Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3EJ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 691
du 18 Novembre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Lucas SORANO agissant pour le cabinet CENTAURE ( avocats au barreau de Paris)
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [C] [J]
né le 30 Avril 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Maître Marie-Laure MONTESINOS BRISSET, avocate au barreau de Montpellier,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 29 août 2023 de monsieur le préfet des Bouches du Rhône qui a fait obligation à Monsieur [C] [J], de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er septembre 2025 de Monsieur [C] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 5 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de confirmation de l’ordonnance précitée en date 8 septembre 2025 de la cour d’appel de Montpellier,
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la décision de confirmation de l’ordonnance précitée en date 3 octobre 2025 de la cour d’appel de Montpellier,
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la décision de confirmation de l’ordonnance précitée en date 4 novembre 2025 de la cour d’appel de Montpellier,
Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 novembre 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2025 à 15h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de rejetter la requête du du préfet des Bouches du Rhône relative à la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Novembre 2025, par Maître Romain DUSSAULT, avocat, agissant pour le compte du préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h49,
Vu les courriels adressés le 17 Novembre 2025 à aux parties et leurs conseils, ainsi qu’au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Novembre 2025 à 10 H 00,
Vu les conclusions écrites de l’avocate de Monsieur [J] [C] reçues par courriel au greffe le 17 novembre 2025 à 17 H 31, et contradictoirement communiquées aux parties,
Vu la note d’audience du 18 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Novembre 2025, à 15h49, Maître Romain DUSSAULT, avocat, agissant pour le compte du du préfet des Bouches du Rhône a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Novembre 2025 notifiée à 15h59, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Par ailleurs, et conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [J] a été reconnu par les autorités algériennes en 2022 comme étant l’un de leur ressortissant, et il est justifié que l’administration a sollicité les autorités le 17 juillet ,2 août, 29 septembre 2025, 2, 14, 22 et 28 octobre 2025,et a fait quatre demandes de routing, qui ont dû être annulées du fait de l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire , outre une dernière du 12 novembre 2025.
Seule la délivrance d’un laisser passer consulaire permettant de reconduire le retenu, l’administration a donc réalisé les diligences utiles qu’elle pouvait accomplir pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Si les autorités algériennes n’ont à ce jour pas apporté de réponse aux demandes formulées, le magistrat ne peut pour autant considérer, alors qu’un laisser passer consulaire avait été délivré pour M. [J] en 2023, que les perspective d’éloignement seraient nulles, au motif que les autorités algériennes n’auraient ' manifestement pas l’intention de délivrer un laisser passer', l’administration n’ayant pas à justifier d’une délivrance de ces documents à bref délai.
La prolongation de la rétention peut être ordonnée au regard de deux des critères ci-dessus définis: d’une part, l’absence d’exécution de la décision d’éloignement est liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et, d’autre part, le comportement de ce dernier constitue une menace à l’ordre public en raison de l’existence de 7 condamnations pénales survenues entre 2016 et 2019, pour des faits de violation de domicile, dégradations, recel de vol, violence en état divresse manifeste, et conduite sans permis, soit un nombre important de condamnations, sur une période de 3 ans, pour des faits d’atteintes aux personnes et aux biens, M. [J] n’apportant aucun élément permetant de justifier d’une volonté d’insertion ou de réhabilitation, puisqu’il avait été reconduit en Algérie en 2023.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence infirmé, et la prolongation de la rétention de M. [J] sera ordonné pour une durée de 15 jours, afin que sa rétention n’excède pas la durée légale maximale de 90 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 novembre 2025,
Et statuant à nouveau,
FAISONS droit à la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de 15 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention, de la mesure de placement en rétention de M. [C] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Novembre 2025 à 11 H 34.
La greffière, La magistrate déléguée,
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