Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 24/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 juillet 2024, N° 21/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVNO
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
Société [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00878
Copies exécutoires délivrées à :
Me Katia BITTON
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [W]
Société [1]
CPAM DU VAL D’OISE
Dr [Y]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Katia BITTON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
APPELANT
****************
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Maud RIVOIRE, avocate au barreau de PARIS
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de chef d’équipe, M. [T] [W] a déclaré avoir été victime d’un accident le 30 mai 2016, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, par décision du 6 novembre 2019.
M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable le recours de M. [W] formé à l’encontre de la société ;
— jugé indéterminées les circonstances de l’accident du travail survenu le 30 mai 2016 ;
en conséquence :
— rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [W] à l’encontre de la société pour l’accident survenu le 30 mai 2016 ;
— rejeté la demande de majoration de l’indemnité ;
— rejeté la demande d’expertise médicale et le versement d’une provision de 80 000 euros sur les préjudices à venir ;
— débouté M. [W] de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— dit le jugement opposable et commun à la caisse ;
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 22 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 19 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement ; statuant à nouveau,
— de juger la société irrecevable et prescrite en sa demande de constater l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident du 30 mai 2016 ;
— de juger de l’existence incontestable du caractère professionnel de l’accident du 30 mai 2016 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de juger que la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu’il est atteint d’une affection imputable à la réalisation d’un risque dont l’employeur avait conscience et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
en conséquence,
— de juger que la société a commis une faute inexcusable ;
— d’ordonner la majoration de l’indemnité ;
— d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 80 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis (souffrances physiques, morales et perte de toute évolution professionnelle) ;
— d’ordonner l’intérêt légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
in limine litis,
— de la dire recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
— de débouter la caisse de sa demande de mise en cause de l’assureur ;
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en cas d’infirmation sur le caractère professionnel de l’accident,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la recevabilité de sa contestation du caractère professionnel de l’accident ;
— de juger que la faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail ne saurait être retenue ;
— de juger que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable ne sont pas réunies ;
— de prononcer et juger l’absence de faute inexcusable de sa part ;
— de débouter en conséquence M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tant sur la faute inexcusable que ses conséquences ;
à titre très subsidiaire,
— de constater que la majoration de capital pouvant être mise à sa charge sera calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle initial de 5% ;
— de débouter la caisse de sa demande de remboursement de la majoration de rente qui serait fondée sur un autre taux ;
— de débouter M. [W] de sa demande de condamnation à la somme de 80 000 euros formulée au titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de M. [W] ;
— d’ordonner à la caisse de faire l’avance des frais relatifs à l’expertise ordonnée (frais d’expert, ou encore provision sur l’indemnisation) ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de sa demande de mise en cause de son assureur ;
— de débouter M. [W] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues le 5 mai 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 6 février 2026, demande à la Cour :
in limine litis,
— d’ordonner la mise en cause de la compagnie d’assurance de la société afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable ;
sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— de confirmer le jugement déféré ;
si la faute inexcusable est reconnue,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice :
— sur le principe de la majoration du capital à son maximum conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— sur la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire limitée à l’évaluation des préjudices énumérés aux articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— sur l’indemnisation des préjudices personnels dont les montants devront être fixés dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions ;
en tout état de cause,
— de mettre à la charge de l’employeur fautif les frais d’expertise ;
— de dire et juger qu’elle récupérera auprès de la société le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à la victime conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de l’assureur de la société
La caisse demande la mise en cause de la compagnie d’assurance de la société et demande que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable, au visa des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 332 du code de procédure civile.
En réponse, la société soutient qu’il n’existe aucune évolution du litige de nature à mettre en cause son assureur pour la première fois en cause d’appel et que la présence de l’assureur n’aurait aucun intérêts ni nécessité à la solution du litige.
Sur ce,
Selon l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Le tribunal judiciaire de Pontoise a indiqué, dans sa motivation, que le jugement sera opposable et commun à la compagnie d’assurance de la société mais n’a pas précisé son nom, la société ne l’ayant pas donné, cette compagnie d’assurance n’ayant pas été appelée à la procédure précédemment. Cette intervention n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement.
Cette compagnie d’assurance n’était donc pas partie en première instance.
En l’absence de modification des données juridiques du litige, la caisse ne justifie pas d’un élément constituant une évolution de celui-ci et permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause d’une compagnie d’assurance (par exemple, 2e Civ., 11 février 2021, n° 18-16.535, F-P+I).
La demande de mise en cause d’une compagnie d’assurance sera en conséquence rejetée.
Sur le caractère professionnel de l’accident
M. [W] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société de contester le caractère professionnel de l’accident du travail, étant hors délai ; que la société a bien eu connaissance de cet accident, un témoin ayant attesté avoir assisté à l’accident.
De son côté, la société soutient que le délai de contestation ne s’applique pas dans les rapports entre le salarié et l’employeur et que sa contestation est recevable.
Elle précise qu’aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. [W] qui a poursuivi son travail et n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail ; que la matérialité de l’accident et l’imputabilité des lésions ne sont pas établies.
Elle ajoute qu’il existe un état pathologique antérieur au vu des documents médicaux produits par M. [W] antérieurement à l’accident supposé et du rapport déterminant le taux d’incapacité permanente partielle.
La caisse ne répond pas sur ce moyen.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
La société est donc recevable à contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [W].
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail fait mention d’un accident qui serait survenu le 30 mai 2016 à 20h30, lors du traitement des bagages : 'Il déclare qu’en soulevant un bagage il s’est fait mal à l’épaule'.
L’accident a été connu de l’employeur le lendemain à 8h00, décrit par la victime, un témoin étant mentionné, M. [E] [N].
Le certificat médical initial du 31 mai 2016 fait état de 'douleurs épaule gauche’ et prescrit des soins sans arrêt de travail.
M. [N], témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail, a attesté avoir vu M. [W] attraper un bagage lourd et crier de douleur en ayant mal à l’épaule.
La société n’apporte aucun élément pour contredire ce témoignage ni ne justifie d’une cause totalement étrangère au travail, l’existence d’un état pathologique antérieur n’excluant pas la survenance d’un accident du travail.
Les éléments produits justifient donc de l’existence d’un fait accidentel ayant causé une lésion au salarié, au temps et au lieu de travail constitutif d’un accident du travail.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 mai 2016 et dont a été victime M. [W].
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
M. [W] expose qu’il ne bénéficiait pas de temps de pause et que la société imposait un rythme de travail illégal ; que le CHSCT (comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail) avait alerté sur les conditions déplorables et dangereuses dans lesquelles les salariés travaillaient ; que l’inspection du travail avait été saisie de nombreux manquements constatés ; qu’il a été déclaré apte par le médecin du travail sous réserve du port de charges lourdes mais que rien n’a changé ; que même s’il a été promu chef d’équipe, il a continué à s’occuper des bagages et qu’il a été blessé lors de la manutention d’un bagage lourd.
La société conteste la surcharge de travail invoqué au regard des fiches de paie et des plannings de M. [W] ; que l’insalubrité des locaux et du matériel n’a aucun lien avec l’accident de même que l’absence d’EPI (équipement de protection individuelle) ; que M. [W] siégeait au comité d’entreprise et qu’il n’a pas alerté son employeur sur des problématiques liées à une posture de travail ; qu’il ne peut invoquer le bénéfice du régime de la faute inexcusable de l’article L. 4131-4 du code du travail.
Elle ajoute que la demande de faute inexcusable de l’article L. 421-1 du code de la sécurité sociale n’est pas plus fondée ; que M. [W] était devenu chef d’équipe et que les manutentions étaient très occasionnelles ; que rien ne démontre que M. [W] portait des bagages de plus de 15 kg ; que les procès-verbaux de réunions de comités d’entreprise ou du CHSCT ne sont pas applicables à son poste de travail et ne font pas état de problématiques liées au port de charges et à la manutention.
Sur ce,
Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-11.939, F-D).
En l’espèce, M. [W] produit divers compte-rendus du comité d’entreprise et du CHSCT de 2014 et 2015. Aucun ne fait état d’un signalement relatif au port de charges lourdes ou à la manutention. Ils ne constituent ni le signalement d’un risque ni une alerte.
L’Inspection du travail a été informée de divers dysfonctionnements au sein de la société.
Les mises en demeure du 8 juillet 2015 adressées à la société par l’Inspection du travail n’avaient aucun lien avec la manutention de charges lourdes.
Le 16 novembre 2015, l’Inspection du travail a alerté la société sur la prévention et l’évaluation des troubles musculo squelettiques (TMS) et constaté que les tapis en galerie bagages du terminal 2C étaient très bas et obligeaient les salariés qui attrapent les bagages à se baisser pour les placer dans les chariots et à effectuer à répétition des mouvements rotatifs traumatisants.Elle a relevé qu’une réunion était prévue en fin d’année et qu’une étude de poste devait être réalisée avec la médecine du travail.
Le 6 janvier 2016, une mise en demeure a été adressée à la société afin qu’elle se mette en conformité dans les six mois pour mettre en place un équipement adapté à la manutention bagage pour le terminal 2C pour éviter les TMS.
Au 30 mai 2016, date de l’accident du travail dont a été victime M. [W], les six mois n’étaient pas expirés et la société était encore dans les délais pour prévenir ce désordre.
Ces éléments ne correspondent donc pas au signalement du risque qui s’est matérialisé, en raison des délais accordés à la société, de sorte que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas remplies.
En conséquence, M. [W] sera débouté de ce chef.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Aux termes de l’article R. 4541-3 du code du travail, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L’article R. 4541-4 du même code ajoute que, lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Par avenant du 1er mars 2016, M. [W], qui était ouvrier, est devenu chef d’équipe.
La fiche de poste de chef d’équipe mentionne, comme objectif, qu’il 'assure le relais des régulateurs auprès des agents. Il encadre une équipe et à ce titre, accompagne les agents dans la réalisation de leurs tâches de chargement, déchargement, traitement des bagages spécifiques et livraison des bagages, tout en veillant à la conformité des prestations.'
Une liste des missions spécifiques au site est détaillée, notamment sur le management de l’équipe, la coordination des ressources de son équipe pour réaliser la prestation demandée, le support technique apporté à son équipe, la responsabilité du respect des consignes de sécurité.
Il est également indiqué en dernier lieu, 'Peut être amené à effectuer l’activité d’un agent d’exploitation'.
Le 30 mai 2016, l’activité de M. [W] consistait dans le traitement des bagages, selon la déclaration d’accident du travail, qui précise 'il déclare qu’en soulevant un bagage, il s’est fait mal à l’épaule gauche.' La société n’a émis aucune réserve.
M. [N], salarié de la société en qualité d’agent bagagiste, et désigné comme témoin de l’accident dans la déclaration d’accident du travail, a attesté : 'Nous étions dans la même vacation et travaillons tous deux sur le même tapis 17-18, galerie C, Terminal C… Nous étions en train de décharger les bagages du tapis plein, les posions sur le VRAC afin de les ramener à l’avion, lorsque soudain M. [W] cria très fort 'j’ai mal à l’épaule'. Effectivement, il venait de prendre un bagage très lourd excédant facilement les 25 kilos. Je voyais qu’il se sentait vraiment mal. On a alerté le régulateur, Monsieur [F] [R] pour l’informer de l’accident. Après avoir constaté les faits et vu M. [W] qui souffrait beaucoup, il atteste sur place l’accident du travail, remplit l’attestation qu’il transmet à M. [W]. Il ordonne à M. [W] de rentrer chez lui mais pas seul, et de voir rapidement un médecin.
M. [W] a appelé sa femme qui est venue le chercher.'
Par courrier du 6 janvier 2016 (même s’il est indiqué par erreur '06-01-2015' car visant le contrôle du 3 décembre 2015), l’Inspection du travail a écrit à la société :
'1. Risques musculo-squelettiques
1.1 Non conformité des équipements de travail
Nous avons constaté, comme lors de notre contrôle du 26 octobre 2015, que les salariés affectés aux tapis bagages du terminal 2C et 2D, effectuent des tâches de manutention engendrant des risques musculo-squelettiques.
Mme [X] [C], dans le rapport qu’elle nous a transmis suite au contrôle, effectue les constats suivants pour le travail des salariés de [3] les jetées 15/16 et 17/18 du terminal 2C :
Nous avons observé l’activité des salariés sur les jetées 15/16 et 17/18. Les jetées sont constituées de deux tapis roulants l’un au-dessus de l’autre. Le tapis du bas est à une hauteur de 52 cm, le tapis du haut est à une hauteur de 132 cm. La profondeur des tapis est de 120 cm. Les salariés sont debout sur un platelage devant les deux tapis.
Les bagages arrivent sur les jetées du haut ou du bas. Le salarié prend le bagage. Il le retourne si besoin pour voir l’étiquette avec le numéro de vol. Il scanne le numéro de vol qui est collé sur le montant de la jetée. Il scanne l’étiquette avec le numéro de vol. Il prend le bagage, se retourne vers les chariots et le porte jusqu’au chariot correspondant au vol.
Lors de la prise des bagages sur les jetées, les salariés ont soit les bras tendus avec les mains au-dessus du plan des épaules (prise sur le tapis du haut), soit ils sont penchés en avant avec une inclinaison du buste de plus de 90° avec les bras tendus (prise du tapis du bas).
Ces postures de travail en position forcées des articulations sont facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques.
Les bagages peuvent peser jusqu’à 30 kg. Il y a quatre salariés pour 4 jetées. Ils manutentionnent entre 500 et 1 200 bagages par jour en fonction des pics d’activité.'
Après avoir visé les articles R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail, le rapport conclut :
'L’équipement de travail, à savoir les tapis bagages, ne sont pas adaptés pour prévenir les risques musculo-squelettiques, en particulier pour limiter les mouvements en positions forcées des articulations, les bras tendus au-dessus des épaules ou penchés en avant pour la saisie des bagages sur les tapis bas, ou leur déplacement des tapis aux chariots. L’équipement de travail doit être modifié en conséquence.
Vous trouverez en pièce jointe une mise en demeure de mettre en place un équipement de travail adapté à la manutention bagage pour le terminal C'.
Le rapport poursuit sur :
1.2 Organisation du travail
Comme nous l’avons déjà constaté au cours de notre précédent contrôle, les salariés du terminal 2C postés sur la jetée 17/18 sont affecté aux vols avec correspondance, ce qui les oblige à répartir les bagages entre plusieurs chariots, disposés sur trois rangées (la dernière correspondant aux bagages 'perdus'), et de passer d’un chariot à l’autre en portant des charges de plusieurs dizaines de kilos.
Mme [X] [C] constate ainsi, dans son rapport susmentionné :
Entre les jetées 15/16 et 17/18, il y a un espace de 5,6 m pour placer les chariots à bagages. Les chariots mesurent 1,5 m x 3 m.
Il y a deux rangées de quatre chariots collés les uns aux autres le long des jetées. Les salariés marchent sur les chariots en portant les bagages.
Si les chariots qui sont situés le long de la jetée sont pleins, les salariés ne peuvent plus passer pour accéder à la deuxième rangée de chariots, ils jettent les bagages ce qui engendrent des efforts importants et des postes contraignantes (mais au-dessus du plan des épaules) qui augmentent les risques de troubles musculo-squelettiques.'
Le rapport identifie ainsi des risques musculo- squelettiques.
Or le témoin, M. [N] a justement indiqué que M. [W] et lui travaillaient sur les jetées 17/18 du terminal C et l’inspectrice du travail décrit précisément les gestes effectués par les salariés.
Dans une fiche d’aptitude datée du 20 novembre 2015, le médecin du travail a estime M. [W] 'Apte avec aménagement du poste de travail : pas de port de charges supérieures à 15 kg, pas de travaux avec les bras au-dessus de la ligne des épaules, pas de flexion-extension-rotation du rachis cervical'.
Ces restrictions reprennent d’ailleurs les remarques de l’inspection du travail quant aux risques provoqués par les postures imposées par le déchargement des bagages des jetées 17/18 du terminal 2C alors que c’est exactement le travail qu’effectuait M. [W] lors de l’accident.
La comparaison entre l’avis d’aptitude avec aménagement et la description du travail réalisé par M. [W] le jour de l’accident fait apparaître que ce type de travail était donc exclu par le médecin du travail des activités que pouvaient réaliser M. [W].
Le fait que M. [W] était chef d’équipe et que la manutention était occasionnelle est sans effet dans la présente instance puisque, au moment de l’accident, M. [W] était bien en train d’effectuer de la manutention de bagages. La société n’a jamais invoqué que son salarié n’aurait pas dû faire ce travail à ce moment-là.
Le rapport de l’inspection du travail précise que les bagages passant par les jetées 17/18 pouvaient peser jusqu’à 30 kg et que parfois des bagages d’un poids supérieur s’y trouvaient.
M. [N] a attesté que le poids du bagage sous lequel M. [W] a succombé pesait 'facilement les 25 kilos'. Son expérience lui permet d’apprécier le poids des bagages, il confirme les affirmations de M. [W] sur un poids supérieur à 15 kg, et le calibrage des bagages passant sur cette jetée le rend possible.
De surcroît, le poids n’est pas seul en cause dans la survenance de l’accident mais également le mouvement de 'flexion-extension-rotation du rachis cervical’ déconseillé par le médecin du travail, consistant à se baisser pour prendre un bagage, quel que soit son poids, et à pivoter avec le bagage avec suffisamment de vitesse pour l’envoyer dans le chariot 'vrac’ adéquat.
La société a invoqué le fait que l’environnement de travail, tels que les jetées ne lui appartenaient pas mais étaient mises à sa disposition par la société gestionnaire de l’aéroport de [Localité 4].
Cependant, si le positionnement des jetées ne peut pas être modifié par la société, il lui appartient, d’une part d’en informer le propriétaire de l’établissement pour essayer de trouver une solution, et d’autre part de rechercher une meilleure organisation pour éviter le port de charges lourdes et les mouvements de rotation à l’ensemble de ses salariés.
En outre, concernant M. [W], il lui appartenait de faire en sorte qu’il n’ait plus à effectuer des travaux de manutention correspondant aux préconisations du médecin du travail ou à le déplacer sur un autre poste.
Il en résulte que la société était informée des restrictions de postures pour M. [W] ainsi que des risques engendrés par l’activité sur les jetées 17/18 du terminal 2C sans aide à la manutention et modification de l’organisation de travail et avait donc connaissance du danger auquel M. [W] était confronté.
La Cour constate que M. [W] a continué à exercer des fonctions de manutention depuis l’avis d’aptitude du 20 novembre 2015, même à titre occasionnel à compter du 1er mars 2016, soit pendant plus de six mois.
Il s’en déduit que la société n’a pas mis en place de mesures à l’attention de M. [W] destinées à éviter le danger encouru par son salarié, la signature d’un avenant au contrat de travail en qualité de chef d’équipe étant insuffisante pour prévenir ce danger puisqu’il continuait à pratiquer de la manutention de bagages.
L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est ainsi établie et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la réparation de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
M. [W] demande la majoration de l’indemnité.
La société expose qu’un taux d’IPP de 5% a été initialement attribué à M. [W] le 6 novembre 2019. Quelle que soit l’évolution du taux, la société demande que la caisse ne soit fondée à récupérer le montant de la majoration en capital d’accident du travail que sur la base de ce taux.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Un capital a été attribué à M. [W] sur la base d’un taux d’incapacité de 5 % notifié à la société. La majoration de cette indemnité sera ordonnée à son montant maximal.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société, dans la limite des 5%.
Sur les préjudices
M. [W] demande à la fois une expertise et la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ainsi que de son préjudice personnel.
Compte tenu de l’absence d’éléments suffisants permettant de fixer le préjudice de M. [W] pour chaque poste, une expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif afin d’évaluer les préjudices subis par M. [W] et la demande de condamnation à un montant précis sera réservé.
La réparation des préjudices sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du même code.
De même, les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra, dans les mêmes conditions, en obtenir le remboursement auprès de la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui l’a condamné à payer à la société la somme de 2 000 euros ainsi que les dépens sera infirmé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit recevable la contestation de la société [1] du caractère professionnel de l’accident du 30 mai 2016 dont M. [W] a été victime ;
Dit que l’accident survenu le 30 mai 2016 à M. [T] [W] a un caractère professionnel ;
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de mise en cause de l’assureur de la société [1] et de déclaration de l’arrêt commun et opposable à cette compagnie d’assurance ;
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 mai 2016 et dont M. [T] [W] a été victime ;
Fixe au maximum la majoration du capital alloué à M. [T] [W], le taux d’incapacité permanente partielle de 5% étant seul opposable à la société [1] ;
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices subis par M. [T] [W] :
Ordonne une expertise confiée au :
docteur [K] [O] [G],
expert près la cour d’appel de Versailles,
Centre antipoison de [Localité 4] – Hôpital [Etablissement 1] Université [Localité 4] Cité,
[Adresse 4]
01 40 05 43 28
[Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir examiné M. [T] [W] et entendu ses doléances, étudié l’ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 31 octobre 2019 :
— d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d’apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s’il relève de la classe I, II, III ou VI) ;
— d’évaluer les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
— d’indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu’à la consolidation ; précisez le cas échéant les besoins, la nature et la durée quotidienne de l’aide nécessitée par l’état de la victime ;
— d’évaluer les préjudices suivants :
* le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l’examen de celle-ci ;
* le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* le préjudice d’agrément défini comme constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* le préjudice sexuel ;
— d’indiquer si l’état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s’il implique des frais de véhicule adapté ;
— de formuler toutes observations utiles à l’évaluation ou à l’identification des préjudices subis par la victime, notamment sur la perte de chance de promotion professionnelle ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties pour le 31 décembre 2026 ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement ;
Désigne Mme Jacquet, conseiller, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise auprès du service des expertises de la Cour d’appel de Versailles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Dit que la réparation des préjudices alloués à M. [W] sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [1] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise pourra récupérer le montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance auprès de la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties devront saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [T] [W] après dépôt du rapport d’expertise, afin que les parties puissent éventuellement bénéficier du double degré de juridiction.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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