Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 avr. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, 25 mars 2024, N° 51-19-0018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00519 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBRC
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT PIERRE en date du 25 Mars 2024, rg n° 51-19-0018
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000430 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 AVRIL 2025.
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2002 M. [N] [C] et son épouse née [Z] [I] ont donné à M. [W] [E], leur gendre, un bail à ferme, portant sur une parcelle agricole au [Localité 6], cadastrée Section DE n°[Cadastre 1] d’une superficie de 5 hectares, 63 ares et 40 centiares.
Par requête du 28 novembre 2019 Mme [V] [C], venant aux droits de ses parents décédés, a saisi le le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[M] afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail et le paiement des fermages depuis le 15 mai 2002.
Le divorce des époux [E] [C] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales le 27 avril 2021.
Suivant jugement du 7 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[M] a constaté que Mme [V] [C] renonçait a sa demande de resiliation du bail en raison du départ de M. [W] [E] et a condamné celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
— 811,03 euros au titre du fermage échu au 15 mai 2018,
— 3.244,14 euros au titre du fermage échu au 15 mai 2019,
— 3.244,l2 euros au titre du fermage échu au 15 mai 2022,
— 270,34 euros au titre du fermage pour la période du 16 mai 2020 au 15 juin 2020.
Et avant dire droit au fond, sur l’indemnité due au preneur sortant, le tribunal a ordonné une expertise et a commis M. [M] [S] avec la mission habituelle en la matière.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2023 aux termes duquel il conclut à l’existence d’une créance du preneur sortant fixée à la somme totale de 86 188,61 euros, sur le fondement des dispositions des articles L 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a condamné Mme [C] à payer à M. [E] la somme de 86 .l88,6l euros au titre de l’indemnité au preneur sortant avec intéréts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 et réjeté la demande de délais de grâce ; Mme [C] a également été condamnée aux dépens dont les frais d’expertise, recouvrés comme en matiére d’aide juridictionnelle.
Le tribunal a retenu que la demanderesse « accepte l’évaluation faite par l’expert sans formuler de contestation ».
Les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de report de l’exigibilité des sommes dues au motif que Mme [C] ne justifiait pas avoir saisi un notaire en vue de la liquidation du régime matrimonial bien que le divorce ait été prononcé par jugement en date du 27 avril 2021, soit il y a près de deux ans alors que l’exploitation conjointe avait pris fin courant 2015, ce qui justifié en soi que M. [E] puisse prétendre au réglement de son indemnité sans report.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2025, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la fixation de l’indemnité due au preneur et au rejet du report de son exigibilité et demande de :
— Confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Juger que Mme [C] conteste le montant de l’indemnité due au preneur sortant fixé par l’expert ;
— Juger que cette indemnité ne pourra être supérieure à une somme de 34 110,61 euros ;
— Reporter le paiement de la somme due à M. [E] à titre d’indemnité due au preneur sortant pour une durée maximale de deux ans à compter du jugement à intervenir ;
— Juger que les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du 07 novembre 2023 ;
— Préciser que seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront productifs d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner M. [E] à payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [E] aux frais et dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, l’intimé demande à la cour de déclarer Mme [C] irrecevable en son appel, en tant qu’il porte sur le quantum de l’indemnité de preneur sortant due par elle ;
Subsidiairement sur le quantum de l’indemnité de preneur sortant, et en tout état de
cause pour le surplus,
o Déclarer Mme [C] mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
o Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
o Condamner Mme [C] à verser la somme de 4 500, 00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
o Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la contestation sur le montant de l’indemnité de sortie :
M. [E] fait valoir que Mme [C] a, devant le premier juge, acquiescé à la demande reconventionnelle en paiement d’indemnité de sortie , ne sollicitant qu’un différé de son obligation à paiement et un aménagement des intérêts, sans remise en cause de l’obligation elle-même et qu’elle a donc renoncé nécessairement à toute action visant à contester ladite demande, ses écritures ayant valeur d’aveu judiciaire sur le montant de l’indemnité en question.
L’appelante répond que c’est à tort que le tribunal a admis qu’elle n’avait formulé aucune contestation sur l’évaluation faite par l’expert judiciaire alors qu’elle l’avait fait dans le cadre d’un dire adressé à expert à la suite de la communication du pré-rapport et qu’elle n’a eu de cesse d’indiquer lors des opérations d’expertise que l’évaluation du bâtiment d’habitation à une somme de 51 758 euros était plus qu’excessive, celui-ci est insalubre et ne pouvant plus être occupé.
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’ acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La réalité et la portée de l’ acquiescement – qui, aux termes de l’article 410 alinéa 1, du code de procédure civile, peut être exprès ou implicite – sont souverainement appréciées par les juges du fond.
La lecture des conclusions récapitulatives de première instance de Mme [C] , du 12 février 2024, (pièce n°7 dossier M. [E]) établit que cette dernière n’a formulé aucune demande dans le dispositif de ses conclusions de diminution du montant de l’indemnité proposé par l’expert qu’elle n’a pas critiqué dans le corps de ses écritures ; elle n’a sollicité qu’un report du paiement de la créance de M. [E] et une fixation des intérêts moratoires au 7 novembre 2023.
Le fait que Mme [C] avait établi un dire à l’expert contestant son évaluation est inopérant ne s’agissant pas d’une prétention en justice.
Il ressort des écritures précitées soutenues à l’audience par Mme [C] qu’elle a en conséquence acquiescé et de manière non équivoque à la demande de M. [E] en paiement de la somme de 86 .l88,6l euros au titre de l’indemnité due au preneur sortant.
La demande de Mme [C] en cause d’appel tendant à voir réduire cette indemnité à la somme de 34 110, 61 euros est en conséquence irrecevable.
Sur le report du paiement de l’indemnité de sortie :
Selon les dispositions de l’artic1e L.411-76 du code rural et de la péche maritime, pour le paiement de l’indemnité le juge peut accorder au bailleur les délais prevus à l’artic1e 1343-5
du code civil.
En vertu de l’artic1e 1343-5 du code civil, 1e juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En 1'espèce, l’appelante invoque 1e fait que les parties ayant été mariées, 1'indenmité au preneur sortant ouvre droit à recompense au profit de la masse commune dès lors que les investissements ayant amélioré 1e fonds ont été realisés par des deniers communs.
L’intimé s’oppose à la demande de report de paiement et répond que la liquidation de la communauté ne fait pas obstacle à ce qu’un titre judiciaire soit accordé au créancier de l’indemnité du preneur sortant, quitte à ce qu’en cas de recouvrement forcé, la débitrice demande au juge de l’exécution d’aménager sa dette.
Sur ce dernier point, la saisine ultérieure éventuelle du juge de l’exécution ne rend pas la demande présentée devant le juge du bail rural irrecevable.
Par ailleurs, le fait que Mme [C] n’avait, au jour du jugement, pas plus au demeurant que son ex-mari, saisi de notaire pour la liquidation du régime matrimonial de communauté ne constitue pas un fondement pour le rejet de sa demande de délai.
En effet, il convient de tenir compte de la situation des parties au jour de la fixation de l’indemnité.
La liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [E]- [C] est certes, comme le soutient l’intimé, indépendante de l’exigibilité de sa créance.
Toutefois, dans le cadre de l’examen de la situation financière de Mme [C], il doit être tenu compte de ce qu’elle n’a pas encore obtenu sa part de communauté et donc de disponibilité alors que le fermage n’a pas été payé par M. [E] en exécution du jugement du 7 janvier 2022.
De plus, Mme [C], qui affirme sans être contredite, qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire pour les trois enfants issus du couple dont elle a la charge, justifie qu’elle a des frais importants à engager pour remettre en état la maison d’habitation qui est son domicile situé sur l’exploitation, voire la détruire, l’expert indiquant également que Mme [C] a dû engager de gros investissements et travaux pour remettre l’exploitation en l’état après le départ de M. [E]. ( pièce n° 6 rapport d’expertise précité ).
Il ressort en conséquence du dossier que l’appelante est fondée à solliciter un report du paiement de deux ans pour s’acquitter de l’indemnité de sortie due à M. [E].
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
S’agissant des dépens, la solution du litige impose que les dépens de première instance et d’appel soit laissés à la charge de chacune des parties qui les a engagés et que les frais d’expertise, laquelle a été utile aux deux parties, soient partagés par moitié.
Le jugement déféré est confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties déboutées de leur demandes présentées à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine, par mise à disposition de l’arrêt au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[M] le 25 mars 2024 sauf sur le rejet de la demande de report du paiement présentée par Mme [V] [C] et sur la charge des dépens ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare irrecevable la prétention de Mme [V] [C] de fixer l’indemnité due au preneur sortant à la somme de 34 110, 61 euros ;
Reporte le paiement par Mme [V] [C] à M. [W] [E] la somme de 86. l88,6l euros pendant un délai de deux ans à compter du présent arrêt ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et que les frais d’experstise seront partagés par moitié ;
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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