Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01748 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHCP
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
21 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. T.P. [I] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024 ;
Le 12 Décembre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SARL TP [I], à compter du 21 juin 2021 pour une durée de 6 mois, en raison d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité de conducteur d’engins polyvalent.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics s’applique au contrat de travail.
Par avenant du 21 décembre 2021, la relation contractuelle s’est poursuivie par un renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, jusqu’au 29 juillet 2022.
Par courrier du 14 juin 2022 remis en main propre contre décharge, M. [F] [Y] a été notifié de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Par requête du 13 février 2023, Monsieur [F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de condamner la SARL TP [I] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 404,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 202,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 220,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 550,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 202,00 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2 202,00 euros au titre de l’indemnité pour défaut de procédure,
— 2 596,38 euros à titre de dommages et intérêts pour l’Union Locale CGT,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner la délivrance de l’attestation de Pôle Emploi,
— de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juillet 2023, lequel a :
— condamné la SARL TP [I] à verser à Monsieur [F] [Y] les sommes suivantes :
— 2 940,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur,
— 2 596,38 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de l’acte introductif d’instance du 13 février 2023,
— condamné la SARL TP [I] à verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date du jugement,
— ordonné la délivrance de l’attestation de Pôle Emploi,
— fixé une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement pour une durée de 30 jours et dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SARL TP [I] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté M. [F] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel formé par la SARL TP [I] le 07 août 2023,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [F] [Y] le 30 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL TP [I] déposées sur le RPVA le 11 juin 2024, et celles de Monsieur [F] [Y] déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
La SARL TP [I] demande :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et argumentation,
Sur l’appel :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a :
— déclaré la demande de M. [F] [Y] en partie recevable et fondée,
— condamné la SARL au règlement des sommes suivantes :
— 2 940,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur,
— 2 596,38 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de l’acte introductif d’instance du 13 février 2023,
— condamné la SARL à verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date du jugement,
— ordonné la délivrance de l’attestation de Pôle Emploi,
— fixé une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement pour une durée de 30 jours et dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SARL TP [I] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
— de constater que les manquements reprochés à M. [F] [Y] sont établis et fondés,
— de considérer que la rupture anticipée du contrat de travail est justifiée, régulière et bien fondée,
— de débouter M. [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— de condamner M. [F] [Y] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner M. [F] [Y] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [F] [Y] demande :
— de débouter la SARL TP [I] de son appel contre le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL TP [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 940,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur,
— 2 596,38 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— de recevoir l’appel incident de M. [F] [Y] et le dire bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande pour non-respect de la procédure,
— de condamner la SARL TP [I] à lui payer la somme de 2 202,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire,
— de condamner la SARL TP [I] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL TP [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 11 juin 2024, et en ce qui concerne le salarié le 02 juillet 2024.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La lettre de rupture indique (pièce 6 de la société TP [I]) :
« En date du 13 juin 2022, vous avez quitté votre poste de travail (chantier [Localité 5]) en plein après-midi pour vous rendre au chantier de [Localité 6], alors que vous aviez une mission de travail sur le chantier de [Localité 5]. Vous avez ensuite téléphoné à Monsieur [O] [L], conducteur de travaux, qui vous a demandé de revenir sur le chantier de [Localité 5] ; vous n’avez pas exécuté ses ordres.
Vous avez vu le chef de chantier le soir et vous lui avez manqué de respect en lui jetant votre t-shirt au visage, devant témoins et sans motif.
Le soir du 13, vous avez demandé à Monsieur [L] votre affectation du 14 par SMS et il vous a répondu [Localité 5].
Mardi 14 juin, vous ne vous êtes pas présenté au chantier de [Localité 5] (abandon de poste) mais vous êtes resté à attendre au dépôt.
Votre absence du chantier, en qualité de conducteur d’engins, porte un grand préjudice financier à l’entreprise.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave […] »
La société TP [I] expose que M. [F] [Y] a adopté une attitude belliqueuse et inacceptable envers sa hiérarchie, et a refusé d’exécuter ses fonctions sur le chantier où il était affecté.
L’appelante explique que le 13 juin 2022, M. [F] [Y] a eu une altercation verbale avec son chef d’équipe M. [W], à la suite d’un commentaire qui ne lui a pas plu; elle affirme que le chef de chantier était légitime à lui indiquer qu’il était nécessaire d’augmenter son rythme de travail.
Elle ajoute que lorsqu’il est revenu sur le chantier de [Localité 5], M. [F] [Y] était torse nu et a jeté son tee-shirt au visage de M. [A], chef de chantier, devant les autres salariés présents.
L’employeur indique également qu’après son altercation verbale avec le chef d’équipe, le salarié a pris seul la décision de quitter le chantier de [Localité 5], sans autorisation, et sans même avoir informé son responsable.
La société TP [I] fait état de ce que M. [F] [Y] a, le lendemain, refusé de se rendre sur le chantier de [Localité 5] où il était affecté et est resté au dépôt de la société.
Elle affirme que le salarié ne l’a jamais informé de ce qu’il entendait exercer son droit de retrait.
M. [F] [Y] explique que le 13 juin 2022, M. [W], son chef de chantier, l’a interpellé sur le travail qu’il était en train d’exécuter ; M. [W] s’en est pris à lui physiquement, en l’attrapant par son tee-shirt et par le bras, pour le faire descendre de son engin ; à cette occasion, M. [W] lui a déchiré son tee-shirt.
Il explique que, sans téléphone, il n’a pas pu prévenir M. [L], conducteur de travaux ; il a préféré quitter le chantier pour se rendre sur le chantier de [Localité 6] ; sur place, le chef de chantier lui a prêté son téléphone pour qu’il explique la situation à M. [L] ; ce dernier lui a demandé de revenir à [Localité 5] afin d’avoir une discussion. Il confirme s’être présenté torse nu car son tee-shirt avait été déchiré.
M. [F] [Y] conteste avoir lui-même déchiré son tee-shirt ; il conteste avoir jeté son tee-shirt au visage de son interlocuteur.
Le salarié précise avoir informé M. [L] qu’il voulait exercer son droit de retrait, mais que ce dernier n’a pas voulu qu’il change d’équipe et lui a demandé de finir la journée sur le chantier de [Localité 5]. Il ajoute que M. [L] lui a demandé de revenir sur le chantier de [Localité 5] le lendemain ; il lui a répondu qu’il serait au dépôt de l’entreprise le lendemain à 7h00 en attendant de trouver une solution car il ne voulait plus travailler avec M. [W].
Il indique également avoir travaillé au dépôt à la réparation d’une machine ; M. [L] l’a appelé vers 10h00 pour savoir s’il était sur le chantier de [Localité 5] ; M. [L] lui a indiqué qu’il allait prévenir la direction ; M. [F] [Y] a alors appelé M. [P] [I] qui lui a répondu qu’il n’était pas au courant des événements.
M. [F] [Y] fait état d’une attestation de Mme [N] expliquant que c’est M. [W] qui l’a agressé.
Motivation
La société TP [I] produit, à l’appui de son argumentaire, les attestations de M. [J] [W] (pièces 3 et 8), M. [O] [L] (pièce 4), M. [M] [A] (pièce 5) et M. [K] [S] (pièce 9).
Seule l’attestation en pièce 3 se rapporte aux faits du 13 juin 2022 qui ont précédé le départ de M. [F] [Y] du chantier de [Localité 5].
Cette attestation en pièce 3 est évasive quant aux circonstances de l’altercation avec le chef de chantier : « je soussigné (') avoir eu des problèmes verbal entre les deux parties. La personne est descendue de son engin de chantier et a quitté son poste de travail. (…) »
M. [F] [Y] produit en pièce 5 l’attestation de Mme [T] [E] [X] (épouse [N]), comptable et responsable ressources humaines de la société TP [I], qui explique, s’agissant des faits du 13 juin 2022 : « M. [W] m’a raconté les faits : de colère il est monté sur la pelle où était M. [Y], il l’a empoigné, des deux mains, par son tee-shirt, et il l’a jeté de la pelle. » Elle termine son attestation en contestant la véracité des attestations de M. [L], M. [M] et M. [W].
Dans sa déclaration de main courante à la Gendarmerie du 15 juin 2022 (pièce 4), M. [F] [Y] décrit une scène similaire à celle qui est rapportée par Mme [X] (M. [F] [Y] indique que M. [W] l’a insulté puis a essayé de le faire sortir de la pelleteuse en le tirant par le maillot mais n’a pas réussi à le faire sortir ; il a déchiré son maillot).
Au regard de ces pièces, et nonobstant l’attestation de M. [W] en pièce 8 qui atteste n’avoir jamais échangé avec Mme [X] au sujet de M. [Y], la société TP [I] n’établit pas le caractère fautif du départ de M. [F] [Y] du chantier de [Localité 5], les violences subies par M. [F] [Y] justifiant son départ, au surplus pour se rendre sur un deuxième chantier de l’employeur.
Il ne résulte pas de l’attestation de M. [L], le conducteur de travaux, (pièce 4 de l’employeur) que M. [F] [Y] aurait refusé de revenir à [Localité 5] comme il le lui demandait ; M. [L] explique « j’ai organisé en urgence une réunion sur [Localité 5] en lui [M. [F] [Y]] de revenir. » Il explique ensuite « A notre arrivée sur chantier, M. [A] a demandé à M. [Y] d’aller chercher son tee-shirt déchiré. Il est revenu en lui jetant à la figure. (…) ». Les faits ne sont pas datés dans l’attestation, mais à la lecture de la lettre de licenciement il s’agit des faits du 13 juin.
Le refus d’exécuter la consigne de revenir le 13 juin 2022 sur le chantier de [Localité 5] n’est donc pas établi.
Le jet du tee-shirt au visage du chef de chantier M. [A] est établi par la pièce 4 précitée, et par les pièces 3 et 5 précitées de la société TP [I] : « (' Au moment de la réunion le conducteur d’engins a jeté le T-shirt au visage de son chef de chantier (') » (pièce 3) ; « (') Mr [Y] est arrivé sur le chantier torse nu je lui ai demandé d’aller chercher son tshirt «déchiré » il est revenu et me l’a jeté dessus » (pièce 5)
Il n’est pas contesté par M. [F] [Y] de ne pas avoir respecté la consigne de se rendre sur le chantier de [Localité 5] le 14 juin 2022, comme le lui avait demandé son supérieur hiérarchique ; il n’est pas contesté par la société TP [I] que M. [F] [Y] lui a répondu qu’il serait présent au dépôt car il ne voulait plus travailler avec M. [W] ; il n’est pas non plus contesté par la société TP [I] que M. [F] [Y], au dépôt le 14 juin 2022, travaillait pour son employeur.
Au terme de ce développement, les faits fautifs suivants sont établis : avoir jeté son tee-shirt au visage de son chef de chantier le 13 juin 2022, et ne pas avoir exécuté la consigne de reprendre son poste sur le chantier de [Localité 5] le 14 juin 2022.
Compte tenu des faits dont a été victime M. [F] [Y] sur le chantier de [Localité 5] le 13 juin 2022, ni le fait de jeter au visage de son chef de chantier son tee-shirt, en préambule d’une réunion organisée sur place par le conducteur de travaux, peu de temps après son agression, ni le fait d’avoir refusé de se rendre dès le lendemain matin sur ce même chantier où se trouvait son agresseur, ne sont constitutifs d’une faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute grave pouvant motiver la rupture anticipée du CDD.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
M. [F] [Y] sollicite la réformation du jugement sur ce point, et demande la condamnation de la société TP [I] à ce titre à lui payer 2 202 euros.
Il fait valoir que le contrat a été rompu sans entretien préalable.
La société TP [I] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s’analyse en une sanction. Elle est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et suivants du Code du travail.
L’employeur doit notifier par écrit les griefs retenus contre le salarié et celui-ci doit être convoqué à un entretien préalable.
La rupture anticipée de son contrat ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l’entretien ni plus d’un mois après par lettre précisément motivée et envoyée en recommandé.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties que M. [F] [Y] n’a été convoqué à aucun entretien préalable, et que la rupture du contrat de travail lui a été notifiée le 14 juin 2022, soit le jour même de l’un des actes qui lui sont reprochés.
Il est donc établi que M. [F] [Y] n’a pas pu donner des explications sur les faits qui lui étaient reprochés, alors qu’il résulte des développements qui précèdent que ses explications auraient dû conduire l’employeur à évaluer la gravité des comportements reprochés au salarié.
Cette absence d’entretien préalable, et de respect du délai de notification de la sanction éventuelle, a donc causé préjudice à M. [F] [Y].
Le montant des dommages et intérêts n’étant pas discuté à titre subsidiaire par la société TP [I], il sera fait droit à la demande de M. [F] [Y] ; le jugement sera réformé sur ce point.
— sur les dommages et intérêts pour rupture abusive et l’indemnité de fin de contrat
M. [F] [Y] demande la confirmation du jugement sur ces points.
La société TP [I] ne conclut pas sur ces demandes.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1243-4 du code du travail, l’indemnité due par l’employeur est au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de son contrat.
L’article L. 1243-8 du même code dispose que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Les demandes de M. [F] [Y] étant fondées en leur principe, et leur quantum n’étant pas critiqué à titre subsidiaire par la société TP [I], le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société TP [I] sera condamnée aux dépens, et au paiement à l’intimé de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 21 juillet 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société TP [I] à payer à M. [F] [Y] 2 202 euros pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société TP [I] à payer à M. [F] [Y] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TP [I] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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