Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 90
N° RG 23/00399 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHGB
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[O] [M]
[C] [I] [V] [P], Épouse [M]
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00778
APPELANTE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG de la SELAS CHONG SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Madame [C] [I] [V] [P], ÉPOUSE [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 19 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2019, la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] épouse [M], un crédit personnel de 60 000 euros au taux débiteur de 4,25% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P], par lettre du 3 décembre 2020 , une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 879,86 euros dans un délai de 8 jours.
Par lettre recommandée du 10 mai 2021, la société S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS a notifié à Monsieur [O] [M] la déchéance du terme de leur contrat de prêt.
Par acte du 15 octobre 2021, la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS a assignée Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir :
Constater la défaillance des emprunteurs ;
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Condamner les emprunteurs à lui verser la somme de 61 473,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 mai 2021 ;
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves à leur obligation par les emprunteurs
A titre infiniment subsidiaire
Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 929,20 euros au titre des échéances échues et impayées au 10 mai 2021 avec intérêts de retard aux taux contractuel de 4,25% l’an ;
Constater que les emprunteurs devront reprendre les échéances futures;
Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la société S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS;
Condamné la société S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS aux dépens;
Débouté la société S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Ordonne l’éxécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 6 septembre 2023, la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 13 septembre 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 6 octobre 2023 , en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à personne le 20 octobre 2023.
Aux termes des conclusions déposées le 9 novembre 2023 et signifiées le 17 novembre 2023 la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS a conclut a l’infirmation du jugement au visa des articles R. 312-35 du code de la consommation, 1103 et 1224 du code civil de :
Recevoir la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS en ses écritures et la dire bien fondée ;
Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Condamner Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] épouse [M] à payer la somme principale de 61 473, 91 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4.25% depuis l’arrêté de compte du 10 mai 2021 ;
A titre subsidiaire :
Si la cour devait considérer que la réquérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme:
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Condamner Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] épouse [M] à payer sans délai la somme principale de 61 473, 91 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 10 mai 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire
Si le tribunal devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
Condamner Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 5 929,20 euros selon le décompte en date du 10 mai 2021, somme à parfaire, outre les intérêts de retards courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir;
Constater que Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] devront reprendre les paiments des échéances futures.
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] au paiement des dépens taxables de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS indique l’action ayant été introduite en novembre 2020 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement est recevable. Elle soutient également que la défaillance des emprunteurs justifie la résolution judiciaire du contrat de prêt.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Sur la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donner naissance à peine de forclusion.
Ce délai court notamment à compter de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, la juridiction de première instance a considéré que la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS ne justifiait pas à l’appui de documents probants tel qu’un historique des échéances impayées de la survenance du premier incident de paiement au mois de novembre 2020.
Mais en cause d’appel, il y a lieu de constater qu’à la lecture du décompte (pièce n°3) de la créance et du tableau d’amortissement (pièce n°5), le premier impayé non régularisé remonte bien au 1 novembre 2020
De sorte que l’assignation ayant été introduite le 15 octobre 2021 soit avant le délai biennal expirant le 15 novembre 2022, l’action de la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS n’était pas forclose.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D 312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 3 décembre 2020, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 10 mai 2021 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 61 066,87 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
5 929,20 euros au titre des 7 échéances impayées du 1er novembre 2020 au 10 mai 2021,
51 053,40 euros au titre du capital restant dû à compter du 10 mai 2021,
4 084,27 euros au titre de la clause pénale de 8%,
Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] seront condamnés solidairement à payer la somme de 56 982,60 euros produisant intérêt au taux de 4,25 % l’an à compter du 10 mai 2021.
Les mêmes seront solidairement condamnés au versement de la somme de 4 084,27 euros au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2021.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] aux entiers dépens de la procédure.
Les mêmes seront condamnés à payer une indemnité de procédure de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] à payer à la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 56 982,63 euros, produisant intérêt au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 10 mai 2021.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] à payer à la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4 084,27 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2021.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] à payer à la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [C] [I]-[V]-[P] aux entiers dépens et autorise la S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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