Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 avr. 2025, n° 2410130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 13 avril 2024, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur sa demande tenant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Il soutient que son logement actuel ne correspond pas à ses besoins et capacités, il est trop exigu, trop éloigné de son lieu de travail et qu’il est handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de l’absence de conclusion à fin d’annulation ;
— la requête est irrecevable du fait de l’absence de production de la décision attaquée ;
— le logement du requérant n’est pas sur-occupé.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme E C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 13 janvier 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande le
13 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née de son silence à la date du 13 avril 2024.
M. B a présenté une requête aux fins d’annulation de cette décision implicite. Toutefois, la commission de médiation a, par la suite, rejeté son recours amiable par une décision expresse du 6 juin 2024 aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur occupation invoquée, laquelle n’est pas avérée au sens du décret 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés (55 m pour 4 personnes) ». M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse du 6 juin 2024 qui s’est substituée à la décision implicite initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de répondre aux fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B, la commission de médiation a, d’une part, considéré que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de
sur-occupation du logement invoquée, laquelle n’est pas établie au sens du décret 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés (55m² pour 4 personnes). A cet égard, si M. B fait valoir qu’il occupe avec son épouse et leurs deux enfants un logement d’une surface de 55m², cette surface est supérieure à la surface minimale, prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 34 m² pour 4 personnes. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la commission de médiation a estimé que les critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas réunis. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. D’autre part, si M. B allègue l’inadaptation de son logement à son handicap, en raison de la distance entre son domicile et son lieu de travail, en l’absence de pièces justificatives, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Mme E C
signé La greffière,
Mme D
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Désistement d'instance ·
- République ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centrale ·
- Propriété ·
- Évaluation ·
- Loyer ·
- Valeur vénale ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Établissement ·
- Commune
- Foyer ·
- Prime ·
- Montant ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Solidarité ·
- Périodique ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale
- Déchet ·
- Distribution ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Carton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Système d'information ·
- Conclusion ·
- Ouverture ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Fichier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Commission ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.