Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 1, 27 mars 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2023, N° 23/7444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 24/02866 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVYG
[V] [I] divorcée [J]
C/
[U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Alain-david POTHET
— Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/7444.
APPELANTE
Madame [V] [I] divorcée [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Dominique PODEVIN, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu la déclaration formalisée par RPVA le 5 juin 2023, par laquelle Mme [V] [I] divorcée [J] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, appel enrôlé sous le n° 23/07444 des affaires et attribué à la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 août 2023, par lesquelles l’appelante a demandé à la présidente de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [U] [J] le 28 août 2023, et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2023 par lesquelles M. [U] [J] a demandé à la présidente de la chambre de déclarer la caducité de la déclaration d’appel à titre principal, et à titre subsidiaire, de déclarer recevables les écritures par lui signifiées le 28 août 2023 et le 20 septembre 2023 , ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice à hauteur de 2500 euros ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par l’appelante le 17 novembre 2023, maintenant ses précédentes prétentions ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 21 février 2024 ;
Vu la requête en déféré déposée le 1er mars 2024 par Mme [V] [I] divorcée [J], enrôlée sous le n° RG 24/02866 et attribuée à la chambre 2-1 de la cour ;
Vu les conclusions sur déféré notifiées le 29 janvier 2025 par M. [U] [J] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] et Mme [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 6] dans la Nièvre sans contrat de mariage préalable, et n’ont eu aucun enfant. Ils ont adopté le régime matrimonial de communauté universelle le 9 octobre 2008.
Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a fixé une prestation compensatoire à la charge de l’époux, et ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente cour en date du 2 février 2016, désormais définitif.
Le 10 août 2018, M. [U] [J] a assigné Mme [V] [I] divorcée [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’action a été déclarée irrecevable par jugement du 1er février 2022, faute de tentative de conciliation préalable. Ce jugement est à ce jour définitif.
Après avoir procédé aux formalités préalables et amiables, M. [U] [J] a de nouveau assigné Mme [V] [I] divorcée [J] devant le juge aux affaires familiales, aux mêmes fins que précédemment.
Mme [V] [I] divorcée [J] a alors saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l’action prescrite sur le fondement de l’article 1578 alinéa 4 du Code civil.
Par ordonnance dont appel rendue le 31 mai 2023, le juge de la mise en état du du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté Mme [V] [I] divorcée [J] de son exception relative à la prescription,
— déclaré l’action recevable,
— condamné Mme [V] [I] divorcée [J] à payer à M. [U] [J] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Mme [V] [I] divorcée [J] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance le 5 juin 2023, appel enrôlé sous le n° 23/07444 des affaires et attribué à la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le 28 août 2023, elle a saisi la présidente de la chambre 2-4 de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées par M. [U] [J] le 28 août 2023, et obtenir le paiement de frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 octobre 2023, M. [U] [J] a demandé à la présidente de la chambre, à titre principal, de déclarer la caducité de la déclaration d’appel du 5 juin 2023, à titre subsidiaire, de déclarer recevables ses propres écritures signifiées les 28 août et 20 septembre 2023, sollicitant en outre l’allocation de frais irrépétibles.
Par ordonnance d’incident du 21 février 2024, la présidente de la chambre 2-4 a :
— débouté M. [U] [J] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel du 5 juin 2023,
— débouté Mme [V] [I] divorcée [J] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [U] [J] le 28 août 2023, et à voir dire que la procédure se poursuivra sans que les conclusions de l’intimé soient prises en considération,
— déclaré recevables les conclusions au fond notifiées par M. [U] [J] le 28 août et le 20 septembre 2023,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dans le cadre de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2024, avec maintien de l’ordonnance de clôture intervenue le 20 décembre 2023, la décision valant convoquant des parties et de leurs conseils.
Cette ordonnance est déférée à la cour selon requête déposée par Mme [V] [I] divorcée [J] le 1er mars 2024.
Aux termes de cette requête, Mme [V] [I] divorcée [J] demande à la cour de la recevoir en son déféré et de :
— la confirmer en ce qu’elle a débouté M. [U] [J] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel en date du 5 juin 2023,
— l’infirmer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions, et, au visa des dispositions des articles 905 et 795 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [U] [J] le 28 août 2023,
— dire que la procédure se poursuivra sans que les conclusions de M. [U] [J] soient prises en considération
— condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
— c’est à juste titre que le magistrat de la mise en état, au rappel des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, a rappelé qu’aucun texte réglementaire de ce même code ne venait permettre d’invoquer la caducité de la déclaration d’appel pour une erreur dans les mentions de la dénonce de celle-ci, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir dénoncé sa déclaration d’appel dans les formes de l’article 905 du code de procédure civile,
— si la désignation d’un conseiller de la mise en état avait été ordonnée, la présidente de la chambre aurait dû « se déclarer irrecevable » et le recours aurait dû être intenté devant ce conseiller et non devant elle,
— la présidente de la chambre était compétente puisque la procédure était nécessairement suivie sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile,
— la Cour de cassation a déjà statué sur l’application automatique du régime de l’article 905, une ordonnance de mise en état étant de plein droit soumise aux dispositions de cet article, même en l’absence d’une ordonnance de fixation à bref délai,
— dans la mesure où elle avait signifié ses conclusions au fond le 20 juin 2023, il appartenait à l’intimé de conclure au plus tard le 20 juillet 2023, y compris en l’absence d’avis de fixation de l’affaire à bref délai,
— c’est ainsi par erreur qu’un avis de caducité lui a été adressé, et un soit transmis du greffe a bien mentionné qu’il convenait de ne pas tenir compte de cet avis de caducité,
— il appartenait donc à l’intimé de conclure dans le délai d’un mois de la notification des conclusions de l’appelante de sorte que les conclusions qu’il a signifiées le 28 août 2023 doivent être déclarées irrecevables.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [U] [J] demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer l’ordonnance du 21 février 2024,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 5 juin 2023,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande tendant à l’irrecevabilité de ses propres conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 21 février 2024,
à défaut, vu l’article 910-3 et la force majeure,
— écarter l’application des sanctions prévues à l’article 905-2,
— déclarer recevables les écritures par lui signifiées le 28 août 2023 et le 20 septembre 2023
en tout état de cause :
— débouter Mme [V] [I] divorcée [J] de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
— la consultation du dossier RPVA mentionnait que la procédure relevait d'« une demande relative à la liquidation du régime matrimonial sans procédure particulière » et visait l’article 908 du code de procédure civile,
— le 20 juin 2023, le conseil de l’appelante lui a notifié ses écritures et sa déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile,
— il a en conséquence noté que la procédure était orientée selon le régime de la compétence du conseiller de la mise en état, et conclu pour la première fois le 28 août 2023 soit dans le délai de trois mois dès lors applicable,
— le 30 août 2023, la cour a adressé aux parties un avis de désignation du conseiller de la mise en état,
— le 12 septembre 2023, la cour a adressé à l’appelante un avis de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile,
— la cour n’a fixé la procédure au visa de l’article 905 du même code que le 13 septembre 2023, mais avant cette date la procédure était bien celle avec mise en état,
— il a alors conclu de nouveau en mentionnant cet avis de fixation 905,
— il doit donc être retenu que l’appelante n’a pas appliqué dans sa dénonce de déclaration d’appel les dispositions de ce dernier article mais bien celle de l’article 902, alors que la notification de la déclaration d’appel a été instaurée par le législateur précisément pour dénoncer le régime procédural applicable à l’intimé, et en l’espèce il s’agissait, avant l’avis de fixation 905 du 13 septembre 2023, d’une procédure avec désignation d’un conseiller de la mise en état,
— dès lors l’appelante est irrecevable à soulever l’irrecevabilité de ses écritures,
— la jurisprudence invoquée par l’appelante en matière de procédure 905 de droit n’est pas transposable au cas d’espèce dès lors que de nombreux actes ont en l’espèce été diligentés sous le régime « de droit commun » , et ce, jusqu’à l’envoi de l’avis de fixation 905 le 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état étant compétent auparavant,
— à titre subsidiaire, il est sollicité l’application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, selon lequel, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911,
— ce sont les errements procéduraux générés tant par l’appelante que par la cour elle-même, qui caractérisent pour l’intimé ce cas de force majeure qui ne saurait lui nuire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel
C’est à juste titre, et par des motifs exacts et appropriés que le conseiller de la mise en état a rappelé qu’aucun texte ne permettait d’invoquer la caducité de la déclaration d’appel pour une simple erreur dans les mentions de la dénonce de celle-ci, de sorte que le fait pour Mme [V] [I] divorcée [J] de ne pas avoir mentionné dans sa dénonce du 20 juin 2023 les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ne pouvait justifier la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance est ainsi confirmée de ce chef.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé
Aux termes de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023, applicable au présent litige, s’agissant d’un appel interjeté le 5 juin 2023, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789.
Aux termes de l’article 795 du même code, 'les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de prescription est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, et la procédure d’appel relève alors de la procédure à bref délai de droit. Les parties sont dès lors soumises aux délais prévus aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile du seul fait de la nature de la décision dont elles ont relevé appel. Dans cette dernière hypothèse, ce n’est pas l’avis de fixation à bref délai qui entraîne la réduction des délais pour conclure.
En outre, par application de l’article 905-2, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il en résulte le principe alors applicable selon lequel, hors les cas prévus par l’article 911-2 du code de procédure civile, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. [U] [J] s’est constitué le 19 juin 2023.
Mme [V] [I] divorcée [J] a signifié ses conclusions au conseil constitué de l’intimé dès le 20 juin 2023.
Il s’ensuit que ce dernier disposait d’un délai de un mois pour notifier ses conclusions, de sorte que les conclusions qu’il a signifiées le 28 août 2023 puis le 20 septembre 2023 sont irrecevables par application combinée des textes précités, peu important la référence erronée aux articles 902, ou 908 du code de procédure civile, notamment dans la dénonce de la déclaration d’appel, ou encore par la génération automatique d’une désignation du conseiller de la mise en état, inexistant dans cette procédure.
L’application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, selon lesquelles, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, n’est pas susceptible d’être retenue dans le cas d’espèce, en l’absence de toute invocation, et encore moins de démonstration, de l’existence d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, alors que l’obligation de l’intimé de conclure dans le délai défini par l’article 905-2 du code de procédure civile ne résulte que de la loi, laquelle est prévisible, et ne présente aucun des autres caractères de la force majeure.
Il est de surcroît noté que la haute juridiction n’a eu de cesse de rappeler depuis l’entrée en vigueur des décrets Magendie que les sanctions visées aux articles précités ne méconnaissaient pas le droit au procès équitable ni l’effectivité du recours à un juge.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions au fond notifiées par M. [U] [J] le 28 août puis le 20 septembre 2023, la cour déclarant ces mêmes conclusions irrecevables.
Les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de déféré contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclare recevable le déféré formé par Mme [V] [I] divorcée [J] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 21 février 2024 par le magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [U] [J] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel du 5 juin 2023.
La réforme pour le surplus.
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par M. [U] [J] le 28 août et le 20 septembre 2023, et dit que la procédure se poursuivra sans que ces conclusions puissent être prises en considération.
Renvoie les parties devant la chambre 2-4 de la cour pour poursuite de l’affaire sur le fond.
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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