Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4W
O R D O N N A N C E N° 2025 – 440
du 04 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [D]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 4] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [Z] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 23 novembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [U] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 avril 2025 de Monsieur [U] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 02 juillet 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 à 14h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Juillet 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h46,
Vu les courriels adressés le 04 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Juillet 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h37
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [W], interprète, Monsieur [U] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui je maintiens mon appel. C’est un problème technique par rapport à l’avion qui ne pouvait pas décoller. '
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'la première fois, il a eu un refus d’embarquer et la deuxième fois, c’était un problème technique de l’avion. Le laissez passer a expiré depuis. On attends un nouveau laissez passer depuis plus de 15 jours. On ne peut pas retenir la menace à l’ordre public. On ne peut pas considérer sa condamnation et son refus d’embarquer comme une menace à l’ordre public car cela est arrivé plus de 15 jours avant la prolongation. Monsieur cherche toute les solutions pour sortir. Je demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'monsieur n’a pas de garantie de représentation. Concernant les diligences, elles ont été faite au près des autorités algériennes. Il a été reconnu et une laissez passer a été délivré. Or monsieur a refusé de prendre l’avion le 19 avril et le 26 mai, il y a eu un nouveau vol. Mais monsieur a été hospitalisé car il a pris des stupéfiants. Un nouveau vol a été programmé mais un laissez passer n’a pas été délivré. Mais monsieur a été condamné pour vol avec violence. Il est connu pour des faits au niveau de la police. Il parait de nécessaire de la maintenir en rétention.'
Assisté de [Z] [W], interprète, Monsieur [U] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'ça fait quasiment 77 jours que je suis en rétention. J’ai ma compagne ici, c’est ma fille qui est née depuis que je suis ici. J’aimerais les retrouver.c’est vrai que j’ai fait des erreurs, j’ai pris la décision de ne plus refaire ces erreurs là.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juillet 2025, à 11h46, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juillet 2025 notifiée à 14h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur la menace à l’ordre public, base légale de la quatrième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention.
En l’espèce, comme l’a parfaitement rappelé le premier juge, l’appelant représente effectivement une menace à l’ordre public. En effet, celui-ci a été condamné sous l’identité de [E] [V] par par le tribunal correctionnel de Montpellier le 26 juin 2023 à la peine de deux ans d’emprisonnement pour 4 faits distincts de tentative de vol avec violence sans ITT, violence avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours (à deux reprises), violence avec arme sans ITT. Au vu de cette condamnation et du comportement en rétention de l’intéressé, qui a été hospitalisé suite à des ingestions massives de stupéfiants,l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
La Cour avait déjà rappelé à l’occasion de la précédente prolongation que dans sa déclaration d’appel, le retenu ne conteste pas utilement la qualification de menace pour l’ordre public retenue par le premier juge, fondée sur la condamnation de l’intéressé à deux ans d’emprisonnement le 26 juin 2023 pour des faits de violence et son comportement en rétention nécessitant une hospitalisation.
Il convient de rappeler que ce critère suffit à justifier la troisième prolongation indépendamment de la question du bref délai.
La décision du premier juge doit être confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2025 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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