditerranée la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du pian départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Le premier juge a relevé que Mme [P] [F] avait commis depuis plusieurs années des manquements à son obligation de jouissance paisible, en dépit des divers rappels adressés par le bailleur, d’une gravité manifestement suffisante à entrainer la résiliation du bail, dans la mesure où il était établi que son chien souillait régulièrement le balcon, causant des nuisances pour le proche voisinage et notamment celui des étages inférieurs.
Mme [P] [F], divorcée [I], a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 juin 2023.
Mme [P] [F], divorcée [I], a quitté les lieux le 19 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, Mme [P] [F] divorcée [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 en ce qu’il a :
Dit que le bail conclu le 12 avril 2018 entre l’OPH [Localité 17] Méditerranée (devenu SA Habitat [Localité 17] Méditerranée) et Mme [P] [F] épouse [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 13] [Adresse 10], ainsi que les baux conclus les 12 avril 2018 et 2 septembre 2022 portant sur deux emplacements de parking n° 10531014 et n° 10531023, se trouvent résiliés du fait des manquements de Mme [P] [F] épouse [I] à ses obligations,
Dit que Mme [P] [F] épouse [I] devra quitter lieux loués de corps et de biens et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’appui de la force publique et un serrurier en cas de besoin,
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois relatif à l’expulsion de Mme [P] [F] épouse [I],
Condamné Mme [P] [F] épouse [I] à verser à la SA [Localité 17] Habitat Méditerranée une indemnité d’occupation mensuelle de 525,97 euros jusqu’à son départ effectif des lieux,
Condamné Mme [P] [F] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné Mme [P] [F] épouse [I] à verser à la SA [Localité 17] Habitat Méditerranée la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Juger n’y avoir lieu à résiliation du bail conclu entre l’OPH [Localité 17] Méditerranée (devenu SA Habitat [Localité 17] Méditerranée) et Mme [P] [F] ;
Juger n’y avoir lieu à expulsion de Mme [P] [F] et fixation d’une indemnité d’occupation ;
Débouter la SA Habitat [Localité 17] Méditerranée de toutes ses demandes ;
Rappeler que l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge, pour l’intimée, de réparer tous préjudices résultant de l’exécution, à titre provisoire, de la décision dont appel ;
Donner acte à Mme [P] [F] de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, selon décision BAJ n° C-34172-2023-003967 en date du 24/05/2023 ;
Dépens comme de droit.
Mme [P] [F] soutient qu’il n’est pas établi qu’elle serait à l’origine des nuisances invoquées par sa voisine, Mme [C], affirmant que son état de santé nécessite la présence occasionnelle de son ex-mari et de sa filleule, lesquels seraient respectivement propriétaires d’un chien et d’un chiot dont le petit gabarit et la faible fréquence de leurs visites à son domicile ne sauraient avoir provoqué les nuisances alléguées, contestant être elle-même propriétaire d’un chien. Par ailleurs, elle prétend que la configuration des balcons de la résidence génèrerait un problème d’évacuation des eaux depuis ces derniers et que Mme [C] aurait installé une gouttière en dehors des règles de l’art, générant les coulures sur la façade. L’appelante fait également valoir que si la cour devait considérer qu’elle a pu laisser, même très occasionnellement, un chien uriner sur son balcon, ces agissements ne sauraient caractériser un manquement suffisamment grave à ses obligations, de nature à justifier la résiliation du bail et son expulsion, alors même qu’elle estt une locataire « protégée » au sens de la loi ALUR, en ce qu’elle est âgée de plus de 65 ans et dispose de revenus inférieurs au plafond fixé à 20 966 euros par an pour une personne seule résidant en province.
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, la SA Habitat [Localité 17] Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Juger que les prétentions de Mme [P] [F] en cause d’appel sont devenues sans objet ;
L’en débouter ;
En toutes hypothèses,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Condamner Mme [P] [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] [F] aux entiers dépens d’appel.
La SA Habitat [Localité 17] Méditerranée sollicite la confirmation de l’intégralité des dispositions du jugement, affirmant que les prétentions soutenues par l’appelante n’ont plus d’objet, dans la mesure où elle aurait quitté volontairement son logement le 19 septembre 2023.
Par ailleurs, elle fait valoir que Mme [P] [F] ne démontre ni que les chiens ne lui appartiennent pas, ni le caractère occasionnel de leur présence, alors qu’en toutes hypothèses les animaux étaient placés sous sa responsabilité à partir du moment où ils se trouvaient dans son appartement. L’intimée soutient également que les manquements de la locataire à son obligation de jouissance paisible sont établis, notamment dans la mesure où il ressortirait de la configuration des lieux que l’urine du chien provenait de son balcon et qu’il serait démontré que Mme [P] [F], ou les personnes qu’elle accueille, n’hésiteraient pas à jeter des mégots et des allumettes usagées qui « atterriraient » sur le balcon de Mme [C], alors que la locataire ne pourrait s’exonérer de ses obligations en invoquant le fait d’être handicapée et âgée de plus de 65 ans.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur le défaut d’objet de l’appel
La SA Habitat [Localité 17] Méditerranée indique que Mme [P] [F] a quitté volontairement le logement le 19 septembre 2023, ainsi qu’il en résulte d’un procès-verbal de reprise des lieux dressé par un commissaire de justice le 20 septembre 2023, de sorte qu’elle estime que la cour ne peut que constater que les prétentions soutenues par l’appelante n’ont plus d’objet et qu’il convient, par conséquent, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Or, l’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé, et que l’intérêt à faire appel doit être apprécié au jour où il est formé.
La cour constate que si la SA Habitat [Localité 17] Méditerranée indique que l’appel est devenu sans objet, elle n’en sollicite toutefois pas l’irrecevabilité.
En tout état de cause, l’objet de l’appel et l’intérêt à exercer cette voie de recours s’apprécient au moment où il est formé et, en l’espèce, Mme [P] [F] a formé son appel le 9 juin 2023, sans qu’il ne soit démontré qu’à cette date, elle avait déjà quitté les lieux, qu’ainsi, elle avait donc intérêt à contester la décision déférée.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’objet de l’appel doit être rejeté.
2. Sur la demande d’infirmation du jugement dont appel
L’appel s’entend comme la critique en fait et en droit des motifs pris par le premier juge.
En cause d’appel, aux fins d’infirmation du jugement entrepris, Mme [P] [F] soutient qu’à supposer établies les nuisances invoquées par sa voisine du dessous, Mme [C], celles-ci ne sauraient, selon elle, caractériser un manquement suffisamment grave à ses obligations de locataire, de nature à justifier la résiliation du bail et son expulsion.
Elle verse à l’appui deux attestations, la première, établie le 24 juin 2023 par Mme [R] [N], sa voisine de pallier, qui déclare n’avoir jamais subi de nuisances de sa part ; la seconde, établie le 28 juin 2023 par Mme [Y] [H], mère de sa filleule, qui déclare que Mme [C] est tyrannique et qu’elle incite le bailleur à mener une cabale à son encontre.
Or, ces deux éléments, nouveaux en cause d’appel, sont insuffisants à faire échec à l’ensemble des éléments versés au débat, notamment les procès-verbaux de constat, qui permettent à la cour de retenir, comme le premier juge, des manquements de Mme [P] [F] à son obligation de jouissance paisible, ce depuis plusieurs années et malgré les divers rappels adressés par la SA Habitat [Localité 17] Méditerranée, d’une gravité manifestement suffisante à entraîner la résiliation du bail et son expulsion.
Il s’ensuit que le jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [F] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [P] [F], qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à la SA Habitat [Localité 17] Méditerranée la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 17], en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [F] à payer à la SA Habitat [Localité 17] Méditerranée la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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