Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 22/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2022, N° 19/02111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00194
18 Avril 2024
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N° RG 22/01535 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYF6
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Pole social du TJ de METZ
11 Mai 2022
19/02111
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
L’ETAT représenté par l'[4] [4]-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming [Localité 9]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er janvier 1958, Monsieur [S] [D] a travaillé aux [6], devenues [5], du 8 janvier 1979 au 30 avril 1980 puis du 30 septembre 1982 au 28 janvier 2004, exclusivement au fond aux fonctions suivantes :
Au Puits [Localité 12] :
du 08/01/1979 au 31/10/1979 : apprenti-mineur,
du 01/11/1979 au 30/04/1980 : bowetteur,
A l’Unité d’exploitation [Localité 11] :
du 30/09/1982 au 30/06/1983 : boulonneur,
du 01/07/1983 au 31/08/1986 : bowetteur en galerie horizontale travaux rocher,
du 01/09/1986 au 30/11/1986 : bowetteur plant montant ou descenderie travaux rocher,
du 01/12/1986 au 29/02/1992 : bowetteur en galerie horizontale travaux rocher,
du 01/03/1992 au 30/09/1992 : ouvrier annexe de bowette,
du 01/10/1992 au 31/12/1995 : bowetteur en galerie horizontale,
du 01/01/1996 au 31/12/1998 : bowetteur tous travaux,
A l’Unité d’exploitation [Localité 9] :
du 01/01/1999 au 31/12/2002 : bowetteur tous travaux,
du 01/01/2003 au 28/01/2004 : installateur qualifié taille ou traçage,
Personnel en DPA :
du 29/01/2004 au 23/02/2005 : installateur qualifié taille ou traçage.
Il a ensuite été placé en Compte Épargne Temps du 24 février 2005 au 31 juillet 2005 puis il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2005 au 31 mai 2011.
Par formulaire daté du 18 avril 2017, Monsieur [S] [D] a déclaré auprès de la [7] ' [7] (ci-après la Caisse) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, sous forme de « silicose », transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [X] le 23 janvier 2017.
Par décision du 11 octobre 2017, la Caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le 20 mars 2018, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [D] à 20% et lui attribué une rente annuelle d’un montant de 3.408,92 euros à compter du 24 janvier 2017. Par notification rectificative du 15 novembre 2018, la rente attribuée à Monsieur [S] [D] a été recalculée, de sorte que la rente annuelle s’élève à 10.329,02 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 20 décembre 2018 auprès de la Caisse, Monsieur [S] [D] a, selon courrier recommandé expédié le 20 décembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 10] a été mise en cause. II convient de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de [Localité 10] agit pour le compte de la [7]- [7].
L'[4] ([4]), qui agit pour le compte des [5] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’État, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevables les demandes de Monsieur [S] [D] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 10], intervenant pour le compte de la [7],
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [S] [D] est démontré,
jugé que l’employeur de Monsieur [S] [D], les [6]/[5] aux droits desquels vient l'[4] a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable,
jugé que la majoration de rente à laquelle Monsieur [S] [D] peut prétendre doit être fixée de telle sorte que la rente majorée qui lui est allouée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à sa réduction de capacité,
jugé que la CPAM de [Localité 10] agissant pour le compte de la [7] devra verser cette majoration de rente à Monsieur [S] [D],
jugé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [D] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé à la somme de 65.000 euros l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [S] [D], soit 35.000 euros au titre des souffrances morales, 20.000 euros au titre des souffrances physiques, 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
jugé que cette somme de 65.000 euros sera versée directement par la CPAM de [Localité 8] intervenant pour le compte de la [7] à Monsieur [S] [D],
jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision,
condamné l'[4] à rembourser à la CPAM de [Localité 10] agissant pour le compte de la [7] les sommes que celle-ci devra verser à Monsieur [S] [D] en exécution du présent jugement,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné l'[4] aux dépens et à verser à Monsieur [S] [D] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé au greffe le 25 mai 2022, l'[4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 16 mai 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 25 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l'[4] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
juger l'[4] recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 mai 2022 dans son intégralité,
Par conséquent et statuant à nouveau :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de Monsieur [S] [D] n’est pas rapportée,
débouter Monsieur [S] [D] et [7] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l'[4].
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [S] [D]
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 35.000 euros, l’indemnisation des souffrances physiques à la somme de 20.000 euros et le préjudice d’agrément à la somme de 10000 euros,
En conséquence,
débouter purement et simplement Monsieur [S] [D] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [S] [D],
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC :
déclarer infondée l’éventuelle demande qui sera présentée par Monsieur [S] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, débouter Monsieur [S] [D] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions datées du 31 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [S] [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
condamner, en cause d’appel, l'[4] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 1er février 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] agissant pour le compte de la [7] demande à la Cour de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5] ([4]),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [S] [D],
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [D],
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [D], consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [S] [D],
si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [D].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
L'[4] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, soutenant que Monsieur [S] [D] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant la faute inexcusable, et que les [5], qui avaient conscience du risque encouru, ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation quant au danger de la silicose (campagnes de prévention, incitation au port du masque, lutte contre les poussières, aérage des mines').
L'[4] conteste ainsi la pertinence des attestations produites par Monsieur [S] [D] dont elle souligne les insuffisances, le caractère déloyal et les imprécisions.
Compte tenu de la réglementation applicable, de l’organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l’employeur, Monsieur [S] [D] fait valoir que [5] avaient une véritable connaissance du danger et qu’ils n’ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. Monsieur [S] [D] produit à cet égard plusieurs attestations d’anciens collègues sur l’insuffisance des mesures de protection prises. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
**************************
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque ne sont pas contestés par l'[4].
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière établi par l'[4] (pièce n°2 de l’intimé) que Monsieur [S] [D] a travaillé au sein des [6] et des [5], du 8 janvier 1979 au 30 avril 1980 puis du 30 septembre 1982 au 28 janvier 2004, exclusivement au fond, aux postes suivants : apprenti-mineur, bowetteur piqueur de montage, boulonneur, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, bowetteur plan montant ou descenderie travaux rocher, ouvrier annexe de bowette, bowetteur tous travaux, et installateur qualifié taille ou traçage.
Monsieur [S] [D] produit aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [N] [W], [L] [Z] et [Y] [V] (pièces n°11 à 13 de l’intimé). L'[4] indique que Messieurs [N] [W] et [Y] [V] ont tous deux introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a joint son relevé de carrière à son attestation, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’ils ont réellement travaillé avec Monsieur [S] [D], ceci d’autant que certains témoins ne mentionnent pas les périodes communes d’activité. L'[4] souligne que Monsieur [N] [W] a laissé un blanc dans son attestation afin de pouvoir insérer l’identité de la personne pour laquelle il témoigne, ce qui est de nature à jeter le doute sur la réalité des liens avec Monsieur [S] [D].
Si Monsieur [N] [W] indique qu’il a travaillé de 1977 à 2003 en tant que bowetteur au quartier rocher, puis de chef de compagnie, avec Monsieur [S] [D], il ne précise pas dans quel puits il était affecté, ni la période d’activité commune (pièce n°11 de l’intimé).
Monsieur [Y] [V] précise qu’il occupait le poste de bowetteur avec Monsieur [S] [D] au puits [Localité 11], cependant le témoin ne fait nullement état de la période au cours de laquelle il aurait été amené à travailler avec son collègue (pièce n°13 de l’intimé).
Monsieur [L] [Z] déclare qu’il a travaillé avec Monsieur [S] [D] au quartier rocher du puits [Localité 11] de 1983 à 1998 et qu’ils étaient affectés au creusement des galeries descenderie et montages (pièce n°12 de l’intimé).
En l’absence de relevé de carrière, et de l’imprécision des attestations des témoins, il n’est pas possible de retenir la qualité de collègues de travail directs entre Messieurs [N] [W], [Y] [V] et Monsieur [S] [D], la cour ne retiendra dès lors pas la force probante de leurs témoignages.
En revanche, la cour retient que les informations données par Monsieur [L] [Z] sont suffisamment précises pour établir qu’il a effectivement travaillé directement avec Monsieur [S] [D]. Ce témoignage sera retenu, l'[4] ne fournissant aucun élément susceptible de remettre en cause la sincérité de ce témoin.
Monsieur [L] [Z] déclare que les galeries dans lesquelles lui-même et Monsieur [S] [D] étaient affectés étaient alimentées en air par les ventilateurs qui se trouvaient en galerie principale et que ces derniers étaient dépourvus de filtres. Il relate que les poussières avait du mal à être évacuées et que lorsqu’ils creusaient les galeries, par perforation de la roche, ou par explosion, les fumées mettaient du temps avant de se disperser. Il précise que lorsqu’ils chargeaient les déblais, à l’aide de chargeuses, cela engendrait également beaucoup de poussières. Le témoin indique qu’ils disposaient de masques en papier qui n’étaient pas très efficaces et qui devenaient très difficiles à supporter avec des températures de 30 à 40°C, alors qu’ils devenaient irritants. Il maintient que le port du masque n’était pas obligatoire et que l’arrosage était inefficace en raison de la densité des remblais, alors que le boisage à l’aide de marteaux piqueurs et de perforatrices dispersait beaucoup de poussières.
Le témoignage de Monsieur [L] [Z] établit ainsi que les masques mis à disposition par l’employeur n’étaient pas efficaces alors qu’ils devenaient irritants et difficiles à supporter à des températures élevées. Le témoin relate également que lui-même et Monsieur [S] [D] travaillaient dans un environnement fortement empoussiéré alors que les travaux de creusement engendraient beaucoup de poussières, ce qui établit l’inefficacité des systèmes d’aérage et d’arrosage pour évacuer et abattre les poussières dégagées par les travaux du fond.
Si l'[4] indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [S] [D], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [S] [D] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [S] [D] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris, qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [S] [D] sera donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [S] [D], le 20 mars 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et lui a attribué une rente annuelle d’un montant revalorisé à 10.329,02 euros, à compter du 24 janvier 2017, suivant notification rectificative du 15 novembre 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [S] [D] en réparation de sa maladie professionnelle du tableau n°25, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé concernant la majoration de ladite rente à son maximum, ainsi qu’en ce qu’il a jugé que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [D] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [S] [D]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [S] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 35.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, et 20.000 euros au titre du préjudice physique.
L'[4] fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime ne sont pas démontrées par les pièces médicales produites, et ce en l’absence de période de maladie traumatique et à défaut d’élément de preuve pertinent au soutien de sa demande.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors Monsieur [S] [D] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [S] [D], ce dernier produit plusieurs pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, exérèse multiple poumon, compte-rendu du Docteur [J], certificat du Docteur [G]) (pièces n°14 à19 de l’intimé). C’est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 20.000 euros pour indemniser les souffrances physiques subies par Monsieur [S] [D] alors que ce dernier a notamment subi plusieurs interventions chirurgicales invasives afin d’effectuer des prélèvements au niveau des poumons et des ganglions lymphatiques.
Concernant le préjudice moral, Monsieur [S] [D] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Les premiers juges ont justement réparé son préjudice par l’allocation d’une somme de 35.000 euros, eu égard à la pathologie en cause, et à l’âge de Monsieur [S] [D] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L'[4] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a alloué la somme de 10.000 euros à Monsieur [S] [D] au titre de ce préjudice qui n’est pas démontré.
Monsieur [S] [D] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
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L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
L’examen des attestations versées aux débats (pièces n°20 à 22) ne permettent pas d’établir la pratique par Monsieur [S] [D] d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il ne serait plus en mesure de pratiquer du fait de sa maladie.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, s’agissant des sommes versées par elle au titre de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune discussion n’existant à hauteur de cour quant à l’action récursoire de [7], la caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[4] s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital et des indemnités au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément.
Par conséquent, l'[4] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 10] agissant pour le compte de [7], lesdites sommes qu’elle aura versées à Monsieur [S] [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[4] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[4], partie succombante, sera condamnée en outre aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 mai 2022 sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 10.000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par Monsieur [S] [D],
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[4] ([4]), à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[4], aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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