Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2025, n° 25/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02886 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMSG
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2025, à 12h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [R] [S]
né le 05 juillet 2004 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [W] [K] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Se Disant [J] [R] [S] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 23 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 12h11 complété à 14h49 et à 14h51 , par M. X Se Disant [J] [R] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X Se Disant [J] [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [R] [S], né le 05 juillet 2004, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 mai 2025, sur la base d’une OQTF du même jour.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 23 mai 2025.
Monsieur [J] [R] [S] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision aux motifs que :
· Le non-respect de ses droits au sein du local de rétention administrative et l’impossibilité dans laquelle il a été de pouvoir exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention dans le délai de quatre jour faute d’association ou de possibilité de contacter un avocat
· La violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains
· L’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il s’en déduit que le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation, ou saisi par l’étranger placé en rétention d’un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d’aide aux étrangers.
Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] [S] soutient sans être contredit qu’il n’a pas pu contacter un avocat, ni la moindre association et n’a donc pu exercer aucun de ses droits pendant son séjour au local de rétention de [Localité 1] précédant son arrivée au centre de rétention administrative. Il apporte aux débats un commencement de preuve en invoquant un compte-rendu de visite de la Bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024.
Il appartenait à l’administration de produire toute preuve contraire qui demeure admise jusqu’à la clôture des débats, et notamment la preuve de la mise à disposition d’un téléphone individuel au sein du local de rétention administrative, ou la remise en fonctionnement des téléphones publics qui lui auraient permis de prendre attache avec une association ou un avocat. La cour constate qu’il n’est produit aucune pièce, et il y a donc lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée du respect de l’accès au droit de Monsieur [J] [R] [S] pendant le temps de sa privation de liberté au local de rétention de [Localité 1]. Il s’en déduit une atteinte substantielle à ses droits rendant irrégulière la procédure.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X Se Disant [J] [R] [S]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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