Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 21/12352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, Société c/ LOU CIGALOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/12352 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7K5
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[T] [I]
[R] [A]
[D]-[O] [I] épouse [S]
[C] [I] épouse [G]
[P] [K], [J] [D] [A] épouse [N]
[U] [E] [H] [F] [A]
Société LOU CIGALOU
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04020.
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, anciennement dénommée CIC BANQUE SCLABERT DUPONT CIN et antérieurement encore BANQUE SCALBERT DUPONT, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 16]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 21],
demeurant C/O Madame [Z] – [Adresse 5] – [Localité 20]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, subsituant Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 19]
représenté par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D]-[O] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 23]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 18]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [A] épouse [N], en sa qualité d’héritière de sa mère Madame [B]-[D] [I], décédée le 5/09/2015
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 17]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [A], en sa qualité d’héritière de sa mère Madame [B]-[D] [I], décédée le 5/09/2015
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 19]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2003, la Banque Scalbert Dupont a consenti à la SCI Lou cigalou, représentée par M. [T] [I], un prêt immobilier d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 39 échéances. M. [T] [I] s’est porté caution solidaire. Une substitution de garantie au profit d’une hypothèque sur le bien de la SCI a toutefois été acceptée le 09 mai 2003.
Le prêt immobilier a été finalement reçu en la forme authentique les 8 et 23 décembre 2003.
Par courrier recommandé en date du 5 octobre 2004, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Suite à un litige opposant les associés de la SCI Lou cigalou, selon jugement du 03 avril 2006, confirmé par arrêt d’appel du 30 avril 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment, dit que :
— la SCI Lou cigalou est une société en participation et a perdu la personnalité morale
— le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 23] est propriété indivise des co-associés
— M. [T] [I] devra rembourser seul les prêts souscrits au nom de la SCI, notamment le prêt de 50 000 euros susvisé.
Par acte du 17 juin 2010, le CIC Nord-Ouest anciennement dénommée Banque Scalbert Dupont a assigné la SCI Lou cigalou, M. [T] [I], ainsi que les autres associés de la SCI, Mme [B]-[D] [I] épouse [A], Mme [D]-[O] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G], Mme [W] [Y] épouse [I] et M. [R] [A], devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme de 55 936,31 euros.
Mme [W] [Y] épouse [I] est décédée en [Date décès 22] 2010 et Mme [B]-[D] [I] épouse [A] est décédée le [Date décès 2] 2015.
Par actes du 25 juillet 2018, le CIC Nord-Ouest a assigné M. [R] [A], en qualité d’héritier de son épouse [B]-[D] [I], ainsi qu'[P] et [U] [A], en qualité d’héritières de leur mère [B]-[D], en intervention forcée.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Banque CIC Nord-Ouest;
— Ordonné la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle prise sur le bien immobilier sis [Adresse 27] à [Localité 23], aux frais de la Banque CIC Nord-Ouest;
— Déclaré inopposable à M. [R] [A], Mme [D]-[O] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G] et Mme [P] [N]-[A] et Mme [U] [A], en leur qualité d’héritières de leur mère [B]-[D] [I], le prêt consenti le 18 avril 2003 à la SCI Lou cigalou, représentée par M. [T] [I], d’un montant de 50 000 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à déclarer inopposable à la SCI Lou cigalou, qui ne dispose plus de la personnalité juridique, le prêt consenti le 18 avril 2003 à la SCI Lou cigalou, représentée par M. [T] [I], d’un montant de 50 000 euros ;
— Débouté les défendeurs de leur demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts;
— Débouté la Banque CIC Nord Ouest de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;
— Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— Condamné la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [T] [I] une indemnité de 1 000 euros, chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [R] [A], Mme [D]-[O] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G] et Mme [P] [N] [A] et Mme [U] [A], en leur qualité d’héritières de leur mère [B]-[D] [I] une indemnité globale de 2 000 euros, chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la Banque CIC Nord Ouest au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire;
Par déclaration d’appel en date du 16 août 2021, la Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la CIC Nord-Ouest demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par la Banque CIC Nord Ouest recevable en la forme et bien fondé au fond ;
Infirmer le jugement dont appel rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
« Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Banque CIC Nord Ouest ;
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle prise sur le bien immobilier sis [Adresse 27] à [Localité 23], aux frais de la Banque CIC Nord Ouest ;
Declare inopposable à M. [R] [A], Mme [D]-[O] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G] et Mme [P] [N]-[A] et Madame [U] [A], en leur qualité d’héritières de leur mère [B]-[D] [I], le prêt consenti le 18 avril 2003 à la SCI Lou cigalou, représentée par M. [T] [I], d’un montant de 50000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer inopposable à la SCI Lou cigalou, qui ne dispose plus de la personnalité juridique, le prêt consenti le 18 avril 2003 à la SCI Lou cigalou, représentée par M. [T] [I], d’un montant de 50000 euros ;
Deboute la Banque CIC Nord Ouest de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [T] [I] une indemnité de 1 000 euros, chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [R] [A], Mme [D]-[O] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G] et Mme [P] [N] [A] et Mme [U] [A], en leur qualité d’héritières de leur mère [B]-[D] [I] une indemnité globale de 2 000 euros, chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque CIC Nord Ouest au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire »
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable l’action de la Banque CIC Nord Ouest comme étant non prescrite ;
Débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses moyens et conclusions ;
Débouter la société en participation Lou cigalou, M. [R] [A], Mme [S], Mme [G], Mme [P] [N]-[A] et Mme [U] [A] de l’ensemble de ses moyens et conclusions ;
Déclarer que la société Banque CIC Nord Ouest, anciennement dénommée CIC Banque Scalbert Dupont-Cin, justifie du montant de sa créance issue du prêt souscrit en date des 8 et 23 décembre 2003 ;
Déclarer son action recevable et fondée à l’encontre de M. [T] [I] ;
Déclarer que M. [T] [I] est tenu au remboursement intégral de la créance de la Banque CIC Nord Ouest en vertu de l’acte notarié des 8 et 23 décembre 2003 ;
En tant que de besoin, condamner M. [T] [I] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 72 604,25 euros arrêtée au 17 novembre 2017 outre mémoire, intérêts, avec capitalisation, et frais postérieurs ;
Vu l’inertie de M. [T] [I] quant à l’exercice de ses droits et actions ce qui préjudicie à la Banque CIC Nord Ouest,
Prononcer la dissolution de la société en participation Lou cigalou ;
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de grasse à l’effet qu’il soit ordonné que, par le ministère de tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre, et sous la surveillance du juge commis à cet effet, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision existant entre les parties et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, d’ores et déjà, la cour :
Ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse des biens indivis ci-après désignés :
une maison d’habitation sise à [Adresse 27], [Adresse 11], à [Localité 23] (06) Cadastrée section BS numéro [Cadastre 15] pour m² 32a 68ca.
Déclarer que les biens ci-dessus désignés seront exposés en vente en un seul lot sur le cahier des charges dressé et établi par la Selarl cabinet Draillard, Société d’Avocats au Barreau de Grasse, sur la mise à prix de 100 000 Euros ;
Déclarer également que la mise à prix fixée pourra être baissée d’office du quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes ;
Déterminer les conditions essentielles de la vente et fixer les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens et notamment :
— désigner la SCP Nicolas Deltel, huissier de justice à Cannes afin d’établir le procès-verbal de description des biens,
— désigner la SCP Nicolas Deltel, huissier de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira au Tribunal de désigner, pour assurer deux visites des biens, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— dire que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R322-30 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution.
Condamner M. [T] [I] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner in solidum la société en participation Lou cigalou, M. [T] [I], M. [R] [A], Madame [S], Mme [G], Mme [P] [N]-[A] et Mme [U] [A] au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la société en participation Lou cigalou, M. [T] [I], M. [R] [A], Madame [S], Mme [G], Mme [P] [N]-[A] et Mme [U] [A] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Michel Draillard, avocat au Barreau de Grasse, qui les recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Juger sans objet la demande de vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse des biens indivis ci-après désignés :
une maison d’habitation sise à [Adresse 27], [Adresse 11], à [Localité 23] (06) Cadastrée section BS numéro [Cadastre 15] pour m² 32a68ca.
Subsidiairement, et Statuant de nouveau
Sur le fondement de l’article 1108 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce,
Prononcer la nullité du contrat de prêt conclu les 8 et 23 décembre 2003, pour défaut de capacité du gérant de la SCI Lou cigalou à contracter tout prêt,
en conséquence
débouter purement et simplement la Banque de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil
Condamner la Banque CIC Nord Ouest, anciennement dénommée CIC Banque Scalbert Dupont-Cin, qui a commis des fautes au préjudice de M. [T] [I], et en conséquence engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [T] [I] à l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi,
Condamner la Banque CIC Nord Ouest, anciennement dénommée CIC Banque Scalbert Dupont-Cin, à verser à M. [T] [I] la somme de 42 449,39 euros ou subsidiairement la somme de 72 604,25 euros augmentée des éventuels intérêts et frais appliqués en vertu du contrat de prêt,
Ordonner la compensation de cette condamnation avec la créance dont la Banque CIC Nord Ouest poursuit le paiement ;
Débouter l’ensemble des indivisaires M. [R] [A], Mme [D]-[O] [X] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G], Mme [P] [K] [D] [N]-[A], Mme [U] [E] [H] [F] [A] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner la Banque CIC Nord Ouest, anciennement dénommée CIC Banque Scalbert Dupont-Cin, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2022, M. [R] [A], Mme [D]-[O] [X] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G], Mme [P] [N]-[A], Mme [U] [A] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Vu l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au cas de l’espèce,
Prononcer la nullité du prêt souscrit en date des 8 et 23 décembre 2003 par la SCI Lou cigalou auprès de Société CIC Banque SCALBERT DUPONT-CIN devenue LA Banque CIC Nord Ouest
Prononcer la nullité de l’hypothèque conventionnelle prise auprès du premier bureau des hypothèques d’Antibes du 17 mai 2004
En conséquence,
Ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise auprès du premier bureau des hypothèques d’Antibes du 17 mai 2004 et ce, aux seuls frais de la Banque CIC NORD-OUEST
Infiniment subsidiairement,
Vu l’article 1341-1 du Code Civil
Juger la Banque CIC Nord-Ouest mal fondée à revendiquer un droit d’agir par le moyen de l’action oblique,
La débouter de toutes les demandes en découlant
Condamner la Banque CIC Nord-Ouest à verser la somme de 8 000 euros à Mme [D]-[O] [S], Mme [P] [N]-[A], Mme [U] [A], M. [R] [A] et Mme [C] [G] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la Banque CIC Nord-Ouest et M. [T] [I] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Maître Becret Christophe pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action du CIC Nord-Ouest
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
M. [I] soutient que la prescription applicable à l’action de la banque est la prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L218-2 au motif qu’il a été jugé que la SCI n’avait pas de personnalité morale et que les emprunteurs étaient donc les personnes physiques la composant.
La CIC Nord Ouest soutient que M. [I] est irrecevable, en vertu du principe de l’estoppel, à se prévaloir de l’absence de personnalité morale de la SCI alors qu’il a toujours soutenu le contraire.
M. [I] fait valoir à juste titre, qu’aucune condition de l’application du principe de l’Estoppel n’est réunie. En effet, il a été jugé que la fin de non-recevoir selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991)
Or, en l’espèce, il n’est pas contestable que lors la présente instance l’opposant à la banque, M. [I] n’a pas adopté de positions contraires puisqu’il a toujours soulevé la prescription biennale de l’action au motif qu’il avait été jugé que la SCI Lou Cigalou n’avait pas de personnalité morale. S’il soutenait l’inverse, c’était lors de l’instance l’opposant aux autres associés de la SCI devant le tribunal judiciaire de Pontoise, procédure à laquelle la CIC Nord-Ouest n’a jamais été partie. Dès lors, M. [I] est recevable à soulever la prescription biennale dans le cadre de la présente instance.
Sur la prescription applicable
La banque conteste l’application de la prescription biennale au motif qu’au jour de la souscription du contrat et au jour de la tentative d’exécution, elle ignorait que la SCI Lou cigalou n’avait plus de personnalité juridique, la décision de la cour d’appel de Versailles ayant été rendue le 30 avril 2009.
Selon l’article L137-2 ancien du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, étant précisé que seules les personnes physiques sont considérées comme consommateurs.
En l’espèce, le contrat de prêt du 18 avril 2003 a été conclu entre la banque Scalbert Dupont-Cin devenue CIC Nord-Ouest et la SCI Lou cigalou pour des travaux d’amélioration et de réparation à réaliser dans une résidence locative. Toutefois, l’action de la CIC Nord-Ouest est aujourd’hui dirigée contre M. [T] [I] uniquement. Dès lors, ce dernier qui est une personne physique doit être qualifié de consommateur, est fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation étant précisé qu’aucune des parties ne soulève le caractère professionnel ou non du prêt.
En outre, il apparaît qu’au moment de la conclusion du prêt, la SCI Lou cigalou n’avait déjà plus de personnalité juridique et était devenue une société en participation par l’absence de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 en application des dispositions de la loi 78-9 du 4 janvier 1978.
En conséquence, l’action du CIC Nord-Ouest qui est une action en paiement d’un prêt dirigée contre un consommateur M. [I] est soumise à la prescription biennale.
Sur le régime de la prescription
La banque fait valoir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir eu égard à une saisie immobilière engagée contre la SCI Lou Cigalou par un autre créancier et qui a donné lieu à un jugement de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Pontoise sur le litige opposant les associés. Disposant déjà d’un titre exécutoire, elle n’avait pas à assigner la société en paiement, mais devait attendre l’issue de la saisie immobilière déjà engagée. Elle se prévaut de l’effet interruptif de ce jugement en l’état d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 considérant que la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges aux créanciers inscrits interrompt la prescription à l’égard de tous les créanciers inscrits.
M. [I] conteste cet effet interruptif en soulevant que cette sommation n’est pas produite, qu’elle ne concerne de toute façon qu’une procédure engagée contre la SCI et non contre M. [I] et que même si la SCI n’avait plus eu d’actif, elle disposait d’une action subsidiaire contre les associés sur le fondement de l’article 1858 du code civil.
En matière de prêt, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui entraîne son exigibilité (Civ 1e, 11 février 2016, n°14-27.143).
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue par lettre recommandée en date du 5 octobre 2004. Le point de départ du délai de la prescription doit donc être fixée à cette date.
S’il est exact que l’effet interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière bénéficie à tous les créanciers inscrits, relativement à leurs créances respectives, à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, cette interruption ne concerne que l’action en paiement à l’égard du débiteur visé, c’est-à-dire en l’espèce, la SCI Lou Cigalou. Or, comme il l’a déjà été rappelé précédemment, l’action du CIC Nord-Ouest est dirigée à l’égard de M. [I] qui n’est pas concerné par cette procédure de saisie. Ainsi, celle-ci ne saurait interrompre la prescription de l’action dirigée à son encontre.
Par ailleurs, la banque soutient que la SCI Lou Cigalou et M. [I] ont effectué des versements jusqu’en mai 2006, interrompant ainsi la prescription. Toutefois, la seule production d’un courrier du 9 octobre 2006 de sa part adressé à M. [I] mentionnant l’absence de versements depuis le mois de mai 2006 sans aucune précision et sans établir que les derniers versements concernent ce prêt n’apparaît pas suffisant pour en justifier.
En conséquence, le CIC ne justifie d’aucun acte ayant pu interrompre le délai de prescription et l’assignation en paiement à l’égard de M. [I] intervenue le 17 juin 2010 a donc été faite après l’expiration du délai biennal. Son action en paiement à l’égard de M. [I] est donc prescrite.
Par voie de conséquence, la demande de dissolution de la SCI Lou cigalou et de licitation diligentée par la banque sur le fondement de l’action oblique est irrecevable.
L’action du CIC n’étant pas recevable, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juillet 2021 sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du CIC Nord-Ouest.
Le CIC Nord-Ouest sera condamné à payer à M. [I], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le CIC Nord-Ouest sera condamné à payer à M. [R] [A], Mme [D]-[O] [X] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G], Mme [P] [N]-[A], Mme [U] [A] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le CIC Nord-Ouest à payer à M. [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le CIC Nord-Ouest à payer à M. [R] [A], Mme [D]-[O] [X] [I] épouse [S], Mme [C] [I] épouse [G], Mme [P] [N]-[A], Mme [U] [A] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le CIC Nord-Ouest aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Becret.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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