Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 févr. 2025, n° 22/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00187 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021-TJ de [Localité 8]-RG n°20/04181
APPELANTE
S.A. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
et par Maître Benjamin BALENSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, substitué par Maître Guillaume LECLERC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
et par Maître Charlotte BEAUVISAGE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Isabelle SALEIRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
[K] [P] a acquis le 27 octobre 2000 auprès de la Sa Galerie [H] (la [Adresse 6]) une paire de tables dites 'grecques’ de [T] [F] pour un prix de 1 500 000 francs, un certificat d’authenticité des tables établi par [A] [J] le 16 octobre 2000 lui étant alors remis.
Dans le cadre de la succession de [K] [P], décédé le 12 janvier 2009, M. [Z] [U], son fils, a hérité des tables aux termes de l’acte de partage partiel établi le 13 décembre 2013.
M. [U] s’est adressé à M. [S] [B], en sa qualité de spécialiste des oeuvres de [T] [F], lequel a examiné les tables le 25 janvier 2018 et conclu à leur inauthenticité le 5 mars 2018.
M. [U] a adressé le 15 mars 2018 une lettre à la Galerie [H] en vue d’une solution amiable mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 12 septembre 2018, M. [U] a fait assigner la [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la nullité de la vente, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n’a pas permis de mettre fin au litige opposant les parties.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la Galerie [H],
— annulé la vente de la paire de tables dites 'grecques’ de dimension 45x83x83 attribuées à [T] [F] conclue le 27 octobre 2000 entre la [Adresse 7] et [K] [P], aux droits duquel vient M. [U],
— ordonné la restitution par la Galerie [H] au bénéfice de M. [U] venant aux droits de [K] [P] du prix de vente d’un montant de 1 500 000 francs, soit sa contre-valeur de 228 673,52 euros,
— condamné la [Adresse 7] à verser à M. [U] la somme de 228 673,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la Galerie [H] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [U] de sa demande de publication du jugement,
— condamné la [Adresse 7] à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Galerie [H] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Charlotte Beauvisage, avocat,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que reprises dans l’exposé du litige,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 octobre 2024, la Sa Galerie [H] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
a annulé la vente de la paire de tables attribuées à [T] [F],
a ordonné la restitution par elle au bénéfice de M. [U] du prix de vente d’un montant de 1 500 000 francs, soit sa contre-valeur de 228 673,52 en euros et estimé, à tort, qu’aucune des parties ne sollicitant la restitution des tables à son profit, elle ne sera pas ordonnée,
l’a condamnée à verser à M. [U] la somme de 228 673,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
l’a condamnée à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que reprises dans l’exposé du litige, mais uniquement lorsqu’il l’a déboutée de ses demandes,
ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de M. [U],
— condamner M. [U] à lui restituer la somme de 252 909,66 euros correspondant au prix de vente des tables en exécution du jugement de première instance (soit la somme de 228 673,52 euros majorée des intérêts au taux légal en vigueur) ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de la date du jugement (sic) d’appel,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute lors de la vente du 27 octobre 2000,
— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé qu’il n’y a pas lieu à la condamner à verser à M. [U] des dommages et intérêts,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— juger que l’annulation d’une vente entraîne une obligation de restitution réciproque de plein droit entre les parties,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
à titre reconventionnel et dans l’hypothèse où l’annulation de la vente serait prononcée,
— ordonner à M. [U] de restituer les tables à son profit,
— condamner M. [U] à lui payer à compter de la décision de la cour de céans une astreinte de 2 000 euros par jour jusqu’à la parfaite restitution des tables à son profit,
— limiter le montant qu’elle doit restituer à M. [U] au prix de la vente des tables soit 228 673,52 euros majoré des intérêts à taux légal à compter seulement de la décision à rendre par la cour d’appel ou à défaut à la date du jugement,
en tout état de cause,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] au paiement des dépens d’instance, avec distraction au profit de Maître Mathieu Boccon-Gibod, Selarl Lex [Localité 8] Versailles Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 juin 2022, M. [Z] [U] demande à la cour de :
— débouter la société [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la Galerie [H],
annulé la vente de la paire de tables dites 'grecques’ de dimension 45x83x83 attribuées à [T] [F] conclue le 27 octobre 2000 entre la [Adresse 7] et [K] [P], aux droits duquel il vient,
ordonné la restitution par la Galerie [H] à son bénéfice, venant aux droits de [K] [P], du prix de vente d’un montant de 1 500 000 francs, soit sa contre-valeur en euros de 228 673,52 euros,
condamné la [Adresse 7] à lui verser la somme de 228 673,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
condamné la Galerie [H] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [Adresse 7] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la Galerie [H] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande de publication du jugement,
statuant à nouveau,
— condamner la [Adresse 7] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication du jugement et de l’arrêt à intervenir dans deux journaux ou revues spécialisées à son choix, aux frais de la Galerie [H],
— condamner la [Adresse 7] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Galerie [H] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 octobre 2024.
En cours de délibéré, la cour a mis dans les débats l’application de l’article 1304 du code civil relatif à la prescription de l’action en nullité d’une convention en cas d’erreur et sollicité les observations des parties. L’intimé a adressé une note en délibéré le 6 février 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Le tribunal a jugé que l’action engagée par M. [U] n’était pas prescrite, le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir le 5 mars 2018, en ce que :
— lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription décennal applicable en matière de nullité n’avait pas expiré dès lors que la vente avait été conclue moins de 10 ans auparavant,
— ce n’est qu’au moyen de l’expertise établie par M. [B] le 5 mars 2018 que le caractère inauthentique des tables a été décelé, la [Adresse 7] ne démontrant pas que cette erreur sur l’authenticité des tables ait été découverte avant cette date,
— si [K] [P] était collectionneur d’art lors de son acquisition, tout comme M. [U], cette qualité ne leur conférait pas pour autant le caractère d’experts de la production artistique de [T] [F].
La Galerie [H], au visa de l’article 2224 du code civil, soutient que :
— lorsque l’instance est introduite postérieurement à la réforme, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi nouvelle,
— la prescription quinquennale commence à courir à partir du jour où l’acquéreur disposait de tous les moyens d’investigation nécessaires pour connaître la situation réelle de la chose vendue et non au jour de la découverte de l’erreur,
— d’une part, [K] [P] était un collectionneur aguerri, notamment des 'uvres de [T] [F], et selon son fils, était considéré comme une référence dans le milieu de l’art et d’autre part, il était connu que de nombreux faux de [T] [F] étaient en circulation dans le monde dès la fin des années 1980, de sorte qu’il était en mesure de connaître la situation réelle dès la vente,
— M. [U] affirme lui-même qu’il était notoirement connu que les certificats délivrés par [A] [J] après la mort de [T] [F] étaient sujets à caution,
— il disposait dès 2009, au moment de la succession de son père, de tous les moyens lui permettant de connaître les faits pour exercer une action en nullité et il lui appartenait de procéder immédiatement aux vérifications nécessaires, notamment au moyen d’une expertise lors de la déclaration de succession et ce, alors que plusieurs commissaires priseurs sont intervenus pour effectuer l’inventaire des meubles et, le cas échéant, de solliciter la nullité de la vente des tables dans les 5 ans suivant la succession,
— il est réputé avoir hérité des tables en 2009 au décès de son père et est donc titulaire des droits qui y sont attachés depuis cette date, quand bien même la succession se serait clôturée en 2013 et son action est prescrite en tout état de cause depuis 2014.
M. [U] répond que :
— le fait que [K] [P] soit collectionneur ne faisait pas de lui un professionnel comme l’est la [Adresse 7], galerie de [T] [F] du vivant de l’artiste et réputée mondialement à l’époque de l’achat, ce qui justifie qu’il s’adressait à elle,
— celle-ci lui a vendu deux tables attribuées à [T] [F] sans qu’aucun aléa quant à l’existence de la qualité essentielle de l’authenticité soit entré dans le champ contractuel,
— de son vivant, son père n’a pas eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en nullité de la vente,
— lui-même a reçu dans son lot les tables litigieuses en 2013 et non en 2009 et lors des opérations d’inventaire en vue du partage, les 'uvres d’art n’ont pas été expertisées mais seulement évaluées sur désignation,
— il n’est pas un professionnel du marché de l’art et n’avait, à cette date, connaissance d’aucun fait lui permettant de remettre en cause l’authenticité des tables jumelles,
— en 2009, aucun partage n’étant intervenu, il n’était pas entré en possession des tables et ne connaissait pas l’existence du certificat de [A] [J] et ce n’est que lors qu’il a souhaité vendre les tables qu’il a sollicité une expertise et que leur caractère inauthentique lui a été révélé le 5 mars 2018 de sorte que son action introduite le 12 septembre 2018 n’est pas prescrite.
Par note en délibéré, il précise que la prescription tirée de l’article 1304 devenu 1144 du code civil est applicable, que son père n’a jamais douté de l’authenticité des tables et que lui-même n’a eu un doute plus qu’avéré sur leur authenticité qu’au vu des conclusions d’expertise du 5 mars 2018.
L’article 1304 du code civil, dont l’application a été mise dans les débats par la cour ayant sollicité les observations des parties, dans ses trois versions applicables du 4 juillet 1968 au 1er octobre 2016 disposait que :
Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Ce texte a été abrogé et remplacé par l’article 1144 nouveau du code civil par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à compter du 1eroctobre 2016, à droit constant puisqu’il prévoit que :
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Le délai de l’action en nullité de la vente d’une oeuvre d’art pour erreur sur la substance ne court que du jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée, soit au jour où l’acquéreur a eu un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre.
Il appartient à celui qui invoque la prescription d’une action d’en rapporter la preuve.
La Galerie [H] échoue à établir que [K] [P] ou son fils [Z] [U] auraient eu un doute sérieux sur l’authenticité des oeuvres vendues avant que ne soient connues les conclusions des rapports d’expertise datés du 5 mars 2018, ses allégations sur leur qualité de collectionneurs éclairés étant inopérantes.
L’action en justice initiée le 12 septembre 2018 est donc recevable car non prescrite et le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de fondement juridique.
Sur la nullité de la vente et ses conséquences
Le tribunal a annulé la vente pour erreur sur la substance en présence de doutes réels et sérieux sur l’authenticité des tables acquises par [K] [P], en ce que :
— il n’est pas contesté que la qualité certaine de l’artiste ayant exécuté les tables a été déterminante dans le consentement de l’acheteur lors de la vente, leur prix d’achat permettant, en tout état de cause, de le confirmer,
— la seule critique de la méthodologie adoptée par M. [B] pour conclure à l’inauthenticité des tables ne peut suffire à écarter la valeur probatoire de ses conclusions, puisque si le caractère expéditif et lacunaire des conclusions de l’expert est, à juste titre, déploré par la [Adresse 7], cette dernière ne conteste ni la renommée de celui-ci ni la conclusion d’inauthenticité qu’il formule de manière certaine, ne forme aucune demande d’expertise judiciaire et n’a pas sollicité la possibilité d’expertiser elle-même les tables auprès de M. [U] avant la mise en oeuvre de l’action judiciaire,
— il ressort d’un courrier de M. [G] [O] du 24 novembre 2017 et des écritures des parties, que le travail d’expertise de [A] [J] est devenu critiquable,
— si la Galerie [H] prétend qu’il existe un doute sur le fait que les tables vendues le 27 octobre 2000 à [K] [P] et les tables expertisées par M. [B] soient identiques compte tenu de l’impossibilité qu’elle ait pu vendre des faux, elle ne l’établit pas.
La [Adresse 7] fait valoir que :
— M. [U] ne rapporte la preuve qui lui incombe ni de l’inauthenticité des tables ni d’un doute sérieux quant à leur attribution,
— la légitimité de M. [B], ancien fonctionnaire de police ayant démantelé un réseau de faussaires d''uvres de [T] [F], en qualité d’expert, celui-ci n’étant pas accrédité comme tel, ne peut être tirée de sa désignation en tant que 'référent’ par les consorts [M] ayants droit de l’artiste et titulaires du droit moral sur l’oeuvre de [T] [F],
— le rapport d’expertise produit en première instance n’était pas signé,
— l’expertise rapidement effectuée n’est pas rigoureuse et la méthode consistant à comparer les deux tables à une seule table de référence, est contestable, alors que l’artiste qui a réalisé plusieurs variantes des tables dites 'grecques’ semblait se laisser guider par son inspiration sans chercher mécaniquement à suivre le même processus de création pour des oeuvres d’un même modèle,
— le modèle de référence n’est pas identifié, les photographies du rapport ne comportant pas de légende,
— il existe des contradictions concernant la signature des tables dans les documents établis par M. [B] le 5 mars 2018,
— l’allégation selon laquelle le montage est semblable au montage habituel des faussaires connus n’est pas prouvée,
— la démarche subjective, approximative et très succincte de l’expert ne permet pas de conclure, 'sans laisser place au doute', à l’authenticité ou l’inauthenticité de l''uvre (sic),
— en revanche, le certificat remis lors de la vente atteste de l’authenticité de la paire de tables,
— [A] [J] qui était un proche des frères [F] était l’expert incontournable et reconnu pour obtenir une expertise sur les 'uvres de [T] [F] à l’époque de la vente et ses certificats ont continué à être remis dans des ventes récentes,
— l’expertise qui n’est corroborée par aucun autre élément probatoire ne peut suffire à caractériser l’existence d’un doute réel et sérieux quant à l’authenticité des 'uvres litigieuses,
— la décision du tribunal ayant fait courir le montant des intérêts légaux du remboursement du prix de vente à compter du jour de l’assignation est sévère pour elle qui fait actuellement face à des difficultés financières importantes et la cour a le pouvoir souverain de les faire courir à la date de son arrêt ou subsidiairement du jugement du tribunal,
— l’annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elle se trouvaient antérieurement à sa conclusion et la restitution des tables est une conséquence légale de cette annulation, laquelle doit être ordonnée sous astreinte,
— M. [U] a fait preuve d’une résistance particulièrement abusive en refusant de restituer les tables au motif que le jugement l’autorisait implicitement à les conserver, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M [U], sollicitant la confirmation de l’annulation de la vente, réplique que :
— l’authenticité des tables est entré dans le champ contractuel et constituait aux yeux de [K] [P], une qualité substantielle déterminante de son consentement,
— le certificat de [A] [J] qui ne présente qu’une seule table comme la facture de la Galerie [H] mentionnent le nom de [T] [F] sans aucune réserve,
— les certificats de [A] [J], 'dandy américain sulfureux mort en 2009 à 87 ans', ont toujours été sujets à caution et ne sont plus reconnus comme un gage d’authenticité, de nombreuses contrefaçons post mortem ayant été réalisées et des contrefaçons évidentes ayant été attestées comme authentiques par lui,
— les maisons de vente aux enchères et les marchands sérieux cherchèrent d’autres experts pour apprécier l’authenticité des 'uvres de [T] [F] et s’adressent à M. [B] expert près la cour d’appel de Dijon et à M. [L] [X] ferronnier,
— M. [B] est depuis de nombreuses années l’expert désigné par les consorts [M], ayants droit de [T] [F] et titulaires du droit moral,
— ses conclusions sont formelles et ne souffrent d’aucune ambiguïté, les soudures des deux tables litigieuses constituant la preuve catégorique de leur inauthenticité,
— avant l’introduction de l’instance, la [Adresse 7] n’a pas contesté la méthode d’expertise retenue par M. [B] et ne lui a pas proposé de contre-expertise,
— il n’existe pas de contradiction dans ses conclusions car les tables litigieuses sont signées mais les signatures ne sont pas gravées sur le bronze et ne sont donc pas le fait de [T] [F] lui-même,
— les deux tables ont été expertisées chez M. [U] le 25 janvier 2018, M. [B] a pris les cotes des deux tables qu’il a reproduites sur un tableau et rendu un rapport pour chaque table qu’il a signé et la Galerie [H] n’établit pas que les tables expertisées par M. [B] ne seraient pas celles qui ont été vendues par elle,
— l’inauthenticité des tables querellées est établie, et à tout le moins, un doute réel et sérieux existe quant à leur authenticité, lequel suffit à annuler la vente,
— les premiers juges ont à dessein fait courir les intérêts sur le montant du prix de vente à restituer au jour de l’assignation,
— la [Adresse 7] n’a pas sollicité la restitution des tables en première instance et celle-ci n’a donc pas été prononcée par le tribunal et elle doit être déboutée de sa demande de restitution et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de sa part.
L’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable à la date de la vente dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur et l’article 1110 ancien énonce, en son alinéa 1er que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En premier lieu, il appartient à l’acquéreur qui sollicite l’annulation de la vente de prouver que l’authenticité de l''uvre se heurte à des doutes réels et sérieux.
En second lieu, l’erreur n’emporte la nullité du contrat que si elle a été déterminante du consentement de l’acquéreur et en matière d’oeuvre d’art, celui-ci doit prouver que le caractère authentique de l’oeuvre constitue une qualité substantielle déterminante de son consentement.
Le certificat de [A] [J] daté du 16 octobre 2000, dont la production en original a été obtenue par la cour, mentionne au dos d’une photographie d’une table :
'La paire de tables basses en bronze (dont une seule est reproduite ci-contre) sont (sic) des oeuvres authentiques de [T] [F], exécutées vers 1965, H.45 cm, L. 83 cm, P. 83 cm. Une reproduction de cette table, dite 'Grecque', se trouve dans l’ouvrage de [E] [C] [T] [F], Editions Hermann, [Localité 8], 1086, Page 64.'
L’assistante de M. [U], souhaitant établir un inventaire de sa collection et se trouvant confrontée s’agissant des oeuvres de [T] [F], à une absence de certificats ou en présence de certificats anciens et signés de [A] [J], a sollicité le 22 novembre 2017 de Me Philippe Meier, avocat des consorts [M], héritiers de l’artiste, des informations sur les conditions et délais d’obtention de certificats d’authenticité.
Ce dernier lui a répondu par retour de courriel que le Comité [F] s’occupe exclusivement des oeuvres d'[V] [F] et que les grandes maisons de vente, dont Sotheby’s et Christie’s, ont comme règle depuis plusieurs années, de solliciter l’avis de ses mandants, par son intermédiaire, avant toute vente d’une pièce attribuée à [T] [F], lesquels ne délivrent pas de certificat mais donnent un simple avis, gratuitement.
Il a ajouté que :
'- l’existence d’un éventuel certificat délivré par feu [A] [J], auquel vous faites allusion, n’est en aucun cas un gage d’authenticité (de nombreuses contrefaçons sur le marché sont accompagnées d’un tel certificat ; l’intéressé avait accepté, quelques mois avant sa mort, de n’en plus délivrer, à la demande de mes mandants, compte tenu du nombre de faux qui circulaient déjà à cette époque et avait admis en justice avoir pu 'se tromper’ par le passé,
— toute pièce fondue après 1985 est par définition une contrefaçon, puisque les ayants droit, dans le respect des volontés de [T] [F], n’ont jamais consenti à la moindre oeuvre posthume.'
A la demande du conseil de M. [U], rappelant à Me [O] que son assistante avait sollicité M. [S] [B] pour examiner les tables, Me [O] avait confirmé que ce dernier faisait partie des personnes de confiance désignées par les consorts [M] pour se prononcer sur l’authenticité des oeuvres de [T] [F].
Dans un article paru en 2016 dans la revue Experts, M. [N] [D], se présentant lui-même comme un expert de [T] [F], a exposé que de nombreuses productions illégales par des fondeurs ou véritables contrefaçons ont été effectuées du vivant et surtout après le décès de l’artiste en 1985 ajoutant qu’un 'dandy américain', [A] [J] qui avait fréquenté [T] et [V] [F] avait émis après la mort de [T] des certificats manuscrits au dos de photographies des oeuvres de [T] mais que même des 'contrefaçons authentiques’ furent attestées authentiques par lui et qu’à partir des années 2000, de faux certificats '[A] [J]' furent réalisés par un expert auprès des salles des ventes.
Il a ajouté que les maisons de ventes aux enchères et les marchands sérieux cherchèrent d’autres experts pour les garantir sur l’authenticité des oeuvres de [T] [F] et s’adressèrent à l’ancien inspecteur [B] du SRPJ de Dijon ayant arrêté en 1989 un trafic de production illicite d’oeuvres de l’artiste par la fonderie Redoutey qui possédait des maîtres-modèles des oeuvres de l’artiste, lequel est devenu expert près la cour d’appel de Dijon.
La société Sotheby’s a indiqué dans un courriel du 30 avril 2021 que l’authentification des meubles et autres oeuvres d’art réalisés par [V] [F] se fait par la Fondation [V] [F] tandis que l’authentification des meubles par [T] [F] se fait par M. [B].
Les deux justificatifs de vente d’oeuvres de [T] [F] avec certificats de [A] [J] versés aux débats par la [Adresse 7] datent de 2007 pour la maison de ventes Sotheby’s et de 2017 pour la société Artcurial mais la provenance de l’oeuvre est très documentée et sont insuffisants à établir que ces certificats continuent à être remis par des sociétés de ventes volontaires aux acheteurs.
Il ressort de ces éléments que le certificat de [A] [J] établi en 2000 ne peut être regardé comme un gage certain d’authenticité des deux tables, n’étant plus reconnu comme tel par les acteurs du marché de l’art et ce d’autant plus que ce certificat porte sur une table sur deux, et que [S] [B], expert près la cour d’appel de Dijon, est considéré par les acteurs du marché de l’art comme un spécialiste incontestable de l’oeuvre de [T] [F].
La [Adresse 7] ne soutient plus en cause d’appel que les tables expertisées ne seraient pas celles vendues par elle et, en tout état de cause, elle ne le démontre pas comme l’a jugé à bon droit le tribunal.
Les deux originaux des rapports d’expertise dont la cour a sollicité la production sont signés par [S] [B].
L’expert a conclu son rapport concernant chaque table comme suit :
'Je soussigné, [S] [B], expert honoraire auprès des tribunaux , certifie avoir examiné la table en bronze dite 'table grecque’ attribuée à [T] [F] et signée [T], le 25 janvier 2018, au domicile de M. [U].
De l’examen attentif de cet objet, il résulte que ce dernier n’est pas conforme à la production de [T] [F].
Cette table n’est qu’une pâle reproduction de la 'table grecque’ produite par l’artiste, les pattes très différentes et beaucoup plus fines, le montage des divers éléments est fantaisiste, non-conforme au montage habituel mais semblable au montage habituel des faussaires connus.
Cette table ne peut en aucun cas être attribuée à [T] [F].'
Il ressort des rapports d’expertise et du courriel de M. [B] du 6 janvier 2021 que celui-ci a procédé par comparaison de la paire de tables avec la photographie d’une 'table grecque’ ayant appartenu à [Y] [F] laquelle lui avait été offerte par son frère [T] lui-même et surtout avec le maître modèle conservé au musée des [5] décoratifs dont il a reproduit des photographies de détails dans son rapport, modèle au sujet duquel M. [D], lui-même expert de l’oeuvre de [T] [F], indique dans l’article précité, que 'l’expertise est devenue fiable grâce (notamment) à l’observation des maîtres modèles précieusement conservés et accessibles aux experts'.
Il ressort des photographies comparatives des détails de la patte des tables [H] et du maître modèle comportant des légendes qu’ainsi que l’a noté l’expert dans son tableau, les diamètres du pied de la patte, des rondelles en partant du bas et de la tête de patte du maître modèle (table référence) sont plus larges de plusieurs millimètres, que la partie centrale des tables querellées est lisse alors que celle du maître modèle est striée et surtout que le montage est très différent puisque le cadre est soudé sur les premières et vissé sur le modèle de référence.
Si dans ses conclusions l’expert a noté que les tables étaient signées [T], il n’existe pas de contrariété avec la mention figurant dans son tableau de prise de cotes sur l’existence d’une signature [T] manuscrite sur l’entretoise sur la table de référence et la mention 'pas’ concernant les deux tables puisque M. [B], dans son courriel du 6 janvier 2021 en réponse aux remarques de la Galerie [H], a précisé que 'les signatures ne sont pas gravées sur le bronze et ne sont donc pas le fait de [T] lui-même. En effet, cette 'signature’ est présente sur le plâtre et peut être reproduite sur le bronze sans l’intervention de l’artiste', expliquant ainsi que les signature présentes sur les deux tables en litige n’étaient pas de la main de l’artiste mais moulées, alors qu’il n’est pas contesté que l’artiste signait toutes ses oeuvres en les gravant de son nom.
Dans son article précité, M. [D] explique que l’expertise scientifique et technique de l’oeuvre de [T] [F] procède principalement par comparaison avec des éléments authentiques ou faux et que les dimensions, la nature de l’alliage, l’emplacement des soudures ainsi que les systèmes de montage pour les meubles sont observés scrupuleusement, analysés et comparés, ce qu’a fait M. [B].
Dès lors, la [Adresse 7] critique inutilement la méthodologie adoptée par l’expert dont les conclusions établissent qu’il existe un doute réel et sérieux sur l’authenticité des deux tables vendues en 2000 par elle que le certificat d’authenticité établi par [A] [J] en 2000 est insuffisant à lever, étant relevé de manière surabondante, M. [U] apportant la preuve suffisante de ce doute sérieux, que la galerie venderesse ne livre aucun élément relatif à la provenance des oeuvres litigieuses et n’a jamais proposé de contre-expertise.
La facture mentionne la vente d’une paire de tables attribuée à [T] [F] et l’authenticité des tables constituait aux yeux de [K] [P], une qualité substantielle déterminante de son consentement, le prix élevé de 1 500 000 euros payé en 2000 attestant de l’importance de l’authenticité que ce dernier attachait aux tables.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé la vente pour erreur sur une qualité substantielle des tables achetées.
L’effet rétroactif de l’annulation du contrat de vente litigieux emporte nécessairement la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Dès lors, l’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Galerie [H] à restituer le prix de vente soit la somme de 228 673,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant demande d’annulation de la vente et non pas de la date du jugement ayant prononcé la nullité ou de la date de l’arrêt, étant précisé au surplus, que la [Adresse 7] ne justifie pas de ses difficultés financières alléguées.
Y ajoutant, M. [U] est condamné à restituer la paire de tables à la Galerie [H] sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le tribunal n’ayant pas ordonné à M. [U] de restituer les tables, il n’est pas justifié du caractère abusif de son opposition à la demande de restitution formée par la [Adresse 7] alors qu’elle n’avait pas demandé au tribunal de prononcer cette restitution, ce que les premiers juges ont souligné. La Galerie [H] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la responsabilité de la galerie d’art
Sur la faute
Le tribunal a jugé qu’aucune faute de la venderesse n’est caractérisée puisque que M. [U] ne démontre pas que la [Adresse 7] aurait été imprudente ou qu’elle aurait dissimulé ses doutes quant à l’authenticité des tables.
M. [U], appelant incident, à ce titre soutient que :
— la Galerie [H], professionnelle du marché de l’art et spécialiste de l''uvre de [T] [F], n’a pas fait preuve de la diligence et de la prudence qui s’imposent à elle lorsqu’elle a vendu à [K] [P], qui avait totalement confiance en elle, les tables litigieuses, alors qu’il était notoirement connu des spécialistes de [T] [F], dont elle faisait partie, que les certificats de [A] [J], particulièrement ceux émis dans les années 2000, étaient très contestables,
— Mme [R] [H], gérante de la galerie, ayant pris connaissance des conclusions de M. [B] a appelé ce dernier et pour tenter de le convaincre de l’authenticité des tables, a argué que les tables litigieuses provenaient de chez sa grand-mère, [W] [H] épouse d'[I] [H], mécène entre autres de [T] [F], de sorte que leur authenticité ne pouvait être remise en cause.
La [Adresse 7] sollicite la confirmation du jugement de ce chef aux motifs qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle s’est référée au certificat du seul expert permettant d’authentifier les 'uvres de [T] [F] à l’époque de la vente et n’avait aucune raison légitime de mettre en doute l’authenticité des tables, ni de procéder à des investigations complémentaires sur leur authenticité compte tenu de la notoriété de [A] [J] dans les années 2000 et de sa relation avec les frères [F].
Si les parties s’accordent pour dire que les certificats de [A] [J] sont devenus contestables dans les années 2000, M. [U] n’établit pas qu’en octobre 2000, soit au tout début de ces années, la Galerie [H] en avait connaissance et [A] [J] étant jusqu’à ce que ses certificats soient remis en cause considéré comme le mieux à même de certifier de l’authenticité des oeuvres de [T] [F] du fait de sa proximité avec lui, il ne peut être reproché à la [Adresse 7] aucun manquement à ses obligations de prudence et de diligence puisqu’elle pouvait légitimement se fonder sur le certificat établi par ce dernier pour affirmer l’attribution des tables vendues à [T] [F].
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faute de la Galerie [H] et a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur la demande de publication du jugement
Le tribunal a jugé que la demande de publication de sa décision formée par M. [U] devait être rejetée, celui-ci ne développant aucun moyen de droit et/ou de fait pour la justifier.
Il en est de même en appel et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la [Adresse 7], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à M. [U] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [U] à restituer à la Sa Galerie [H] la paire de tables vendue le 27 octobre 2000 à son père,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne la Sa [Adresse 7] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Charlotte Beauvisage, avocat,
Condamne la Sa Galerie [H] à payer à M. [Z] [U] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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