Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 6 décembre 2023, N° 2022/67 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAIPOL c/ S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS CALMETTES, S.A. MMA [ N ] |
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/04390 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4OX
SM CG
Décision déférée du 06 Décembre 2023
Tribunal de Commerce de Montauban
( 2022/67)
M. PECOU
S.A.S. SAIPOL
C/
S.A. MMA [N]
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS CALMETTES
S.A.S. SOLEVIAL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle ASTIE
Me [Localité 10] ESCARMENT
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SAIPOL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. MMA [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS CALMETTES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Marjorie ESTRADE de la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocat plaidant au barreau de NIMES
Représentées par Me Marie ESCARMENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOLEVIAL
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Saipol est une société qui à partir de colza et de tournesol produit des huiles végétales brutes et raffinées destinées à l’alimentation, aux biocarburants et à la chimie.
La Sarl Transports Calmette est une société effectuant le transport routier de marchandises et la location de véhicules.
La Sas Solevial a pour activité la fabrication d’aliments pour bétail.
Le 13 juillet 2021, la Sas Solevial a commandé à la Sas Saipol du tourteau de tournesol en vrac.
Le transport de la marchandise a été confié par la Sas Solevial à la Sarl Transports Calmette suivant confirmation du transport du 20 juillet 2021.
La prise en charge a eu lieu le 30 juillet 2021 sous le couvert d’une lettre de voiture 30567.
Cette lettre de voiture confirmant le chargement a été signée à la sortie du port par la société Spbl, après pesée du véhicule.
Lors du déchargement de la marchandise dans une des cuves, la Sas Solevial a constaté qu’il ne s’agissait pas de tourteau de tournesol mais de clinker, matériaux rocheux utilisé pour la fabrication du ciment. Elle a alors arrêté le déchargement mais a fait valoir que ses installations avaient été endommagées par le versement du clinker.
Le 30 juillet 2021, la Sas Solevial a informé la Sas Saipol de ce dommage.
Sur initiative de l’assureur de la société Solevial, une expertise a été réalisée en présence des sociétés concernées par l’opération de livraison en cause ; deux réunions sur site ont été organisées le 8 et 13 septembre 2021, et le rapport a été établi par Monsieur [C] le 2 décembre 2021.
Par exploits d’huissier de justice en date du 21, 22 et 25 juillet 2022, la Sas Solevial a assigné devant le tribunal de commerce de Montauban, la Sas Saipol, Transports Calmettes et son assureur la société Mma [N] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 39 629,22 euros ht.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
— dit les sociétés Saipol et Transports Calmettes responsables des dommages subis par la Sas Solevial le 30/07/2021 ;
En conséquence,
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] à payer à la Sas Solevial la somme de 30 979,24 euros ht, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ;
— débouté la Sas Solevial de sa demande d’indemnisation au titre des réparations du camion transporteur Aot ;
— débouté la Sas Saipol de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les sociétés Transports Calmettes et Mma [N] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] à payer à la Sas Solevial la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Par déclaration en date du 19 décembre 2023, la Sas Saipol a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— dit la société Saipol responsable des dommages subis par la Sas Solevial le 30/07/2021 ;
En conséquence,
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] à payer à la Sas Solevial la somme de 30.979,24 euros ht, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ;
— débouté la Sas Saipol de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] à payer à la Sas Solevial la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025, et l’affaire a été fixée au 1er octobre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 27 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Saipol demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L132-8 du code de commerce, L1432-2 et suivants du Code des transports et le contrat type général, 1604 et suivants du code civil, 1231-1 du Code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 6 décembre 2023, en ce qu’il a :
— dit la société Saipol responsable des dommages subis par la société Solevial le 30/07/2021 ;
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] à payer à la société Solevial la somme de 30.979,24 euros ht, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ;
— débouté la société Saipol de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] à payer à la société Solevial la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter la société Solevial de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Saipol ;
— débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Saipol ;
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Transports Calmettes et Mma [N], à relever et à garantir la société Saipol de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce tant en principal, qu’intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
— en tout état de cause,
— condamner la société Solevial, la société Transports Calmettes et la société Mma [N], à verser chacune, à la société Saipol, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que le transporteur est exclusivement responsable du dommage subi, et que selon le contrat signé entre ce dernier et l’acheteur, il lui appartenait de vérifier les marchandises transportées.
Elle estime que les dommages subis proviennent de l’erreur du transporteur qui est seul responsable.
Elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance, en rappelant qu’elle a mis la marchandise à disposition de l’acheteur, et que la faute commise par le transporteur est à l’origine des dommages ; elle affirme avoir finalement délivré la marchandise commandée ultérieurement.
Vu les conclusions devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 13 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Solevial demandant, au visa des articles 1101 suivants du code civil, 1604 suivants du code civil, 1582 suivants du code civil, L132-8 du code de commerce, L1432-2 suivants du code des transports, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Montauban ;
— débouter la société Transports Calmettes et son assureur, la compagnie Mma [N], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Solevial ;
— débouter la société Saipol de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Solevial ;
— déclarer les sociétés Saipol et Transports Calmettes responsables du sinistre subi le 30/07/2021 par la société Solevial ;
— condamner solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N], d’avoir à régler à la société Solevial la somme de 30 979,24 euros ht provisoirement arrêtée au 02/12/2021 à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ;
— condamner enfin les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N], d’avoir à régler à la société Solevial la somme complémentaire de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle reproche au vendeur un manquement à son obligation de délivrance, en ce qu’il ne s’est pas assuré de remettre la bonne marchandise au transporteur ; elle ajoute que le transporteur a été défaillant s’agissant du contrôle des marchandises lors du chargement et du déchargement.
Vu les conclusions d’intimées n°1 valant appel incident notifiées le 13 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Transports Calmettes et la Sa Mma [N] demandant de :
— ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale (appel interjeté par la société Saipol) portant le n°RG 23/04390 pour une bonne administration de la justice,
— débouter intégralement la société Saipol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés Transports Calmettes et Mma [N],
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 6 décembre 2023, en ce qu’il a :
— dit la société Transports Calmettes responsable des dommages subis par la Sas Solevial le 30/07/2021 ;
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] à payer à la Sas Solevial la somme de 30 979,24 euros ht, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ;
— débouté les sociétés Transports Calmettes et Mma [N] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] à payer à la Sas Solevial la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour,
— à titre principal,
— juger que la société Transports Calmettes n’est pas responsable des dommages subis par la société Sas Solevial le 30/07/2021 ;
— débouter la société Solevial, et la société Saipol de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés Transports Calmette et Mma [N],
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société Transports Calmettes peut être évaluée à hauteur de 10% maximum dans le cadre du sinistre litigieux ;
— réévaluer le quantum du préjudice justifié par la société Solevial à la somme de 25 819,27 euros ht;
— condamner la société Transports Calmettes et son assureur Mma [N] à verser à la société Solevial 10% du préjudice allégué et justifié, soit la somme de 2 581,92 euros ht,
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société Transports Calmettes et Mma [N], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle affirme qu’en dépit des réserves du conducteur, le vendeur a émargé la lettre de voiture sans réserve lors du chargement ; par ailleurs, lors du déchargement, les consignes en terme de contrôle n’ont pas été respectées par l’acheteur.
Elle estime que les différents intervenants ont commis une série de manquement et de négligences, ayant concouru au dommage.
A titre subsidiaire, elle conclut à une limitation de sa responsabilité.
MOTIFS
La cour constate qu’elle est saisie d’un litige entre les parties, résultant des dommages causés par la livraison d’un matériel non conforme.
Le tourteau de tournesol, qui avait fait l’objet de la commande, se trouvait dans le hangar H42B du Terminal de [Localité 9], dont un plan est produit aux débats ; pourtant le transporteur s’est présenté au hangar H43, loué par la société Lafarge, où du clinker a été chargé dans son véhicule, ce matériau rocheux ayant ensuite endommagé la cuve de l’acheteur au moment de la livraison.
Dans le cadre de cette opération, deux contrats ont été conclus :
— un contrat de vente entre les sociétés Saipol (vendeur) et Solevial (acquéreur) ;
— un contrat de transport entre les sociétés Solevial et Transports Calmettes.
La société Solevial met en cause tant la responsabilité du vendeur, pour manquement à son obligation de délivrance, que du transporteur pour ne pas avoir satisfait à ses obligations en matière de vérification de la marchandise chargée, et avoir procédé au déchargement sans respecter ses instructions.
Sur l’obligation de délivrance du vendeur
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 de ce même code vient définir la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte par ailleurs de l’article 1606 que la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose.
Il est ainsi constant que le vendeur qui a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserve a rempli son obligation de délivrance. (Com. 8 oct. 1996, no 94-11.036)
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre les sociétés Saipol et Solevial porte sur du tourteau de tournesol, et précise au titre des conditions particulières un « enlèvement au plus tard le dernier jour de la période d’exécution », de sorte qu’il convient de constater un accord des parties quant à l’absence de livraison de la part du vendeur, et à la prise en charge des produits directement par l’acquéreur sur le lieu de mise à disposition.
En conséquence, la simple mise à disposition des marchandises par le vendeur suffit à satisfaire à son obligation de délivrance.
Il n’est pas contesté que les marchandises commandées étaient mises à disposition dans le hangar H42B du Terminal de [Localité 9], mais que le transporteur ne s’y est pas présenté.
Il n’est pas plus contesté par la société Solevial qu’elle a finalement pris possession du tourteau de tournesol commandé postérieurement à l’incident objet du présent litige.
Il est en conséquence indifférent que la société venderesse ait admis que la marchandise livrée n’était pas la bonne, dans la mesure où en réalité personne ne conteste que le transporteur ne s’est pas présenté au bon entrepôt pour procéder à l’enlèvement.
Il n’y a pas eu d’erreur de la société Saipol dans la marchandise livrée, qui a bien mis à disposition du tourteau de tournesol ; le chargement par le transporteur d’un autre matériau, dans un autre hangar, ne relève pas de la responsabilité du vendeur.
La société Saipol n’a pas plus été mise en mesure de procéder à un quelconque contrôle d’échantillonnage, le transporteur ne s’étant pas présenté au hangar H42B où se trouvait le tourteau de tournesol.
Enfin, il n’est pas démontré que l’orientation du transporteur à l’entrée du terminal vers le bon hangar relève de la responsabilité du vendeur.
Le matin même de la livraison, la société Saipol a prévenu la société Spbl de l’arrivée du camion et des caractéristiques de la marchandise à charger ; le transporteur lui-même admet son erreur dans ses conclusions, précisant avoir été bien orienté vers le bon hangar, à savoir le H42B, et avoir reçu un plan du terminal.
Par ailleurs, si la lettre de voiture confirmant le chargement de tourteau de tournesol a été signée à la sortie du port par la société Spbl, il ne peut qu’être relevé que cette partie, qui était présente aux opérations d’expertises, n’a pas été appelée dans la cause, et que l’existence même de sa relation contractuelle avec la société Saipol n’est pas démontrée dans la mesure où aucun élément n’est produit aux débats afin d’établir leur lien contractuel.
Il n’est donc pas démontré un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, dans la mesure où il lui appartenait uniquement de mettre à disposition des marchandises, à charge pour l’acquéreur de les faire enlever.
La cour infirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Saipol ; la société Solevial sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société appelante.
Sur la responsabilité du transporteur
Il ressort des dispositions de l’article L1432-2 du code des transports, que tout contrat de transport public de marchandises précise la nature et l’objet du transport, les modalités d’exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire, et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
L’article L1432-4 précise qu’à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit ceux fixés par les contrats types prévus à la section 3 de ce même code.
En l’espèce, les parties n’invoquent pas de convention écrite ; il est expressément indiqué sur la confirmation de transport adressée par la société Solevial à la société Transports Calmettes le 20 juillet 2021, s’agissant des 30 tonnes de tourteau de tournesol qu’il convenait d’enlever auprès du vendeur Saipol, que ce transport s’effectuerait « avec le respect du cahier des charges Qualimat Transport ».
Ce cahier des charges lie donc les parties au contrat de transport, le contrat type intervenant à titre supplétif pour les stipulations non prévues au cahier des charges Qualimat.
Il ressort du cahier des charges Qualimat prévu pour le transport en vrac par route des produits pour l’alimentation animale, applicable à compter du 1er janvier 2016, et en particulier du chapitre 8 relatif à la surveillance lors du chargement du produit :
« Il est demandé au conducteur routier de bien vouloir lorsque cela est techniquement possible observer le « produit » qu’il charge et d’avertir le donneur d’ordre lorsqu’il soupçonne une anomalie (température, odeur, insecte, impureté') et si nécessaire, il doit mettre des réserves sur le document de transport. »
En l’espèce, la société Transport Calmettes affirme dans ses conclusions que son chauffeur a émis des doutes quant à l’aspect poussiéreux de son chargement, alors qu’il lui avait été indiqué qu’il ne pouvait pas descendre de son camion lors des opérations de chargement ; toutefois ces doutes ont été adressés selon ses propres déclarations auprès de la société Sbpl et non du donneur d’ordre la société Solevial, et par ailleurs ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve écrite.
Il convient de rappeler que si le conducteur a été empêché de descendre de son camion, c’est en en raison de l’erreur commise en se présentant dans un hangar loué par la société Lafarge, qui use de procédures plus protectrices en raison de la nature des matériaux entreposés.
La cour relève d’ailleurs que le transporteur a accepté le chargement d’une marchandise, sans que le prestataire ne procède à une quelconque vérification des documents qu’il avait en sa possession concernant les marchandises à enlever ; à nouveau, il n’a émis aucune réserve auprès du donneur d’ordre de ce chef.
Si le transporteur se réfère au contrat type pour affirmer que les opérations de chargement s’exécutent sous le contrôle de l’expéditeur, et s’exonérer ainsi de sa responsabilité à ce stade, force est de constater que le conducteur ne s’est pas présenté auprès du bon expéditeur.
La société Saipol ne pouvait pas contrôler un chargement dans un hangar qui lui est tiers, et sans savoir que le transporteur s’y était présenté par erreur.
Ces conditions du contrat type ne peuvent donc pas s’appliquer à la société Saipol, et il appartenait à la société Transport Calmettes de faire part de ses réserves sur les conditions du chargement ou la nature des matériaux chargés, au donneur d’ordre, en application des conditions du cahier des charges Qualimat.
La cour constate par ailleurs qu’alors que la confirmation du transport du 20 juillet 2021 fait expressément référence au respect du cahier des charges Qualimat, le chauffeur à qui le transport litigieux a été confié n’a reçu sa certification Qualimat que le 20 août 2021, soit postérieurement à l’incident objet du litige.
Or, cette certification est essentielle en ce qu’elle permet de répondre à l’exigence posée par l’article 4.1 du cahier des charges Qualimat, à savoir être en mesure d’identifier et qualifier la marchandise à transporter.
Il est d’ailleurs mentionné à l’article 6.1 que « l’opérateur de transport engagé dans la démarche Qualimat Transport se charge d’informer et de former l’ensemble du personnel concerné pour l’application du cahier des charges ».
La société de transport, qui s’est présentée par erreur au mauvais hangar alors qu’elle avait été dirigée vers celui où la marchandise était mise à sa disposition, qui a accepté de recevoir un chargement sans pouvoir procéder à aucune vérification, et qui n’a émis de réserves que verbalement et auprès d’un tiers au contrat de transport, a commis une faute.
Au stade du déchargement, le cahier des charges Qualimat prévoit dans son chapitre 10 :
« Le déchargement doit être réalisé selon l’ordonnancement fixé par le donneur d’ordre, sauf si le donneur d’ordre a autorisé l’opérateur de transport à prendre en charge l’ordonnancement (') ».
Le transporteur fait valoir que le contrat type mentionne que l’exécution des opérations de déchargement sont réalisées sous la responsabilité du destinataire.
Si ce contrat type n’est pas versé aux débats, il convient de relever qu’il va dans le même sens que le cahier des charges Qualimat.
La société Solevial reproche au transporteur de ne pas avoir suivi ses instructions, en procédant au déchargement alors même qu’il lui avait été demandé d’attendre qu’un contrôle de la marchandise soit réalisé par échantillonnage.
Elle n’apporte toutefois aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un tel ordonnancement, porté à la connaissance du chauffeur de la société Transports Calmettes.
A ce stade du déchargement, il n’est donc pas démontré que le transporteur n’ait pas respecté les procédures mises en place par le destinataire des marchandises.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, en commettant une faute au stade du chargement de la marchandise, la société Transports Calmettes a contribué à la réalisation du dommage aux installations de la société Solevial.
Elle ne peut toutefois pas être tenue comme intégralement responsable du préjudice dans la mesure où sa faute n’est démontrée qu’au stade du chargement, et où aucun contrôle n’est intervenu postérieurement.
La responsabilité de la société de transport sera donc limitée à hauteur de 60% du dommage.
Sur le préjudice
La société Solevial estime son préjudice à la somme de 30 979,24 euros ht, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise réalisé au contradictoire des autres parties par Monsieur [C], sur le fondement des factures et devis produits.
Solevial précise que cette expertise mentionne en outre des dommages causés au camion de la société AOT, venue ultérieurement charger un lot d’aliment dans lequel du clinker a été retrouvé, pour un montant de 8 649,98 euros, mais qu’elle ne réclame pas cette somme dans la mesure où elle n’a pas eu à s’en acquitter auprès de la société AOT.
La société Transports Calmettes conteste cette partie du préjudice concernant le camion de la société AOT, mais la cour se limitera à constater qu’aucune demande n’est formée de ce chef.
Elle conteste également le poste de préjudice d’un montant de 5 160 euros, correspondant à la reprise de la grille de réception par l’entreprise Stolz, indiquant que ce poste n’apparaît pas dans le chiffrage de l’expert Monsieur [C], ni dans l’expertise réalisée à la demande de son assureur MMA.
Elle affirme que le devis produit de ce chef n’a pas pu être débattu contradictoirement.
Pourtant, il convient de relever que le tableau figurant en page 17 de l’expertise réalisée par Monsieur [C] au contradictoire de la société Transports Calmettes, comporte une ligne correspondant au poste : grille de réception, société : Stolz, précisant qu’il s’agit d’un devis, et que le prix unitaire est fixé à 5 160 euros.
Ce devis a donc été discuté contradictoirement en ce qu’il est mentionné dans l’expertise réalisée en présence des autres parties.
Au surplus, la cour constate que la grille de réception est mentionnée dans l’étude du préjudice réalisée le 17 janvier 2022 par Monsieur [L] et Madame [R] à la demande de la société Saipol (pièce n°13 de l’appelante, page 27), même si au stade de la rédaction de cette expertise, ce poste de préjudice est défini comme « en attente ».
Enfin, l’expert mandaté par l’assureur du transporteur a été informé du fait que Monsieur [C] considérait que la grille de réception constituait un poste de préjudice ; mais à la date de transmission de son récapitulatif aux parties, ce préjudice n’était pas chiffré.
L’expert du transporteur ne fait aucune observation sur le principe même de ce poste de préjudice dans son analyse du récapitulatif produit par Monsieur [C].
En conséquence c’est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu le chiffrage du préjudice résultant de l’expertise de Monsieur [C], sans toutefois tenir compte des dommages au camion de la société AOT, qui ne fait l’objet d’aucune demande.
Le préjudice a donc justement été évalué à la somme de 30 979,24 euros ht.
La responsabilité de la société Transports Calmettes ayant été limitée à 60% du dommage, elle sera donc condamnée à payer à la société Solevial, solidairement avec son assureur Mme [N], la somme de 18 587,54 euros ht, outre les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement.
La cour infirmera donc le jugement déféré sur le quantum de la condamnation mise à la charge du transporteur.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Saipol, Transports Calmettes et Mma [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Transports Calmettes, solidairement avec son assureur Mma [N], sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles seront par ailleurs solidairement condamnées à payer à la société Solevial la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Saipol une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La société Solevial sera par ailleurs déboutée de sa demande sur ce même fondement, en ce qu’elle est dirigée contre la société Saipol.
Enfin, la société Transports Calmettes sera débouté de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas Solevial de ses demandes dirigées contre la Sas Saipol ;
Déclare la Sarl Transports Calmettes responsable à hauteur de 60 % du dommage subi par la Sas Solevial le 30 juillet 2021 ;
Condamne la Sarl Transports Calmettes, solidairement avec son assureur Mma [N], à payer à la Sas Solevial la somme de 18 587,54 euros ht en réparation de son préjudice, outre les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la Sarl Transports Calmettes, solidairement avec son assureur Mma [N], à payer à la Sas Solevial la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la Sas Solevial de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Sas Saipol ;
Déboute la Sas Saipol et la Sarl Transports Calmettes de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Transports Calmettes, solidairement avec son assureur Mma [N], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
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