Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/07343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/07343
N° Portalis DBVL-V-B7H-UMG5
(Réf 1ère instance : 22/07003)
S.A.S. LABORATOIRE LIPS FRANCE
C/
Société 10943231 CANADA INC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
****
APPELANTE
SAS LABORATOIRE LIPS FRANCE représentée par son président, es-qualité, la société SARL WEYLAND INVEST , elle-même représentée par son gérant,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Société 10943231 CANADA INC société de droit canadien, exerçant sous l’enseigne MUKK MUKK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3] – CANADA
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, plaidant, avocat au barreau de NICE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 12 mai 2021, la société 10943231 Canada Inc exerçant sous l’enseigne Mukk Mukk, et la société Laboratoire Lips France ont conclu pour dix ans un contrat cadre de licence et de distribution organisant leur collaboration commerciale dans la conception et la distribution de produits liquides pour les cigarettes électroniques.
2. Ce contrat cadre prévoyait que la société canadienne devait financer l’achat, l’importation et la livraison des arômes depuis le Canada à la société française qui devait fabriquer, conditionner, distribuer et commercialiser les e-liquides, procéder au contretypage de tout ou partie des marques et produits du concédant outre qu’elle pouvait utiliser l’image et le nom du personnage emblème de la société canadienne à des fins de publicité ou de communication.
3. Le contrat-cadre contenait par ailleurs en son article 14 une clause rédigée de la manière suivante : 'Tous litiges découlant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes et de leurs suites seront tranchées en vertu du droit français par le tribunal de commerce du lieu du siège social du licencié.
Tous différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat concernant notamment sa validité, son interprétation et son exécution ou sa résiliation, feront l’objet d’un arbitrage conformément au règlement de conciliation d’arbitrage de la Chambre de commerce international.'
4. Le 10 juin 2021, un second contrat de 'collaboration, licence, fabrication et distribution’ était conclu entre les deux sociétés pour dix ans prévoyant la mise en place d’une collaboration pour un e-liquide aromatisé 'tarte aux fraises'.
5. Très rapidement, la société canadienne s’est plainte 'd’anomalies et d’incohérences dans le paiement des redevances dues par la société française’ à partir des ventes réalisées par cette dernière, ventes qui n’étaient selon elle pas toutes déclarées (des écarts de 40 % étaient dénoncés par ses soins) tandis que la société française s’est plainte de ce qu’elle 'ne pouvait obtenir les justificatifs des droits de la société canadienne sur les marques et formulations contractuelles'.
6. Par deux lettres du 23 mars 2022, la société canadienne a notifié la rupture du contrat du 12 mai 2021 et demandé un audit concernant l’exécution du contrat du 10 juin 2021, lequel a été refusé par la société française.
7. Les démarches amiables ayant échoué, la société Laboratoire Lips France a, par acte du 1er août 2022, fait assigner la société 10943231 Canada Inc devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la nullité des deux contrats et l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 2.314.983 € au titre de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires prévu sur la période contractuelle de dix ans et de celle de 50.000 € en réparation du préjudice commercial et moral.
8. Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2023, la société 10943231 Canada Inc a, sur le fondement de la clause compromissoire insérée au contrat, saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître de l’affaire en sollicitant le renvoi de celle-ci devant le tribunal arbitral prévu par le règlement de conciliation d’arbitrage de la chambre de commerce internationale.
9. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré recevable cette exception d’incompétence,
— déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Rennes pour connaître des contestations relatives au contrat cadre du 12 mai 2021,
— renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes soulevée par la société 10943231 Canada Inc concernant les contestations relatives au contrat de collaboration du 10 juin 2021,
— en conséquence, déclaré compétent le tribunal judiciaire de Rennes pour en connaître,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 20214 pour les conclusions au fond de la société 10943231 Canada Inc avant le 23 janvier 2024.
10. Le juge de la mise en état a retenu que l’exception d’incompétence soulevée par la société 10943231 Canada Inc était bien une exception d’incompétence et non une 'irrecevabilité’ comme mentionnée par suite d’une erreur de plume dans ses premières conclusions d’incident et alors qu’il ressortait du contenu de celles-ci qu’elles visaient bien l’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes et qu’elles citaient la juridiction arbitrale comme devant être la juridiction de renvoi.
11. Le juge de la mise en état a, s’agissant de la compétence, jugé que le tribunal judiciaire de Rennes était incompétent pour statuer sur le litige concernant le contrat cadre du 12 mai 2021 motifs pris de ce que le litige était divisible puisque le second contrat était indépendant du premier contrat dit cadre, que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 du code de procédure civil en ce que les demandes principales de la société Laboratoire lisp France faisaient référence à toute la clause (bien que celle-ci mentionnât la compétence d’une juridiction étatique en son alinéa 1er et d’une juridiction arbitrale en son alinéa 2nd), qu’enfin, par comparaison entre les deux contrats, il apparaissait que le règlement des différends faisait l’objet de deux stipulations distinctes : une concernant le droit applicable (le droit français) et une concernant la juridiction compétente (le recours à l’arbitrage).
12. Le juge de la mise en état a enfin jugé qu’aucune clause du second contrat, celui conclu le 10 juin 2021, ne mentionnait la juridiction arbitrale comme étant compétente de sorte que l’exception d’incompétence ne pouvait qu’être rejetée.
13. La sas Laboratoire Lips France a interjeté appel par déclaration du 29 décembre 2023 tant sur la recevabilité que le bien-fondé de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes pour juger du contrat du 12 mai 2021. Sur requête du même jour, elle a été autorisée par ordonnance du 20 février 2024 à assigner à jour fixe pour l’audience du 11 juin 2024.
14. La société 10943231 Canada Inc a interjeté appel incident sur le rejet de son exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître du second contrat, celui souscrit le 10 juin 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. La sas Laboratoire Lips France expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* déclaré recevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes soulevée par la société 10943231 Canada Inc,
* déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Rennes pour connaître des contestations relatives au contrat cadre du 12 mai 2021 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer la société 10943231 Canada Inc irrecevable en son exception d’incompétence,
— en tout état de cause,
— déclarer inconciliable la clause compromissoire insérée au contrat du 12 mai 2021 avec la clause attributive de compétence insérée au même contrat,
— déclarer en conséquence ces clauses non écrites,
— constater l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire,
— débouter la société 10943231 Canada Inc de son exception d’incompétence et de son appel incident,
— dire compétent le tribunal judiciaire de Rennes pour connaître du litige tant pour le contrat du 12 mai 2021 que pour le contrat du 10 juin 2021,
— condamner la société 10943231 Canada Inc à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 10943231 Canada Inc aux dépens recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
16. La société 10943231 Canada Inc expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, dire celui-ci bien fondé et y faisant droit,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré recevable son exception d’incompétence,
* déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Rennes pour connaître des contestations relatives au contrat cadre du 12 mai 2021 et en conséquence renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté son exception d’incompétence du même tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives au contrat du 10 juin 2021,
* déclaré compétent le tribunal judiciaire de Rennes pour en connaître,
* dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2024 pour ses conclusions au fond avant le 23 janvier 2024,
— statuant à nouveau sur ces points,
— in limine litis,
— juger incompétent le tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur les demandes former par la société Laboratoire Lips France,
— juger que seul le tribunal arbitral prévu par le règlement de conciliation d’arbitrage de la chambre de commerce internationale est compétent pour connaître des demandes formées par la société Laboratoire Lips France,
— renvoyer la société Lips France à saisir le tribunal arbitral dans les formes prévues au règlement d’arbitrage établi par la chambre de commerce internationale,
— débouter la société Lips France de ses demandes,
— condamner la société Laboratoire Lips France aux dépens distraits au profit de la selarl LX, outre la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
17. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 7 mai 2024.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
19. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire’ ou 'dire et juger’ qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur l’exception d’incompétence concernant le contrat du 12 mai 2021
1.1) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes
20. La sas Laboratoire Lips France soutient que :
— l’exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable pour avoir été soulevée après une fin de non-recevoir en méconnaissance de l’article 74 du code de procédure civile,
— en effet, les conclusions d’incident de l’intimée en première instance tendaient à demander au juge de la mise en état de déclarer 'irrecevables’ les demandes formées par elle puis de déclarer que seule la juridiction arbitrale était compétente pour connaître du litige, de sorte que l’intimée soulevait une 'irrecevabilité’ s’analysant en une fin de non-recevoir et non une exception de procédure laquelle devait pourtant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce,
— or, la Cour de cassation rappelle que le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire n’est pas une fin de non-recevoir mais bien une exception de procédure et qu’elle doit être soulevée in limine litis,
— par ailleurs, le juge de la mise en état, en considérant l’ensemble des conclusions et non pas seulement le dispositif de celles-ci pour retenir une erreur de plume de la part de l’intimée, a fait preuve d’une mansuétude injustifiée au regard des exigences du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation quant à la nécessité de soulever les exceptions d’incompétence in limine litis dans le dispositif des conclusions qui saisit le juge, ce qui n’était pourtant pas le cas,
— enfin, l’erreur de plume n’est pas acceptable dès lors que l’irrecevabilité a été mentionnée au moins à trois reprises,
21. La société 10943231 Canada Inc soutient que :
— une erreur de plume a effectivement été commise au sein des premières conclusion d’incident en ce que l’irrecevabilité a été visée en lieu et place d’une exception d’incompétence,
— cette erreur de plume a toutefois été rectifiée dans un second jeu de conclusions dont la lecture ne laisse aucun doute quant à sa volonté de soulever une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir, et ce in limine litis.
Réponse de la cour
22. L’alinéa 1er de l’article 74 du même code énonce que 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
23. En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte en leur entièreté que le juge de la mise en état a retenu que :
— les moyens développés par la société 10943231 Canada Inc au sein de ses 1ères conclusions n’ont visé que l’incompétence du tribunal judiciaire,
— la première prétention visait une 'irrecevabilité’ des demandes formées 'devant le tribunal judiciaire de Rennes',
— la deuxième prétention énoncée au dispositif a bien renvoyé à une déclaration d’incompétence au profit d’un tribunal arbitral,
— le tout était rédigé au visa de la clause compromissoire en chapeau du dispositif.
24. Il sera ajouté que la sas Laboratoire Lips France ne cite aucun moyen particulier 'd’irrecevabilité', comme par exemple le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée de l’article 122 du code de procédure civile, article qu’elle cite pourtant, et qui aurait été selon elle développé par la société 10943231 Canada Inc qui, en réalité, ne soulevait pas une fin de non-recevoir mais bien in limine litis une exception de procédure tenant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes, qualifiée à tort 'd’irrecevabilité’ par suite d’une erreur de plume.
25. L’ordonnance qui a déclaré recevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes telle qu’elle a été soulevée in limine litis par la société 10943231 Canada Inc sera confirmée sur ce point.
1.2) Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes
26. La sas Laboratoire Lips France soutient que :
— que la clause compromissoire est manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 du code de procédure civile puisqu’en effet, la jurisprudence précise que lorsqu’un contrat prévoit tant la compétence des juridictions étatiques que celle d’un tribunal arbitral, comme c’est le cas en l’espèce, la clause attributive de compétence et la clause compromissoire sont inconciliables et doivent être déclarées non écrites,
— c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré que l’alinéa 1er de l’article 14 du contrat cadre du 12 mai 2021 désignait le droit applicable et l’alinéa 2nd la juridiction compétente alors lors qu’il est expressément indiqué que 'Les litiges seront tranchés par le tribunal de commerce', peu important que la mention du tribunal de commerce ne corresponde pas aux dispositions légales en la matière puisque c’est l’existence même de la clause attributive de compétence qui fonde l’inapplicabilité de la clause compromissoire,
— la primauté de la clause compromissoire ne peut être retenue en présence de ces deux alinéas contradictoires en ce que la volonté des parties de recourir à l’arbitrage ne peut être clairement démontrée,
— la clause compromissoire est non écrite ou, à tout le moins, d’inapplicabilité manifeste.
27. La société 10943231 Canada Inc soutient que :
— de la commune intention des parties, il se déduit qu’il est évident que les deux parties contractantes étant de nationalités différentes ont décidé de confier la résolution de leurs litiges à un tribunal arbitral,
— la référence à la compétence du tribunal de commerce est nécessairement une coquille rédactionnelle liée à un malencontreux copier/coller puisque le tribunal de commerce n’est pas compétent en la matière dès lors que, dans l’ordre judiciaire et conformément à l’article L. 615-17 du code la propriété intellectuelle, seul le tribunal judiciaire est en effet compétent en matière de licence et de brevets,
— l’interprétation de la clause 14 du contrat cadre doit donc conduire à considérer que cette clause ne peut consister qu’en une clause compromissoire à l’exclusion de toute autre interprétation.
Réponse de la cour
28. Ainsi que l’a rappelé le juge de la mise en état, l’article 1442 du code de procédure civile dispose que 'La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat'.
29. De même, aux termes de l’article 1448 du même code, pris en son alinéa 1er, 'Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'.
30. L’article 1506 du même code précise que 'A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s’appliquent à l’arbitrage international les articles :
1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d’arbitrage ;
[…]'.
31. Le code de procédure civile prévoit également, en son article 1465, que 'Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel'.
32. Il ressort d’une lecture combinée de ces dispositions que l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire s’impose au juge étatique sauf dans les hypothèses où le tribunal arbitral est déjà saisi ou en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifestes de ladite clause.
33. Sur ce dernier point, la Cour de cassation retient une conception restrictive de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage estimant que : 'Il appartient à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence’ (1ère Civ., 5 janvier 1999, pourvoi n° 96-21.430 Bull. 1999, I, n° 2). La convention d’arbitrage international ne doit donc faire l’objet que d’un examen sommaire par le juge étatique, qui n’est pas tenu d’entrer dans les détails des éléments de fait, examen de nature à lui permettre de relever soit une nullité soit une inapplicabilité évidente, incontestable et décelable à première vue, l’incertitude profitant à la compétence prioritaire du tribunal arbitral pour trancher la contestation relative à sa compétence.
34. Au cas particulier, la 'clause attributive de juridiction ' droit applicable’ figurant à l’article 14 du contrat cadre du 12 mai 2021 conclu entre les parties est ainsi rédigée (mots soulignés par la cour) :
'Tous litiges découlant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes et de leurs suites seront tranchés en vertu du droit français par le tribunal de commerce du lieu du siège social du licencié.
Tous différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat concernant notamment sa validité, son interprétation et son exécution ou sa résiliation, feront l’objet d’un arbitrage conformément au règlement de conciliation d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale'.
35. Il n’est pas discuté qu’aucun tribunal arbitral, qui n’était pas saisi au stade de la première instance, n’est non plus présentement saisi au stade de l’appel.
36. De même, la nullité de la clause litigieuse n’est pas en question.
37. S’agissant de son caractère manifestement inapplicable, il convient de relever que l’assignation délivrée par la société Laboratoire LIPS France ayant saisi le tribunal judiciaire de Rennes vise des demandes principales tendant à :
— la nullité des contrats des 12 mai et 10 juin 2021,
— une expertise-comptable des restitutions contractuelles dues par la société 109443231 Canada Inc à la société Laboratoire LIPS France,
— une condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur les droits de la société Laboratoire LIPS France pour chacun des contrats au titre de ces restitutions contractuelles,
— une condamnation au paiement de la somme de 2.314.983 € au titre de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires contractuellement prévu sur la période contractuelle de dix ans,
— une condamnation au paiement de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice commercial et moral de la société Laboratoire LIPS France,
Outre des demandes subsidiaires tendant à juger abusive et injustifiée la rupture du contrat de 12 mai 2021 avec paiement de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
38. Ce litige entre bien dans les prévisions de l’article 14 du contrat cadre.
39. Pour autant, telle qu’elle est formulée, cette clause de l’article 14 ne permet pas aux parties de saisir sans équivoque la juridiction appelée à en connaître.
40. Ainsi qu’il l’a été relevé à juste titre par le premier juge :
— la rédaction de la clause d’arbitrage critiquée est de 'relative qualité',
— le renvoi au 'règlement de conciliation d’arbitrage’ est une erreur de plume, une de plus, puisque concilier sur un arbitrage est difficilement concevable et que la chambre de commerce internationale ne propose aucun service de conciliation, seulement de la médiation,
— le tribunal de commerce n’est pas compétent en matière de propriété intellectuelle, lequel contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,
— la clause litigieuse soulève quelques difficultés d’interprétation.
40. Surtout, le premier alinéa retenant la compétence étatique vise 'Tous litiges découlant de l’interprétation ou de l’exécution des présentes’ tandis que le second alinéa retenant la compétence arbitrale vise 'Tous différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat', en énumérant une liste non exhaustive de différends ayant trait à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation dudit contrat.
41. Il s’évince de cette rédaction que les deux alinéas visent strictement les mêmes contentieux tout en leur donnant un sort procédural distinct, tribunal de commerce ou arbitrage, sans qu’il soit possible de discriminer avec l’évidence requise le périmètre d’applicabilité du second alinéa, siège de la clause compromissoire, par préférence à celui du 1er alinéa, siège de la compétence étatique, puisqu’ils sont tous les deux définis de manière strictement identique.
42. Cette confusion rédactionnelle s’oppose au fait de considérer que la commune intention des parties était de désigner la juridiction arbitrale pour trancher un litige relatif à l’interprétation et à l’exécution du contrat cadre puisque face à un même contentieux, dont celui de l’espèce, tant la juridiction étatique que la juridiction arbitrale apparaissent l’une comme l’autre parfaitement compétentes pour en connaître en application de l’article 14 dudit contrat cadre.
43. Cette confusion rédactionnelle est rédhibitoire et rend la clause compromissoire manifestement inapplicable.
44. L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ce point.
2) Sur l’exception d’incompétence concernant le contrat du 10 juin 2021
45. La sas Laboratoire Lips France soutient que :
— le juge saisi ne doit pas dénaturer la clause attributive de compétence pour retenir l’exception d’incompétence soulevée,
— en outre, dès lors que le contrat du 10 juin 2021 ne contient aucune clause compromissoire, le tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour statuer sur les litiges le concernant,
— de plus, lorsque deux litiges connexes sont portés, l’un devant une juridiction arbitrale, et l’autre devant une juridiction étatique, la compétence de la juridiction arbitrale ne peut être étendue,
— en l’espèce, la solution la plus adaptée serait de reconnaître la compétence de la juridiction étatique pour trancher les deux litiges,
— en outre, l’appel incident de l’intimée doit être rejeté dès lors qu’elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur les litiges concernant le contrat du 10 juin 2021 alors même qu’il ne contient aucune clause compromissoire,
— de plus, il n’existe pas d’indivisibilité entre les deux contrats qui portent sur des droits différents et en ce sens, le contrat du 10 juin 2021 n’est pas l’accessoire du contrat cadre du 12 mai 2021 de sorte que la convention d’arbitrage présente dans ce dernier ne peut s’y appliquer.
46. La société 10943231 Canada Inc soutient que :
— la clause compromissoire insérée au contrat cadre doit s’appliquer au contrat en date du 10 juin 2021 puisqu’il en est l’accessoire,
— c’est parce que l’appelante a formé des demandes sur le fondement des deux contrats par une seule et même assignation que le sort du contrat du 10 juin 2021 doit suivre celui du 12 mai,
— la décision du juge de la mise en état visant à diviser le litige revient à statuer ultra petita en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile dès lors que les deux parties invoquaient l’indivisibilité des deux contrats.
Réponse de la cour
47. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de la mise en état a jugé que ce second contrat ne stipule aucune clause compromissoire, ce qui exclut qu’il puisse faire l’objet du moindre arbitrage.
48. Compte tenu de ce que le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire a été ci-dessus retenu, il est également exclu que par l’effet d’une éventuelle indivisibilité des contrats, le contentieux afférent à ce contrat-ci eut pu être soumis à la juridiction arbitrale. Le juge de la mise en état a du reste souligné à juste titre que ce même contrat prévoyait bien qu’il était 'totalement indépendant du contrat de licence et de distribution qu’elles ont signé le 12 mai 2021.'
49. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
50. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel. Ainsi, le jugement, qui avait retenu que les dépens suivraient le sort de l’instance principale, sera infirmé sur ce point, les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance comme d’appel étant quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Rennes pour connaître des contestations relatives au contrat cadre du 12 mai 2021,
— en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
La confirme pour le surplus,
Statuant des chefs de décision infirmés,
Rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître des contestations relatives au contrat cadre du 12 mai 2021 et le dit compétent pour en connaître,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de chacune des parties,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention de genève ·
- Stupéfiant ·
- Vol ·
- Fait ·
- Recel de biens ·
- Étranger ·
- Interdiction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conserve ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Climat ·
- Cause ·
- Agent de sécurité ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Magasin ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Sms ·
- Relation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Préjudice de jouissance ·
- Comptes bancaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Calcul ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Intérêt ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Budget ·
- Contingent ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Dépassement ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Technique ·
- Redressement ·
- Abus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- République ·
- Public ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Bretagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.