Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 févr. 2024, n° 22/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 décembre 2022, N° 2022J00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/07730 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VS2Q
AFFAIRE :
[I] [K] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté SWEETNESS
…
C/
[E] [N] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022J00052
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
TC Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [I] [K] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté SWEETNESS SAS au capital de 10.000 € Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°849 450 176 dont le siège social était situé [Adresse 2]
né le 25 Octobre 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20220450
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
APPELANT
****************
Madame [E] [N] [J]
née le 01 Mars 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [U] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [X] [T]
né le 20 Mars 1936 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sweetness qui exploitait un fonds de commerce de restauration rapide, désignant maître [K] en qualité de liquidateur. Le bailleur des locaux est M. [T].
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge-commissaire a prononcé la cession du fonds de commerce de la société Sweetness au profit de Mmes [J] et [H] qui ont porté leur offre à cette date à la somme de 101 000 euros, la date d’entrée en jouissance étant fixée au même jour.
Par courrier du 4 mars 2022, Mmes [J] et [H] ont indiqué au liquidateur qu’elles se rétractaient de leur offre, au motif, pour l’essentiel, que le local n’était pas conforme à l’exploitation d’une cuisine traditionnelle belge en ce qu’il ne comportait pas de système d’extraction d’air.
Par courrier du 14 mars 2022, maître [K] a rappelé à Mmes [J] et [H] qu’elles avaient pris connaissance du cahier des charges et des stipulations du bail commercial et qu’elles avaient visité le fonds de commerce avant de se porter acquéreurs, ajoutant que l’offre formulée et réitérée devant le juge-commissaire était irrévocable et que l’absence d’extraction avait bien été exposée par le dirigeant lors de l’audience devant le juge-commissaire, ajoutant que l’ordonnance était devenue définitive.
Début mai 2022, le liquidateur judiciaire a informé le conseil des acquéreurs que la signature de l’acte de cession pouvait être régularisée.
Par courrier du 3 mai 2022, les acquéreurs ont répondu que le local ne disposait d’aucun système d’extraction, de telle sorte que Mme [J] était dans l’incapacité d’exercer l’activité escomptée, sollicitant de ce fait la restitution des sommes versées. Maître [K] a réitéré sa demande de signature de l’acte de cession.
Par acte du 31 août 2022, maître [K], ès qualités, a assigné Mmes [J] et [H], en présence de M. [T], bailleur de la société Sweetness, devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, a :
— prononcé la résolution de la cession ;
— ordonné à maître [K] ès qualités, de restituer à Mmes [J] et [H] les sommes de 101 000 euros correspondant au prix de cession et de 6 200 euros correspondant au dépôt de garantie et loyers, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— ordonné à Mmes [J] et [H] de restituer les locaux dans les huit jours de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné solidairement Mmes [J] et [H] à payer à maître [K] ès qualités la somme de 53 195,43 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire,
— dit que cette somme sera compensée avec la créance de restitution du montant de 107 200 euros ;
— condamné solidairement Mmes [J] et [H] à payer à maître [K] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2022, maître [K], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la cession aux torts de Mmes [J] et [H] et en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mmes [J] et [H] à lui payer la somme de 53 195,43 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire, et dit que cette somme sera compensée avec la créance de restitution du montant de 107 200 euros ;
— condamné solidairement Mmes [J] et [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
* condamner solidairement Mmes [J] et [H] à payer la somme de 125 292,13 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire ;
* juger qu’il sera procédé à la compensation de cette somme avec la somme de 107 200 euros d’ores et déjà versée par les auteurs de l’offre correspondant au prix de cession et au paiement des loyers dus jusqu’à la date de l’ordonnance et au dépôt de garantie ;
* condamner solidairement Mmes [J] et [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence :
— prononcer la résolution de la cession aux torts de Mmes [J] et [H] ;
— condamner solidairement Mmes [J] et [H] à payer la somme de 130 607,83 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger qu’il sera procédé à la compensation de cette somme avec la somme de 107 200 euros d’ores et déjà versée par les auteurs de l’offre correspondant au prix de cession et au paiement des loyers dus jusqu’à la date de l’ordonnance et au dépôt de garantie ;
— rendre opposable à M. [T] l’arrêt à intervenir ;
— débouter Mmes [J] et [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mmes [J] et [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2023, Mmes [J] et [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la cession ;
— ordonné à maître [K] ès qualités de leur restituer les sommes de 101 000 euros correspondant au prix de cession et 6 200 euros correspondant au dépôt de garantie et loyers, en principal, majorées des intérêts au taux légal ;
— leur a ordonné de restituer les locaux objet du bail commercial cédé, par la remise des clefs,
Ce faisant :
— débouter maître [K] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qu’il demande la résolution de la vente du fonds de commerce ;
A titre d’appel incident :
— les déclarer recevables en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a :
— condamnées à payer à maître [K] ès qualités la somme de 53 495,43 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire ;
— condamnées solidairement à payer à maître [K] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de maître [K] ès qualités ;
— condamner maître [K] ès qualités à leur verser la somme de 101 000 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter ;
— condamner maître [K] ès qualités à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 et le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 avril 2023, M. [T] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par maître [K] ès qualités.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevables l’appel principal formé par maître [K], ès qualités, et l’appel incident formé par Mmes [J] et [H].
1 – sur la demande de résolution de la cession du fonds de commerce
Le tribunal a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce en indiquant que Mmes [J] et [H] n’avaient pas respecté leurs engagements, l’absence d’extraction conforme du local ne constituant pas un motif légitime de refus de signature des actes de cession.
Maître [K], ès qualités, demande à la cour de confirmer la résolution en précisant qu’elle est prononcée aux torts de Mmes [J] et [H]. Il rappelle que la vente est parfaite dès la signature de l’ordonnance du juge-commissaire même si le transfert de propriété est différé à la signature des actes de cession. Il fait valoir qu’en refusant de signer ces actes, Mmes [J] et [H] ont manqué à leurs obligations, ce qui justifie le prononcé de la résolution à leurs torts. Il observe que Mme [J], professionnelle de la restauration, a acquis le bien après l’avoir visité, ayant ainsi connaissance de la capacité d’extraction du local. Il fait valoir que cette capacité n’était pas une condition de l’offre de Mmes [J] et [H], ajoutant que ce n’est qu’à l’audience du juge-commissaire que ces dernières en ont fait état, l’ancien dirigeant les ayant alors informées que cette capacité s’opposait au projet de cuisine belge avec friture, Mmes [J] et [H] déclarant alors qu’elles adapteraient leur cuisine en fonction de cette contrainte, ainsi que cela ressort du rapport établi par le juge-commissaire en septembre 2022.
Mmes [J] et [H] admettent que la vente est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire, de sorte que le cessionnaire ne peut en principe refuser de signer les actes de vente en rétractant son offre. Elles soutiennent toutefois que cette rétractation est possible lorsqu’il existe un motif légitime, notamment lorsque le cédant ne respecte pas son obligation de délivrance. Elles soutiennent que maître [K] avait connaissance de leur projet, ainsi que cela ressort de l’ordonnance du juge-commissaire mentionnant leur souhait d’ouvrir un commerce de restauration traditionnelle belge, ajoutant que 'l’accord’ de l’ancien dirigeant a même été sollicité à ce titre, ce dernier ayant émis un avis favorable à la cession après 's’être interrogé sur les modalités de la cuisine belge et sa compatibilité avec les capacités d’extraction'. Elles rappellent que l’existence d’une extraction d’air avait été annoncée par le liquidateur sur les documents transmis, et soutiennent que celle-ci est en fait inexistante, ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier qu’elles ont fait réaliser en mars 2022. Elles estiment ainsi que le liquidateur a manqué à son obligation de délivrance d’un fonds comportant une extraction conforme à la réalisation de leur projet, ce qui constitue un motif légitime justifiant leur rétractation. Elles sollicitent donc le prononcé de la résolution aux torts de maître [K].
M. [T], bailleur, soutient qu’un système d’extraction a toujours existé dans le local dont il est propriétaire, à savoir une hotte installée au-dessus des plaques de cuisson, raccordée à un conduit d’extraction. Il ajoute que l’ancien dirigeant a émis – lors de l’audience devant le juge-commissaire et comme cela est relaté par ce dernier dans son rapport du 26 septembre 2022 – des réserves sur la compatibilité de l’activité de Mmes [J] et [H] avec le système d’extraction existant, ces dernières ayant indiqué qu’elles se conformeraient aux contraintes. Il rappelle que le bail stipule que les locaux sont adaptés aux activités du preneur, et que ce dernier fait son affaire personnelle de la mise en conformité éventuelle des lieux loués à ses frais. Il précise qu’il n’a perçu aucun loyer depuis plus de deux années.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.642-19 du code de commerce que le juge-commissaire, soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
La vente d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire, sous la condition suspensive qu’elle soit passée en force de chose jugée, mais la vente n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge-commissaire, et notamment la signature des actes de cession. C’est pourquoi le cessionnaire ne peut, postérieurement à l’ordonnance du juge-commissaire, rétracter son offre et refuser de procéder à la vente, sauf à justifier d’un motif légitime notamment lorsque le liquidateur ne respecte pas son obligation de délivrance.
En l’espèce, le cahier des charges de la cession, tel qu’établi par maître [K], décrit le fonds de commerce de la manière suivante : 'destination : coffee shop et restauration rapide (avec extraction) sur place et à emporter (…)'. Cette destination est conforme à celle mentionnée au bail.
Le liquidateur s’est ainsi engagé à délivrer un fonds de commerce de restauration rapide avec extraction.
L’ordonnance du juge-commissaire du 17 février 2022 prononçant la cession rappelle les différentes offres d’acquisition reçues et indique : 'constatons que Mesdames [E] [J] et [U] [H] souhaitent ouvrir un commerce de restauration traditionnelle belge (….) Constatons que Monsieur [B] [P], dirigeant de la SASU Sweetness, après s’être interrogé sur les modalités de la cuisine belge et sa compatibilité avec les capacités d’extraction, a émis un avis favorable sur la cession à intervenir (…)'.
Le 4 mars 2022, Mmes [J] et [H] ont écrit à Maître [K] en indiquant qu’elles souhaitaient se rétracter de leur offre. Elles motivent leur rétractation de la manière suivante : ' si nous voulions acquérir ce restaurant, c’était de pouvoir faire de la cuisine traditionnelle, d’où besoin d’une extraction (sachant que la mention extraction apparaissait sur la publicité le bon coin et surtout sur le bail). Nous en avons fait part à notre interlocuteur M. [L] qui nous a affirmé qu’il y avait bien un extracteur et au tribunal personne ne s’est opposé que l’on fasse de la cuisine traditionnelle belge (qui veut dire forcément des frites) donc de la friture. Je tiens à signaler que nous avons eu la visite du propriétaire des murs, M. [X] [T] qui, pour la première rencontre, n’a pas été vraiment courtois. Et nous a affirmé que nous nous étions fait avoir concernant le prix et que son local n’avait pas d’extraction pour ce genre de cuisine. Pas encore (sic) le fait de nous être faites avoir sur les 101 000 euros, mais pas sur l’extraction qui nous empêche d’exploiter le restaurant. De plus, M. [T] nous a bien confirmé qu’il n’y avait aucune extraction et qu’il n’y en aurait jamais suite au règlement de copropriété et qu’en aucun moment on ne pourrait faire de la cuisine traditionnelle. Concernant tous ces désagréments, problèmes, nous souhaitons nous rétracter (…).'
Il résulte ainsi, tant de l’ordonnance du 17 février 2022, que du courrier de rétractation de Mmes [J] et [H], que la question de la compatiblité de la cuisine belge avec le système d’extraction d’air a été abordée lors de l’audience du juge-commissaire.
Contrairement à ce que soutiennent Mmes [J] et [H], il résulte du constat d’huissier qu’elles produisent qu’il existe bien un système d’extraction au-dessus des plaques de cuisson, l’huissier décrivant notamment 'une hotte aspirante raccordée à un tubage en inox et à une gaine souple encastrée dans le mur'.
Il est ainsi établi que le liquidateur a bien délivré un local avec extraction, conforme au cahier des charges et aux clauses du bail, la seule question étant celle de la conformité de cette extraction avec les modalités de la cuisine belge, telle qu’évoquée lors de l’audience du juge-commissaire.
Sur ce point, le rapport du juge-commissaire daté du 26 septembre 2022, qui n’est pas discuté par Mmes [J] et [H], précise : ' Rappelons (…) que lors de l’audience, Mme [E] [J] a fait part de son projet de restauration de cuisine belge, que le dirigeant de Sweetness, présent à l’audience, a précisé avec insistance que le local ne disposait pas des capacités d’extraction pour la friture, que Mme [E] [J] a déclaré en faire son affaire, et qu’en conséquence nous avons rendu une ordonnance le 17 février 2022 autorisant la cession du fonds de commerce au profit de Mme [E] [J].'
Il est ainsi établi que Mmes [J] et [H] étaient parfaitement informées de la capacité d’extraction limitée des installations du local, insuffisante pour réaliser de la friture, et qu’elles ont accepté cette contrainte, de sorte qu’elles ne sont pas fondées à invoquer un manquement du liquidateur à son obligation de délivrance, leur rétractation étant dès lors injustifiée.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce. Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à apporter la précision que la résolution est prononcée aux torts de Mmes [J] et [H].
La résolution de la cession entraînant la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, c’est également à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution à Mmes [J] et [H] des sommes de 101 000 euros correspondant au prix de cession et 6 200 euros correspondant au dépôt de garantie et loyers, outre les intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné à Mmes [J] et [H] de restituer les locaux sous astreinte.
La résolution étant prononcée aux torts de Mmes [J] et [H], ces dernières ne sont pas fondées en leur demande reconventionnelle au titre d’une perte de chance de ne pas contracter du fait que le local serait incompatible avec leur projet. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande. Toutefois, ce rejet ne figurant pas au dispositif du jugement, il convient de le compléter en ce sens.
2 – Sur la demande indemnitaire formée par maître [K], ès qualités
Le tribunal a condamné Mmes [J] et [H] à payer à maître [K] ès qualités la somme de 53 195,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la liquidation du fait de la résolution de la cession, cette somme incluant les loyers dûs entre la cession en février 2022 et le mois de décembre 2022.
Maître [K] ès qualités sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, et la réparation du préjudice subi par la liquidation à hauteur de la somme de 130 607,83 euros, dont 101 000 euros au titre du prix de cession, 6 128,70 euros et 18 479,13 euros au titre de loyers et dépôt de garantie, et 5 000 euros pour résistance abusive. Il fait valoir qu’il est fondé en sa demande indemnitaire équivalente au prix de cession dès lors que la vente est parfaite, de même que le prix, dès l’ordonnance du juge-commissaire, rappelant que ce prix fait défaut à la liquidation qui subit ainsi un préjudice. Il ajoute que le refus des cessionnaires de signer les actes de cession, et l’absence d’acquiescement à la demande de résolution ont eu pour conséquence la perte du droit au bail, faisant ainsi obstacle à la remise en vente du fonds de commerce.
Mmes [J] et [H] soutiennent que l’absence de signature des actes de cession n’est pas fautive, de sorte que Maître [K] ès qualités n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice. Elles font valoir que du fait de la restitution des lieux, le liquidateur peut procéder à une nouvelle cession lui permettant de désintéresser les créanciers de la procédure collective, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice. Elles ajoutent que le seul préjudice pourrait être celui de l’immobilisation du fonds entre la cession et le jugement ordonnant la résolution en décembre 2022, reprochant toutefois au liquidateur de ne pas avoir solutionné amiablement le litige en accédant à leur demande de rétractation.
Réponse de la cour
Il a été démontré qu’en refusant de signer les actes de cession, Mmes [J] et [H] ont manqué à leur obligation d’acquérir alors même que la vente était parfaite.
Ce manquement est la cause du préjudice subi par la liquidation judiciaire qui se voit ainsi privée du prix de cession qui lui était acquis, et qui devait lui permettre de désintéresser une partie des créanciers.
S’il est exact qu’une nouvelle cession aurait permis de réduire le préjudice subi par la liquidation, force est de constater qu’au regard, d’une part du temps écoulé entre la cession litigieuse et le jugement prononçant sa résolution (10 mois), uniquement imputable au refus de signature des actes par les cessionnaires et à l’absence d’acquiescement à la demande de résolution, et d’autre part à l’augmentation de la dette locative durant cette période, le liquidateur ne pouvait que restituer les locaux, perdant ainsi le droit au bail, de sorte qu’une nouvelle cession ne pouvait être envisagée.
Le préjudice subi par la liquidation judiciaire doit ainsi être fixé, au titre de la perte du prix de cession, à son montant total, à savoir la somme de 101 000 euros, outre la somme de 6 128,70 euros correspondant au dépôt de garantie du bail commercial, et au montant des loyers que les cessionnaires s’étaient engagés à régler sur la période de 23 jours entre la liquidation judiciaire et l’ordonnance autorisant la cession.
S’agissant de la demande indemnitaire relative aux loyers dus entre l’ordonnance de cession du 17 février 2022 et le 2 janvier 2023, date de restitution des lieux, maître [K] sollicite le paiement d’une somme de 18 479,13 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, rappelant l’entrée en jouissance immédiate à la date de cession, impliquant le paiement des loyers par les cessionnaires dès cette date, ajoutant que la liquidation ne doit supporter aucune charge à ce titre. Le bailleur rappelle qu’il n’a perçu aucun loyer durant 27 mois.
La liquidation, tenue de régler la créance du bailleur au titre des loyers postérieurs au jugement, subit un préjudice complémentaire du fait de l’absence de leur prise en charge par Mmes [J] et [H] dès leur entrée en jouissance le 17 février 2022 et jusqu’à la restitution des lieux le 2 janvier 2023, de sorte que ces dernières sont redevables d’une somme complémentaire de 18 479,13 euros à titre de dommages et intérêts
Le préjudice total subi par Maître [K] ès qualités doit ainsi être fixé à la somme totale de 125 607,83 euros (101 000 euros + 6 128,70 euros + 18 479,13 euros).
Maître [K] ès qualités sollicite en outre paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que Mmes [J] et [H] ont refusé d’exécuter les engagements pris devant le juge-commissaire. Le refus de signer les actes de cession repose sur une appréciation erronée des possibilités de rétractation, ce qui ne permet pas de caractériser un abus de droit. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre. Ce rejet n’ayant pas été repris au dispositif du jugement, il convient de compléter ce dernier sur ce point.
Mmes [J] et [H] sont donc condamnées au paiement de la somme de 125 607,83 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques.
Le bailleur étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de dire que le présent arrêt lui est opposable.
Maître [K] ès qualités et Mmes [J] et [H] sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné ces dernières au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
Il sera alloué à Maître [K] ès qualités une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables l’appel principal formé par maître [K] ès qualités et l’appel incident formé par Mmes [J] et [H],
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2022 en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [J] et [H] à payer à maître [K] ès qualités les sommes de 53 195,43 euros à titre de dommages et intérêts, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement Mmes [J] et [H] à payer à maître [K] ès qualités la somme de 125 607,83 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en première instance,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la résolution de la cession du fonds de commerce est prononcée aux torts de Mmes [J] et [H],
Et y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes de Maître [K] ès qualités,
Déboute Mmes [J] et [H] de leur demande reconventionnelle,
Condamne in solidum Mmes [J] et [H] à payer à Maître [K] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum Mmes [J] et [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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