Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 22/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 août 2022, N° 21/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] ( [ 5 ] ) c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02303
N° Portalis DBVC-V-B7G-HB36
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Août 2022 – RG n° 21/00561
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5] ([5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée parMe DENIZE substitué par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [H], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La [5] (la société) a complété le 21 mai 2021 une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [M]. Il y était indiqué : 'date de l’accident : 17/05/2021 – En débloquant une caisse de volailles vivantes, M. [M] aurait eu un choc au coude gauche'.
Le certificat médical initial du 19 mai 2021mentionnait 'G# contusion coude gauche avec épicondylite interne'.
Suivant décision du 8 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle.
Le 10 août 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision.
Dans sa séance du 21 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Le 13 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal judiciaire a :
— déclaré le recours de la société recevable,
— dit que M. [M] a été victime d’un accident du travail, sous la dénomination de contusion du coude gauche avec épicondylite interne, le 17 mai 2021,
— dit que cet accident du travail est opposable à la société avec toutes suites et conséquences de droit,
En conséquence,
— confirmé la décision du 8 juin 2021 de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 17 mai 2021, salarié de la société, maintenue par la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 21 septembre 2021,
— condamné la société au paiement des dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2022.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 17 mai 2021,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 17 mai 2021 déclarée par M. [M],
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 29 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [M] a été victime d’un accident du travail, sous la dénomination de contusion du coude gauche avec épicondylite interne, le 17 mai 2021,
— dit que cet accident du travail est opposable à la société avec toutes suites et conséquences de droit,
— condamné la société au paiement des dépens ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens en cause d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses relations avec l’employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
La société estime que la caisse aurait dû engager une instruction avant de rendre sa décision sur la matérialité de l’accident.
Elle souligne que la caisse ne doit pas attendre les réserves de l’employeur pour vérifier s’il existe des incohérences mettant en doute la matérialité du fait accidentel allégué par l’assuré.
L’employeur relève à ce titre que son salarié a attendu deux jours pour l’informer de l’accident allégué, qu’il a attendu également deux jours pour faire constater la lésion, qu’il ne justifie d’aucun témoin. Il ajoute que la lésion constatée implique une impotence fonctionnelle immédiate, incompatible avec la poursuite d’un travail manuel, et que pourtant M. [M] a continué sa journée de travail le 17 mai 2021, et celles du 18 et 19 mai suivants.
Il indique enfin que la lésion constatée est le plus souvent apparentée à une maladie professionnelle liée à la réalisation de gestes répétitifs.
En réplique, la caisse considère que les différentes conditions permettant la prise en charge de l’accident sont remplies.
Il convient de relever que la lésion a été constatée le 19 mai 2021, pour un accident du 17 mai 2021, soit dans un temps proche de l’accident déclaré, avec la précision que celui-ci est survenu à 9 heures, pour des horaires de travail compris entre 3 heures et 10 heures.
De même, la société a été informée le jour de l’établissement du certificat médical de la survenue de l’accident, ce qui fait apparaître une cohérence entre le fait que la douleur causée par le choc ait déterminé le même jour M. [M] à consulter un médecin, et ensuite à déclarer l’accident auprès de son employeur.
Il ne peut dès lors être considéré que l’établissement du certificat médical initial ou la déclaration de l’accident à l’employeur aurait été tardif.
Il résulte ensuite de la lecture du certificat médical initial et de la description de l’accident une concordance entre le siège de la lésion et le choc décrit par le salarié. Les considérations générales de la société sur l’impotence fonctionnelle immédiate de pathologies similaires ne sont pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
Il s’agissait donc d’un fait accidentel soudain, qui s’est produit au temps et au lieu du travail, bénéficiant de la présomption d’imputabilité au travail en raison de l’existence de présomptions précises et concordantes.
Il en résulte que la caisse disposait des éléments nécessaires et suffisants pour retenir la qualification d’accident du travail et prendre en charge celui-ci au titre de la législation professionnelle, sans avoir à diligenter d’instruction et ce d’autant que l’employeur n’a formulé aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé au principal, le jugement le sera également en ce qui concerne les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la [5] ([5]) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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