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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2025, N° 23/1060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03518 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXAT
REQUÊTE EN RECTIFICATION
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 juin 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/1060
APPELANTS :
Monsieur [L] [B]
né le 15 Décembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [R] [U]
née le 16 Février 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [T] [H]
né le 16 Septembre 1949 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
[A] [J] entrepreneur de maçonnerie générale à l’Enseigne «COREBAT», décédé le 26 septembre 2021
S.A. BPCE IARD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal y demeurant au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [V] [J], ès qualités d’héritière de [A] [J]
née le 07 Mai 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
et
Madame [Y] [M] [J] épouse [P], ès qualités d’héritière de [A] [J]
née le 05 Septembre 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
et
Madame [I] [W] [D] [J] épouse [E], ès qualités d’héritière de [A] [J]
née le 01 Juin 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
et
Madame [Z] [O] veuve [J], ès qualités d’héritière de [A] [J]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Vu l’arrêt rendu le 12 juin 2025 dans l’affaire enregistrée n° RG 23/1060 par la cour d’appel de Montpellier.
Vu la requête en date du 7 juillet 2025 de la société BPCE IARD et Mme [V] [J], Mme [Y] [J] épouse [P], Mme [I] [J] épouse [E], Mme [Z] [O] veuve [J] aux fin de rectifier la mention du dispositif qui concerne la garantie de la BPCE IARD en mentionnant ce qui était souligné dans les motifs soit que le préjudice moral ne relève pas des garanties de la BPCE IARD.
MOTIFS
Il convient de faire droit à cette requête afin de mettre en concordance les motifs mentionnés en page 13 de l’arrêt (d),
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Fait droit la requête en rectification et complète le dispositif de l’arrêt du 12 juin 2025 n° RG 23/1060 par la mention suivante :
« – Dit que le préjudice moral ne relève pas des garanties de la BPCE IARD en qualité d’assureur décennal de feu [A] [J] "
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et expéditions de l’arrêt rectifié RG n° 23/1060.
Dit que l’arrêt sera signifié comme l’arrêt rectifié.
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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