Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 22/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mars 2022, N° 19/01211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00219
12 Août 2025
— --------------
N° RG 22/01180 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXPB
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
29 Mars 2022
19/01211
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] exerce les fonctions d’agent d’entretien/électricien au sein du Groupe [13].
Le 18 novembre 2017, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, il a été victime d’un malaise, accompagné de troubles visuels. Un certificat médical initial établi le jour même fait état d’un «malaise avec troubles visuels binoculaires ».
Le 5 juillet 2018, M. [C] a déclaré un accident du travail en indiquant avoir subi un «trouble de la vision côté gauche, plus de vision gauche et endormissement visage côté gauche, suspicion d’AVC».
Par décision du 28 septembre 2018, la [5] a refusé la prise en charge de cet événement au titre de la législation professionnelle, au motif de l’absence de lien entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Un rapport d’expertise diligenté à la demande de l’assuré a été transmis à la caisse par le docteur [H], qui a conclu à l’absence de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la pathologie constatée et le travail réalisé le 18 novembre 2017.
La commission médicale de recours amiable (ci-après désignée [8]) saisie par le salarié a confirmé le refus de prise en charge par décision du 23 mai 2019, en soulignant que ce refus reposait exclusivement sur des considérations médicales, à l’exclusion de tout motif administratif.
Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la [11] le 23 mai 2019 de rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont il est atteint.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, aux fins de déterminer l’existence ou non d’un lien entre la lésion présentée par M. [C] à la suite de l’accident survenu le 18 novembre 2017 et ses conditions de travail.
L’expert désigné, le docteur [P], a déposé son rapport le 7 septembre 2021, concluant à l’existence d’un lien partiel entre les lésions présentées par M. [C] à la date du 18 novembre 2017 et son activité professionnelle, en relevant que le travail en équipes successives de type 3x8 heures ainsi que le stress constituaient des facteurs de risque de la pathologie en cause.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Déclare M. [F] [C] recevable en son recours :
Annule la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 mai 2019 et la décision de la [9] du 26 février 2019,
Dit que l’accident survenu le 18 novembre 2017 dont a été victime M. [F] [C] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [F] [C] devant la [6] pour liquidation de ses droits ;
Invite M. [F] [C] à adresser à la [6] tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Condamne la [7] aux dépens engagés à compter du 1 janvier 2019.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Par déclaration d’appel expédiée le 2 mai 2022, la caisse a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions justificatives d’appel du 11 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour :
« De déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse le 2 mai 2022 ;
D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau :
D’entériner le rapport d’expertise du docteur [H] ;
De confirmer la décision rendue le 23 mai 2019 par la Commission de Recours Amiable près la [7].
Le cas échéant, statuer sur la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise ».
Dans ses conclusions en réplique portant appel incident du 9 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son con seil, M. [C] sollicite de la cour :
« de déclarer recevable et bien-fondé de M. [F] [C] en son appel incident de la décision rendue le 29 mars par le tribunal judiciaire de Metz
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
Débouté M. [F] [C] de sa demande tendant à condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Condamner la [9] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
La condamner aux frais et dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’accident du travail
À l’appui de ses prétentions, la [10] fait valoir que le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable quant à l’imputabilité des lésions au travail, avis corroboré par les conclusions du docteur [H], expert mandaté par ses soins, lequel a exclu tout lien de causalité entre l’affection mentionnée dans le certificat médical initial et le travail effectué le jour de l’accident, sur la base de l’examen clinique de l’assuré et des avis du médecin-conseil et du médecin traitant.
Elle soutient par ailleurs que le médecin expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, dans son rapport en date du 7 septembre 2021, évoqué l’existence de facteurs de risque personnels ' notamment un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), un tabagisme actif et une hypertriglycéridémie ' pouvant expliquer l’accident survenu. Elle souligne que, si l’expert judiciaire mentionne également la possibilité que le stress professionnel ait contribué à la survenue de l’accident, il ne démontre pas, selon elle, l’existence d’un lien de causalité direct, certain et déterminant entre celui-ci et les conditions de travail de M. [C]. La caisse fait également valoir que le médecin-conseil a identifié un syndrome d’apnées du sommeil associé à une hypertension artérielle non traitée comme étant à l’origine du malaise.
À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise.
M. [C] rétorque que l’avis du médecin-conseil de la caisse ne saurait être retenu de manière prépondérante, dès lors qu’il ne prend pas en considération l’ensemble des avis médicaux, notamment celui du Docteur [G].
L’intimé fait valoir que l’expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans son rapport du 7 septembre 2021 que les lésions subies à la suite de l’accident du 18 novembre 2017 pouvaient résulter du stress professionnel et étaient en lien avec les conditions de travail, caractérisées notamment par une organisation en horaires alternants de type 3x8.
Il soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que les lésions dont il a été victime seraient exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. Il conclut que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’un lien de causalité partiel entre lesdites lésions et son activité professionnelle, les facteurs de stress et le rythme de travail en 3x8 étant reconnus comme des éléments de risque de la pathologie survenue.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail est caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel : l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques;
— un lien avec le travail : l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il en découle une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, qui ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion (Cass. , soc., 5 juin 1969 n°380).
Il ressort des données constantes du débat que M. [C], qui exerce les fonctions d’agent d’entretien/électricien au sein du Groupe [13] selon un rythme de travail de type 3x8, incluant des astreintes régulières, a le 18 novembre 2017 sur son lieu de travail et pendant son horaire de travail été victime d’un accident vasculaire cérébral (pièce n°2 de l’intimé).
La déclaration d’accident du travail mentionne un trouble de vision côté gauche, l’absence de vision gauche et l’endormissement vdu isage côté gauche, une suspicion d’AVC survenu lors de sa prise de « bon travaux sur l’ordinateur » entre 6 heures et 14 heures, accident par ailleurs constaté par l’employeur (pièce n°1 de la caisse).
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2017 par le docteur [R] fait état d’un «malaise avec troubles visuels binoculaires » et un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2017.
Ces éléments, qui sont corroborés par les questionnaires « assuré » et « employeur » en date du 31 juillet 2018 (pièces n°3 et 4 produites par la caisse) permettent de présumer que M. [C] a été victime le 18 novembre 2017 d’un accident du travail conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sauf à établir que les lésions invoquées trouvent leur origine dans une cause entièrement étrangère au travail.
Suite à la décision de la caisse du 28 septembre 2018 (pièce n°5 de la caisse) de refus de prise en charge de l’accident du 18 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de lien entre la pathologie constatée et le travail de M. [C], un avis médical a été émis par le docteur [H], expert désigné par la caisse à la demande de l’assuré, qui a conclu à l’issue de l’examen clinique du 7 février 2019 à l’absence de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre les lésions invoquées et le travail réalisé le 18 novembre 2017 (pièce n°6 de la caisse).
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 23 mai 2019 (pièce n°7 de la caisse), en précisant que la décision reposait exclusivement sur des considérations médicales à l’exclusion de tout motif administratif.
Au soutien de la preuve qui lui incombe de ce que lesdites lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, la caisse se prévaut des conclusions du docteur [H], expert désigné à la demande de l’assuré.
Il ressort toutefois du contenu du rapport du docteur [H] que l’expert conclut non pas à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail mais se limite à écarter une certitude médico-légale sur le lien de causalité, en retenant notamment :
« L’accident est défini comme un évènement imprévu de cause extérieure, soudaine et imprévisible. Aucun élément extérieur ne paraît responsable de la survenue de la pathologie présentée au cours du travail. Les circonstances de l’activité professionnelle de Monsieur [C] le jour de la survenue de l’événement semblent parfaitement habituelles. Il n’existe donc pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la pathologie et le travail effectué le 18 novembre 2017 ».
Dès lors, l’expertise du docteur [H] dont se prévaut la caisse ne permet pas d’établir que les lésions survenues à M. [C] trouvent leur origine dans une cause entièrement étrangère au travail.
La caisse fonde également son argumentation sur l’expertise médicale judiciaire réalisée par le docteur [P], médecin expert judiciairement missionné, qui a mentionné dans son rapport (pièce n°5 de l’intimé) :
« Documents consultés :
— Rapport d’expertise du Dr [H] du 07/02/2017
— Rapport du Dr [T] médecin conseil et du Dr [G]
— Courrier Dr [D] [R] urgences [Localité 14]
— Courrier Dr [U] cardiologue du 27/06, 26/07,02/08, 12/09 et 17/10/2018
— Courrier du Dr [K] angéiologue du 27/11/2017
— Courrier du Dr [I] neurologue 23/08/2018
(')
L’expertise s’est déroulée le 07 septembre 2021 en présence de Mr [C]
Discussion médico-légal.
Ce patient a présenté sur son lieu de travail, pendant ces horaires de travail, des troubles neurologiques en imposant pour un accident ischémique transitoire (AIT) après imagerie, bilan cardi bilan cardio-vasculaire et avis neurologique.
Les signes cliniques ont rapidement régressé et il ne persiste aucune séquelle.
Le patient au décours de cet accident ischémique transitoire est astreint à un traitement préventif par antiagrégant plaquettaire jusqu’à la fin de sa vie.
Il n’y a pas d’élément déclenchant extérieur à cet AIT mais un certain nombre de facteurs de risques qui s’additionnent. Certains sont inhérents au patient (apnée du sommeil, tabagisme, hypertriglycéridémie) d’autres inhérents à son travail (travail en 3x 8 et le stress). Il n’est pas médicalement possible de hiérarchiser ces facteurs de risques qui s’additionnent pour savoir lequel de ces risques s’est réalisé en premier.
Par ailleurs il n’y pas de correspondance temporelle entre ces facteurs de risque, c’est-à-dire que le risque se réalise à n’importe quel moment.
Par exemple ce n’est pas parce qu’on fume une cigarette au moment d’un AIT que c’est le risque tabac qui se réalise. De la même façon ce n’est pas parce que l’AIT survient pendant les heures de travail que c’est le risque 3X8 ou stress qui s’exprime.
Il n’y a donc pas une cause étrangère au sens d’éléments extérieurs pouvant être à l’origine des lésions du patient.
Par contre les facteurs de risques inhérents au patient peuvent être considérés comme une cause étrangère (au travail).
Il existe un lien de causalité partiel entre les lésions du patient et le travail dans la mesure ou le travail en 3x8 et le stress sont des facteurs de risque de ces lésions.
Un syndrome d’apnée du sommeil majeur peut être à l’origine au même titre que les autres facteurs de risque de ces lésions.
Un stress peut être à l’origine de ces lésions au même titre que les autres facteurs de risques.
conclusions
1. Dire s’il existe une cause étrangère pouvant être à l’origine des lésions subi le 18 novembre 2017 par Monsieur [F] [C].
Oui il existe une cause étrangère pouvant être à l’origine de ces lésions.
2. Dire s’il existe un lien de causalité même partielle entre les lésions survenues le 18 novembre 2017 et le travail.
Oui il existe un lien de causalité entre les lésions survenues le 18 novembre 2018 et le travail.
3. Dire si un syndrome d’apnée du sommeil majeur peut-être à l’origine des lésions survenu le 18 novembre 2017
Oui un syndrome d’apnée du sommeil peut être à l’origine des lésions survenus le 18 novembre 2018.
4. Dire si un stress peut être à l’origine des lésions survenu le 18 novembre 2017
Oui un stress peut être à l’origine des lésions survenus le 18 novembre 2017 ».
Il en résulte que l’expert :
— a pris en considération l’ensemble des avis médicaux soumis à son analyse, notamment ceux du docteur [H] et du médecin conseil de la caisse ;
— a conclu à l’absence d’élément déclencheur extérieur à l’accident, tout en identifiant plusieurs facteurs de risque cumulés, certains propres au patient (apnée du sommeil, tabagisme, hypertriglycéridémie) et d’autres liés aux conditions de travail (organisation en 3x8 heures et stress);
— a précisé qu’il n’est pas médicalement possible de hiérarchiser ces facteurs de risque afin de déterminer lequel s’est manifesté en premier ;
— a retenu l’existence d’un lien de causalité partiel entre les lésions du patient et son activité professionnelle, en ce que le travail en équipes successives de 3x8 heures ainsi que le stress constituent des facteurs de risque reconnus de ces lésions.
Ainsi, s’il existe des causes étrangères aux lésions survenues à la suite de l’accident de M. [C] le 18 novembre 2017 – son apnée du sommeil, son tabagisme, son hypertriglycéridémie -, il n’en demeure pas moins que les conditions de travail de l’assuré, caractérisées par un rythme de 3x8 heures et le stress qui en découle, constituent également des facteurs de risque reconnus de ces lésions.
Le médecin expert judiciaire a par ailleurs souligné qu’il n’était pas possible de hiérarchiser ces facteurs dans la survenance de l’accident cardio-vasculaire de la victime.
Dès lors, la [7] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle ne justifie pas non plus la nécessité d’une nouvelle expertise judiciaire au regard d’une difficulté d’ordre médical.
En conséquence, les premiers juges ont, en relevant l’existence d’un lien de causalité partiel entre l’activité professionnelle et les lésions de M. [C] survenues sur le temps et le lieu de travail, justement retenu la prise en charge de l’accident du 18 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse est condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 29 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [7] à payer à M. [F] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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