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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 19 sept. 2017, n° 2013024695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013024695 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2017 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2013024695
/
ENTRE :
SARL INIT SYS, dont le siège social est le […]
Partie demanderesse : assistée de Me GUEGUEN Bertrand Avocat (C130) et comparant par Selarl Jacques Monta Avocat (D546) >
ET :
SARL X, dont le snege social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me Wizmane C Avocat (RPJ068573) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBÈRE LES FAITS :
La société INIT SYS, filiale du groupe Alphalink, est un prestataire de services consistant à mettre à disposition de ses clients des infrastructures et des services, notamment sa plateforme « VISP », permettant à ces derniers de devenir des opérateurs virtuels de télécom et d’élaborer eux-mêmes un réseau IP, via des liens fournis par INIT SYS, et d’assurer ainsi eux-mêmes la gestion et la convergence de leurs réseaux de données, de téléphonie fixe et mobile.
X est une société de prestations informatiques spécialisée notamment dans la fourniture de liaisons Internet haut débit aux professionnels.
X, qui faisait jusqu’alors appel à DIMENSION TELECOM, autre filiale du groupe Alphalink, pour la fourniture et la gestion de ses liens Internet ADSL, SDSL et Fibre, a signé le 23 juin 2010 avec INIT SYS un contrat de prestations de services, permettant à X de bénéficier du service « Virtual Internet Service Provider (VISP) et de bénéficier des tarifs préférentiels associés à cette solution.
Dans le cadre de ce nouveau contrat, X s’est engagée à procéder dans le semestre suivant la signature du contrat, d’une part à la migration du parc de liens Internet ADSL, SDSL et fibre géré auparavant par DIMENSION TELECOM sur des IP fixes fournis par X (122 ADSL, 39 SDSL et 1 Fibre), et d’autre part à la commande ferme et la migration d’un parc de 100 ADSL et 17 SDSL.
X n’ayant pas procédé à la migration du parc DIMENSION TELECOM dans les délais impartis, les deux parties ont signé le 8 juin 2011 un avenant qui stipulait que « Les
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Parties se sont rapprochées afin d’appliquer la tarification VISP à partir du 01/05/2011 sur la liste produit ci-dessous. En contrepartie, le client s’engaga à migrer les liens restent sur les infrastructures de Dimension Telecom dans sa plateforme VISP avant le 01/01/2012. En cas de non-respect, te Prestataire réappliquera las tarifs initiaux. »
Considérant que X n’avait pas respecté ses engagements contractuels, INIT SYS, lui a adressé une facture n° FD 1155 datée du 19 juin 2012 pour lui réclamer la somme de 81.068,47 € TTC au titre de la régularisation des tarifs.
Contestant les montants facturés par INIT SYS et prétendant avoir elle-même subi un préjudice du fait de nombreux dysfonctionnements de la plateforme d’INIT SYS ainsi que de prétendus agissements fautifs de la part de cette dernière, X a refusé de régler les 81.068,47 € réclamés.
C’est dans ces conditions qu’iNIT SYS a engagé la présente instance,
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2013 remis à personne habilitée, la société INIT SYS assigne la société X devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles 1101,1134, 1147 et 1184 du code civil,
» Condamner X à payer à INIT SYS la somme de 81.068,47 € au titre de la violation de la clause d’engagement de migration et d’engagement de volume,
« Condamner X à payer à INIT SYS la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ Ordonner l’exécution provisoire.
+ La condamner aux dépens
Le 28 octobre 2013, par conclusions d’incident avant dire-droit aux fins de production forcée de pièces déposées à l’audience, la société X demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil
Vu l’article 10 du code civil, ainsi que les articles 9,10,11,15,133,134, 142 et 865 du code de procédure civile,
Avant dire droit :
+ Enjoindre à la société INIT SYS de communiquer à X, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents ci-après :
o La liste des rapports relatifs à tous les dysfonctionnements de services depuis juin 2010 avec indication des temps d’interruption et de leurs causes et le rapport de la société BROCADE à la suite de son intervention en décembre 2010 ;
o Tous les éléments de nature à garantir techniquement des liens aux débits commandés par X soit un minimum de 250 Burst Max ou 500 Burst Max ;
oTous les éléments relatifs aux équipements et solutions techniques utilisés par INIT SYS permettant de garantir la qualité de la prestation de services et l’absence de panne système depuis juin 2010 :
o La preuve de la consommation réelle de la société X au titre de la consommation de Transit ;
+ Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; de + Condamner INIT SYS à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers
pens,
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Le 31 mars 2014, par conclusions en réponse sur l’incident avant dire-droit déposées à l’audience, INIT SYS demande au tribunal de :
» Constater que la société INIT SYS produit les pièces et informations demandées ainsi que les explications relatives au caractère injustifié des demandes de la société X ;
» Débouter en conséquence la société X de sa demande d’astreinte ;
» Condamner X à payer à INIT SYS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 1er septembre 2014, par canclusions récapitulatives d’incident avant dira-droit aux fins de productian forcée de pièces déposées à l’audience, la sociélé X demande au tribunal de :
Avant dire droit ;
» Constater que la société INIT SYS ne produit pas les pièces sallicitées ;
» Enjoindre à la société INIT SYS de communiquer à X, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents ci-après ;
o La liste des rapports relatifs à tous les dysfonctionnements et incidents de services depuis juin 2010 avec indicalion des causes desdits dysfonctionnements et incidents ;
aLe rapport ou tout compte rendu d’intervention de la société BROCADE à la suite de son intervention chez INIT SYS le 6 décembre 2010 ;
a Tous les éléments de nature à garantir techniquement des liens aux débits facturés par INIT SYS à X soit un minimum de 250 Burst Max ou 500 Burst Max et notamment les factures d’ORANGE à INIT SYS s’agissant de ses commandes de lignes SDSL ;
0 Tous les éléments relatifs aux équipements et solutions techniques utilisés par INIT SYS permettant de garantir la qualité de la prestation de services et l’absence de panne système depuis juin 2010, notamment les factures des équipements en place en juin 2010 ainsi que les schémas d’architecture de l’infrastructure mis en place ;
o La preuve de la consommation réelle de la société X au titre de la consommation de Transit ;
» Se réserver le pouvoir de liquider l’astrainte ;
» Condamner INIT SYS à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 29 septembre 2014, à l’audience collégiale, le tribunal convoque les parties sur l’incident en audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 20 octobre 2014, à laquelle toutes deux se présentent.
Le 20 octobre 2014, par conclusions récapitulatives et en réponse sur l’incident avant dire droit, la société INIT SYS réitère ses précédentes demandes et la société X demande au tribunal, en complément de ses précédentes demandes, d’enjoindre la société BROCADE de produire le rapport ou tout compte rendu de son intervention chez INIT SYS le 6 décembre 2010 en application de l’article 142 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge en charge d’instruire l’affaire en présence des parties.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge en charge d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 novembre 2014 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal ne fait pas droit à la demande de communication de pièces de la société X avant tout débat au fond et renvoie l’affaire pour solution
Par concluslons déposées à l’audience les 22 février 2016, 27 juin 2016 et 20 mars 2017, INIT SYS demande au tribunal de :
» Condamner X à payer à INIT SYS la somme de 81.068,47 € au titre de la violation de la clause d’engagement de migration et d’engagement de volume,
» Condamner X à payer à INIT SYS la somme de 25.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
» Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;
+ Ordonner l’exécution provisoire.
» La condamner aux dépens
Par conclusions déposées à l’audience le 23 février 2015, 4 avril 2016, 14 novembre 2016 et 22 mai 2017 X demande au tribunal de :
1. 'A titre principal : sur la facture d’INIT SYS en date du 16 juin 2012
+ Constater que la société INIT SYS n’a pas apporté la preuve qui lui incombe du bien- fondé de sa facture que ce soit de la « consommation transit » réelle, des « tarifs initiaux » et du quantum sollicité ;
» Constater que la société INIT SYS n’a pas délivré des liens de débit minimum de 250 burst Max et 500 burst Max conformément au contrat
+ Constaler les nombreuses défaillances d’INIT SYS dans l’exécution du contrat ;
En conséquence
» Débouter INIT SYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. A titre reconventionnel
2.1 Sur la non-conformité _de la prestation d’INIT SYS quant au débit garanti
2.1.1 A titre principal
Vu l’article 1382 du code civil
+ Constater que la société INIT SYS n’a pas délivré des liens de débit minimum de 250 burst Max et 500 burst Max conformément au contrat et a dissimulé le véritable débit des liens fournis à X ;
» Juger qu’iNIT SYS a commis un dol qui engage sa responsabilité civile délictuelle
2.1.2 A titre subsidiaire
Vu l’article 1147 du code civil
» Juger qu’iNIT SYS a délivré une prestation non conforme quant au débit garanti stipulé au contrat, ce qui engage sa responsabilité contractuelle ;
2.1.3 En tout état de cause
+ Juger qu’X est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi correspondant à la différence entre :
— Le prix payé par X pour des liens 250 Burst Max et 500 Burst Max livré – Le prix correspondant aux liens 75 Burst Max qui sont ceux qui ont été effectivement ivrés.
» Ordonner à INIT SYS, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, la production des factures Orange à INIT SYS à compter du 23 juin 2010 jusqu’au 31 décembre 2011 afin que soit établie la différence de prix entre les liens 75 burst max d’une part et 250 et 500 burst Max d’autre part ;
» Dire que le tribunal statuera sur le quanlum du préjudice une fois les pièces produites;
2.2 Sur la responsabilité contractuelle d’INIT SYS du fait de sa défaillance dans l’exécution du contrat :
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Vu les articles 1116, 1147 et 1150 du code civil
» Constater la défaillance d’INIT SYS dans l’exécution du contrat ;
En conséquence
+ Juger qu’iNIT SYS engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’X ;
» Juger que la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat n’est pas applicable en raison du doi et/ou des fautes graves d’INIT SYS ;
» Condamner INIT SYS à payer à X à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis :
— La somme de 143.856 € HT correspondant au manque à gagner d’X sur les clients devant migrer chez X dans le cadre de la collaboration avec SAPEIGNIAXOFT ;
— La somme de 30.000 € au titre de l’atteinte à l’image subie par X à l’égard de ses clients du fait des lourds dysfonctionnements ;
A titre subsidiaire, sur l’application des pénalités contractuelles et de la clause limitative de responsabilité :
» Condamner INIT SYS à payer à X la somme de 50,000 € ;
2,3 Sur la responsabilité contractuelle d’INIT SYS du fait de son refus fautif de toute collaboration et coopération quant au transfert du parc ADSL et SDSL
Vu l’article 1134 alinéa 3 du code civil
» Constater qu’iNIT SYS a refusé de donner son accord pour le transfert des liens vers ORANGE alors que cela n’engendrait aucun coût pour INIT SYS ;
+ Juger qu’INIT SYS engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’X ;
» Condamner INIT SYS à payer à X à titre de dommages et intérêts la somme de :
— 12.750 € correspondant au surcoût subi du fait des résiliations unitaires des liens Internet puis des souscriptions à de nouveaux accés qui engendrent la construction de nouveaux liens ;
— 58.300 € au titre des coûts générés (gestion logistique et de projet de migration, reprogrammation des équipements, assistance Orange sur site ou à distance lors de leur passage chez le client X) du fait de l’obstruction fautive d’INIT SYS au transfert des liens ;
2.4 Sur la responsabilité d’INIT SYS du fait des actes de dénigrement
» Juger qu’iNIT SYS s’est rendu coupable de dénigrement à l’encontre d’X ;
» Condamner INIT SYS à payer à X la somme de 20.000 € à titre de réparation du préjudice subi ;
3. En tout état de cause
» Débouter INIT SYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
: Condamner INIT SYS à payer à X la somme de 45.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
» Condamner INIT SYS aux dépens de l’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge en charge d’instruire l’affaire en présence des parties.
Le 20 mars 2017, à l’audience collégiale, le tribunal convoque les parties en audience de plaidoirie le 22 mai 2017, à laquelle toutes deux se présentent.
Après que les parties aient été entendues en leurs explications, le président de la formation prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 septembre 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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LES MOYENS DES PARTIES :
Des moyens et arguments des parties, le tribunal! retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Sur les montants réclamés par INIT SYS au titre de la facture du 19 juin 2012
INIT SYS, en demande, soutient qu’X a manqué d’une part à son obligation de migrer ses liens vers la plateforme VISP et d’autre part à son engagement de volume. Comme stipulé dans l’avenant du 8 juin 2011, elle ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice du contrat VISP et de ses tarifs préférentiels et devait donc se soumettre aux tarifs DIMENSION TELECOM qu’elle payait initialement. Les 81.068,47 € TTC (67.783 € HT) facturés correspondent à la différence entre les tarifs DIMENSION TELECOM et les tarifs VISP, cumulée sur le nombre de mois où X a indument bénéficié du tarif préférentiel VISP. La facture est claire et précise et elle a été expliquée par écrit à X.
X, en défense, réplique qu’il revient à INIT SYS de justifier les montants facturés, ce qu’elle ne fait pas, ne détaillant et ne justifiant aucune des hypothéses de calcul desdits montants ( prix, volumes consommés, liens concemés, date de commande…)
Sur la défaillance d’INIT SYS dans l’exécution du contrat
X soutient que INIT SYS a été gravement défaillante dans l’exécution de ses obligations, qu’elle ne peut en conséquence se prévaloir des réserves contractuelles et des limitations de responsabilité et qu’X est donc bien fondée à opposer l’exception d’inexécution :
Du 30 novembre 2010 au 4 décembre 2010, des coupures incessantes du réseau Internet ont causé de graves pertes d’exploitation aux clients d’X, sans qu’INIT SYS n’ait été capable d’identifier et de corriger les dysfanctionnements. La perte de confiance d’X envers INIT SYS était donc parfaitement fondée et elle a dû en conséquence développer une solution alternative à INIT SYS afin de sauvegarder son activité et ne plus être captive de cette derniére. La conclusion de l’avenant du 28 juin 2011 n’était qu’une solution d’attente à défaut d’une altemative technique immédiate. Les incidents se sont en outre répétés postérieurement à la signature de l’avenant de 2011.
Ces défaillances ont entrainé pour X la perte de nombreux clients, soit un manque à gagner évalué à 143.856 €, et elles ont porté atteinte à son image.
A titre subsidiaire, 7 cas de pénalités contractuelles stipulés au contrat justifient le versement par INIT SYS de pénalités au titre de sa défaillance contractuelle à hauteur de 50.000 € correspondant au plafond de responsabilité stipulé au contrat.
INIT SYS, en réponse, rappelle que l’article 1.2 des conditions particulières du contrat anticipait des incidents compte tenu de l’instabilité technologique liée au DSL et de la nouveauté de cette technologie et qu’iNIT SYS n’était de ce fait tenue qu’à une obligation de moyens. L’existence d’incidents n’est donc pas en soi de nature à engager sa responsabilité et tous les incidents ont été expliqués et corrigés.
X ne peut valablement prétendre que les défaillances alléguées étaient d’une gravité justifiant l’exception d’inexécution puisque postérieurement aux incidents, X a, au contraire, signé un avenant au contrat aménageant ses propres obligations sans jamais
évoquer les incidents. ç
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Elle n’apporte par ailleurs aucun moyen probant du préjudice allégué.
Elle se contente enfin subsidiairement d’énoncer les 7 cas de pénalités contractuelles sans démontrer en quoi ces pénalités devraient s’appliquer alors qu’elle reconnaît ignorer les causes des dysfonctionnements.
Sur les non conformités soulevées par X quant au débit garanti
X prétend qu’iNIT SYS devait fournir des liens d’un débit minimum de 250 burst max et 500 burst max. Il s’agissait de la condition déterminante et essentielle de son engagement, à défaut de quoi elle n’aurait jamais conclu de contrat avec INIT SYS. Or X prouve l’absence de conformité de la prestation fournie par INIT SYS. Elle est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts pour le dol dont elle a été victime de la part d’iNIT SYS et subsidiairement au titre de sa responsabilité contractuelle, les liens livrès étant d’un débit moindre que ceux stipulés au contrat.
La communication par INIT SYS des factures d’ORANGE à INIT SYS correspondant à la période concernée est nécessaire pour évaluer le préjudice subi du fait de cette non- conformité et doit donc être ordonnée par le tribunal.
INIT SYS réplique que le griet soulevé par X concernant la non-conformité est infondé et totalement artificiel : X ne saurait faire valoir avoir été victime d’une tromperie au moment de la conclusion du contrat dès lors qu’elle admet avoir eu connaissance de cette « tromperie » dès le 25 mars 2010, soit avant la signature du contrat (pièce 32 X), qu’elle a donc conclu en toute connaissance de cause. Elle n’a jamais évoqué un tel manquement avant qu’INIT SYS ne lui réclame le paiement de sa facture et ne justifie d’aucun préjudice associé à ce prétendu manquement.
Sur le refus de INIT SYS de toute collaboration quant au transfert du parc ADSL et SDSL
X soutient qu’INIT SYS a, au second semestre 2011, refusé toute coliaboration avec X pour transférer ses liens vers ORANGE. Cette obstruction, qui engage la responsabilité d’INIT SYS, a amené X à supporter des surcoûts significatifs pour le transfert des liens.
INIT SYS réplique que les liens fournis par INIT SYS sont des liens achetés auprés de France Télécom et lors de la résiliation d’un contrat par un de ses clients, INIT SYS résille alors purement et simplement les liens souscrits auprés de FT. La procédure de migration de liens est une procédure qui demeure tout à fait exceptionnelle. Elle n’est pas contractualisée et INIT SYS n’a aucune obligation à cet égard.
Sur le dénigrement
X soutient qu’iNIT SYS s’est rendue coupable de dénigrement à son égard et doit réparer le préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
INIT SYS réplique que la seule pièce produite par X est un e-mail du 24 septembre 2013 qui rapporte des propos qu’aurait tenus la société ALPHALINK qui n’est pas partie à la présente instance.
SUR CE :
1. Sur les montants réclamés par INIT SYS au titre de la facture du 19 juin 2012
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Attendu que X a signé le 23 juin 2010 avec INIT SYS un contrat de prestations de services, lui donnant accès au service « Virtual Intemet Service Provider (VISP) de cette demière et lui permettant de bénéficier des tarifs préférentiels associés à cette solution ;
Attendu que l’article 16 de la convention cadre dudit contrat stipule que :
« I! est entendu que :
a- le client est en contrat avec la société Dimension Telecom faisant partie du groupe ALPHALINK au même titre que la société INIT-SYS b- le client souhaite basculer ses liens (actuellement en contrat Dimension
| Telecom) dans sa plateforme VISP afin d’en récupérer la gestion technique et de bénéficier i de la tarification VISP. ] L’application définitive de ces dispositions spécifiques est conditionnée par :
, a- la signature du présent contrat et la participation à formation du 29/06 au ; 01/06 (sic), , b- la commande ferme d’un parc de 100 ADSL et 17 SDSL avec une migration ! dans le semestre, C- la migration du parc actuel Dimension Telecom vers la VISP dans le semestre
sur des {P fixe foumies par X. Parc actuel : 122 ADSL/39 SDSL/1 FIBRE. Conditions spécifiques pour le transit Internet : les 40 premiers Mb ne seront pas facturés. Au-delà la facturation sera faite au 95%tile au tarif de 15€EHT/Mb/MOIS. Conditions spécifiques pour les liaisons ADSL et SDSL de la migration du Parc (100 ADSL et 17 SDSL) sur un engagement 36 mois :
a- FAS ADSL : offert
b- FAS SDSL pour les burst max 2Mb mono paire les FAS sont offerts, pour les multi paires le delts entre te tarif mono paire et multi paires sera facturé au titre des FAS
C- FAS SDSL pour les burst max 4Mb bipaires les FAS sont offerts, pour les quadri paires le delta entre le tarif bi paires et quadri paires sera facturé au titre des FAS
d- En cas de résiliation entre 13 et 24 mois paiement de 2/3 des FAS, entre 25 et
36 mois paiement de 1/73 des FAS.
Conditions spécifiques pour les nouvelles commandes de liaisons ADSL et SDSL sur un engagement 36 mois {paiement de 50% FAS) : en cas de résiliation au-delà da 12 mois le paiement de 50% des FAS permet de revenir sur un contrat 1 mois et d’appliquer les conditions de résiliation particulières de la liaison » ;
Attendu que les parties ont signé le 8 juin 2011 un avenant au contrat de prestations de services stipulant que « les Parties se sont rapprochées afin d’appliquer la tarification VISP à partir du 01/05/2011 sur la liste produit ci-dessous. En contrepartie, le client s’engage à migrer les liens restant sur les infrastructures de Dimension Telecom dans sa plate forma VISP avant le 01/01 2012. En cas de non-respect, le prestataire réappliquera les tarifs ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’au 1er janvier 2012, X n’avait pas respecté ses obligations de commander un certain volume de nouveaux liens ni celles de migrer l’ensemble des liens restant sur les infrastructures de Dimension Telecom ;
Que INIT SYS lui a facturé le 19 juin 2012 un montant de 81.068,47 TTC (67.783 € HT), au titre des différences de prix existant entre les conditions spécifiques appliquées dans le cadre du contrat VISP et la tarification initiale Dimension Telecom :
— 20.700 € pour le transit Internet
— 9,875 € au titre des conditions spécifiques pour les liaisons ADSL et SDSL de la migration du parc (5.400 € pour les liaisons ADSL et 4475 € pour les liaisons SDSL)
— 26.863 € au titre des conditions spécifiques pour les nouvelles commandes de liaisons ADSL et SDSL
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— 10.345 € au titre de la migration du parc Dimension Telecom.
Attendu que INIT SYS prétend que sa facture est claire et précise et qu’elle a été expliquée à X ;
Mais attendu que la lettre dans laquelle INIT SYS prétend justifier les montants figurant sur sa facture ne fournit pour seul détail que l’estimation de 30Mb par mois retenue pour déterminer les 20.700 € relatifs au transit Internet ;
Que dés lors que le contrat prévoit que le transit Internet soit facturé au prorats du ' volume de Mb, INIT SYS ne peut se contenter d’une estimation de ce volume mais doit être en mesure de justifier le volume effectivement constaté ;
Que de surcroit INIT SYS ne fournit aucun élément permettant de justifier les prix unitaires initiaux et finaux, ni le nombre et la nature des liens concernés, ni la durée retenue pour chacun des liens pour le calcul;
Que contrairement à ce qu’affirme INIT SYS, les prix unitaires relevés sur l’avenant n°1 ne concernent que les liens du parc Dimension Telecom et ne permettent pas de justifier les 10.345 € facturés au titre de la migration dudit parc ;
Que si INIT SYS était fondée à facturer à X le coût associé au non-respect de ses engagements, il lui incombe de justifier le quantum des montants réclamés, ce qu’elle ne fait pas ;
Que la créance de INIT SYS n’est dans ces conditions pas certaine et par conséquent pas exigible ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera INIT SYS de sa demande de paiement de la somme de 81.068,47 € au titre de la facture du 19 juin 2012;
2. Sur les demandes reconventionnelles de X 2.1 Sur les demandes au titre de la défaillance d’INIT SYS dans l’exécution du contrat
Attendu qu’il n’est pas contesté que de nombreux dysfonctionnements ont affecté le réseau Internet entre le 30 novembre 2010 et le 4 décembre 2010 ;
Attendu toutefois qu’X ne peut sérieusement soulever dans le cadre de la présente instance la responsabilité contractuelle d’ INIT SYS dans ces dysfonctionnements alors qu’elle ne prouve pas avoir jamais mis cette dernière en demeure de respecter ses Obligations et que, afors qu’elle pouvait mettre un terme au contrat le 23 juin 2011 avec un préavis de 3 mois, elle a clairement manifesté sa volonté de poursuivre ses relations contractuelles avec INIT SYS en signant l’avenant du 8 juin 2011 ;
Que X n’apporte de surcroît aucun moyen probant permettant d’étabiir qu’elle aurait notifié à INIT SYS conformément à la procédure contractuellement prévue, les interruptions dont elle se prévaut ;
Qu’elle ne peut donc également prétendre qu’il soit fait application des pénalités contractuelles stipulées au contrat ; ÂQ
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Le tribunal, en conséquence, déboutera X de ses demandes au titre de la défaillance d’INIT SYS dans l’exécution du contrat ;
2.2 Sur les demandes au titre de la non-conformité du débit garanti
Attendu que X soutient que INIT SYS saurait commis un dol en ne lui fournissant pas des lignes SDSL haut débit d’un minimum garanti de 250 burst max ou 500 burst max, obligation à laquelle elle était sejon eile tenue en application de l’article 12 du contrat;
Attendu toutefois que ledit article 12 stipule que « Une liaison SDSL est constituée d’un accès SDSL 1 paire, 2 paires ou 4 paires et d’un VC de Collecte, ces deux éléments étant indissociables
Code | Débit Garanti/ Type Burst T250 Lien d’accès […]
T1000 Lien d’accès 1024 Burst Max +
[…]
[…]
Burst Max= débit maximum que permet la ligne à concurrence de 2 MBPS garantie 95% du temps
Burst Max+ = débit maximum que permet la ligne à concurrence de 4 MBPS garantie 95% du temps en 2 paires et 8Mbps garantie 95% en 4 paires »,
Que contrairement à ce que prétend X, ledit article 12 ne constitue pas un engagement d’INIT SYS à fournir des lignes haut débit minimum garanti de 250 burst max ou 500 burst max mais ne fait que définir ce qui constitue une liaison SDSL et décrire le code adopté par INIT S$YS pour les différentes liaisons en fonction du débit garanti ;
Que bien que le tableau figurant à l’article 12 ne prévoit pas explicitement de lien de type 7150, plusieurs liens de ce type figurent dans la liste produit figurant à l’avenant n°1 ;
Que X a donc commandé ces liens en toute connaissance de cause quant au fait que les débits garantis de certains des liens étaient inférieurs à 250 burst ;
Que le fait que l’expert mandaté par X écrive dans un rapport établi non contradictoirement plusieurs années aprés la fin du contrat et par conséquent sans avoir jamais pu mesurer physiquement les débits en question que « il semble impossible techniquement qu’INIT SYS ait mis en œuvre sa garantie de débit contractuels en pratique » ne permet pas d’établir qu’ INIT SYS n’aurait pas fourni les débits contractuellement prévus;
Que X n’a de surcroit pendant toute la période d’exécution du contrat jamais remonté le moindre écart en la matière auprés d’INIT SYS ;
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PaRIS N° RG : 2013024695 JUGEMENT DU MARDI 19/09/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 11
Que ainsi elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du do) ou de l’inexécution dont elle se prévaut ;
Le tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes s’agissant du débit garanti ;
2.3 Sur les demandes au titre du refus d’INIT SYS de toute collaboration quant au transfert du parc ADSL et SDSL
Attendu que X soutient que INIT SYS aurait engagé sa responsabilité contractuelle en refusant toute collaboration pour le transfert vers ORANGE de son parc ADSL et SDSL ;
Mais attendu que les liens fournis par INIT SYS dans le cadre du contrat signé le 23 juin 2010 étaient des liens achetés par INIT SYS auprés d’ORANGE ; que le contrat, renouvelé par tacite reconduction le 23 juin 2011, prévoyait la possibilité pour X d’une résiliation à tout moment avec un préavis de 3 mois ; que X pouvait donc, une fois le contrat et donc les liens souscrits auprés d’ORANGE par INIT SYS résiliés, récupérer lesdits liens auprés d’ORANGE; que le contrat du 23 juin 2010 ne prévoyait aucune obligation pour INIT SYS de collaborer au transfert desdits liens vers ORANGE; que le moyen n’est pas fondé ;
Le tribunal déboutera X de ses demandes au titre du refus de collaboration ;
2.4 Sur les demandes au titre du dénigrement
Attendu que pour seule preuve du dénigrement allégué, X produit un courriel reçu de la société EIFFAGE et faisant état de propos prétendument tenus par un personnel de la société ALPHALINK ;
Que ces propos ne concernent donc pas INIT SYS ;
Que X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque dénigrement émanant de INIT SYS ;
Le tribunal la déboutera de ses demandes au titre du dénigrement ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient donc de les débouter de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la solution donnée au litige ne justifie pas l’exécution provisoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ;
Sur les dépens
Attendu que INIT SYS succombe et doit dés lors être condamnée aux dépens ;
j’L/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013024695
JUGEMENT DY MARO! 19/09/2017
1ERE CHAMBRE PAGE 12 PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
— Déboute la société INIT SYS de l’ensemble de ses demandes
— Déboute la société X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC
— Condamne la société INIT SYS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 164,88 € dont 27,04 € de TVA.
! En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2017, en audience publique, devant M. Y Z, Mme A B et M. C D. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 12 juin 2017 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de j’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par Mme
Béatrice Delapilace greffier. W 0h Y
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