Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 déc. 2025, n° 24/04898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 septembre 2024, N° 2023015463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04898 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023015463
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno APOLLIS substituant Me Sabine NGO, avocats au barreau de MONTPELLIER – avocat postulant
Représenté par Me Jean- Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS – avocat plaidant
INTIMEE :
SAS GLORY LEASE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mars 2022, M. [J] [X] a souscrit un contrat de location pour un véhicule Peugeot auprès de la SAS Glory Lease, assorti d’un premier loyer de 5 032,55 euros HT et de 35 loyers de 760,17 euros HT, incluant une utilisation forfaitaire de 90 000 km pour la durée du contrat.
Par lettre du 19 janvier 2023, la société Glory Lease a résilié le contrat et sollicité le règlement du solde des loyers et des frais de dépassement kilométriques, plusieurs échéances ayant été rejetées et le véhicule ayant été déposé le 16 janvier 2023 devant ses locaux.
Par ordonnance du 24 février 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint à M. [J] [X] de payer à la société Glory Lease les sommes de 30 477,04 euros à titre principal, 178,80 euros à titre accessoire et 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le 31 mars 2023, M. [J] [X] a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré l’opposition recevable en la forme ;
substitué le jugement à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 février 2023 ;
condamné M. [J] [X] à payer à la société Glory Lease les sommes principales de : 954,54 euros correspondant à l’échéance de janvier 2023 ;
23 863,50 euros correspondant aux loyers restants ;
30 euros de frais de gestion contravention ;
49 euros de frais de rejet refacturable ;
condamné M. [J] [X] à payer à la société Glory Lease les intérêts au taux de 10 % des sommes principales à compter du 17 janvier 2023 et ce jusqu’à complet règlement ;
débouté la société Glory Lease concernant sa demande de remboursement des frais de remise en état du véhicule ;
rappelé l’exécution provisoire ;
et condamné M. [J] [X] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [J] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société Glory Lease tendant à la radiation de l’affaire présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 décembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné en paiement ;
le confirmer en ce qu’il a débouté la société Glory Lease de sa demande au titre du dépassement kilométrique et des frais de remise en état du véhicule;
Statuant à nouveau,
déclarer nul le contrat du 17 mars 2022 ;
débouter la société Glory Lease de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
réduire à plus justes proportions ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, faute de l’avoir informé de la possibilité de présenter un acquéreur du véhicule, et en ordonner la compensation avec les sommes auxquelles il serait condamné ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 13 mars 2025, la SAS Glory Lease demande à la cour de :
rejeter l’ensemble des demandes de M. [J] [X] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné M. [J] [X] en paiement ;
l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des frais de remise en état du véhicule et en ce qu’il a rejeté ou omis de statuer sur la demande tendant au paiement de l’indemnité pour dépassement kilométrique ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
le condamner à lui payer les sommes de :
2 674,23 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
5 580 euros au titre au titre du dépassement kilométrique ;
et le condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la soumission du contrat au droit de la consommation
1. L. 311-1 du code de la consommation, en son deuxièmement, considère comme emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
2. L’article L. 312-1 du même code dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
3. Selon l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
4. M. [J] [X] fait valoir que le contrat de location ne précise pas l’usage auquel est destiné le véhicule (usage personnel ou professionnel ou mixte) et qu’en s’abstenant de rechercher quelle était la destination contractuelle du véhicule loué, le tribunal se serait fourvoyé.
5. A la suite, selon l’appelant, il serait fondé à se prévaloir des règles protectrices du droit de la consommation et de nombreuses nullités entachant le contrat.
6. Mais le tribunal a justement qualifié le contrat et n’avait aucune obligation d’en rechercher la destination contractuelle dès lors qu’il a relevé que le contrat avait été souscrit par [J] [X] en tant qu’entrepreneur individuel (numéro de registre du commerce et des sociétés 322 967 324), précisant son siège social de même que son représentant légal (dirigeant).
7. La cour ajoute que ce contrat ne peut d’autant moins en équilibré soit possible tre soumis aux dispositions du droit de la consommation invoquée dès lors que dans la pièce n°10 de l’intimée, M. [J] [X] explique lui-même à la SAS Glory Lease l’arrêt du paiement des mensualités en ces termes :
« Madame, je vous ai fait part de ma baisse d’activité en cette période [souligné par la cour], vous me mettez des textes de loi, des articles 12 du contrat.
Je ne ferai aucun versement avec blocage des prélèvements.
Je souhaite aller au tribunal avec vous. »
8. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner, d’une part, les moyens de nullité du contrat en raison des irrégularités formelles au droit de la consommation qu’il comporterait, d’autre part, le prétendu déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dont l’une d’entre elles serait un consommateur.
Sur les fautes contractuelles et les montants dus
9. L’appelant fait valoir qu’aucune clause du contrat ne prévoit la faculté pour le bailleur de facturer un dépassement kilométrique au cours du contrat de location, au prorata temporis. Sa condamnation à payer la facture de 5 580 euros pour dépassement de frais kilométriques serait ainsi infondée.
10. Le paragraphe relatif aux conditions d’utilisation, en fin de contrat, stipule :
« Le présent contrat inclut une utilisation forfaitaire de 90 000 kms. En cas de restitution anticipée ainsi qu’à l’issue du contrat, les dépassements seront facturés 0,15 €/km excédentaire.
Glory Lease facturera les frais éventuels de remise en état demandés par la concession lors de la restitution du véhicule à l’issue du présent contrat, ainsi que les dépassements liés à l’aspect maintenance. »
11. Au regard de cette clause, il n’existe aucune possibilité de facturer des kilométrages supplémentaires tant que celui, contractuellement prévu de 90 000, n’est atteint.
12. Cette somme de 5 580 euros pour dépassement de frais kilométriques n’est donc pas due et le jugement sera confirmé sur ce point.
13. Pour le surplus, M. [J] [X] a été exactement condamné à verser les autres montants contractuellement prévus, étant rappelé que c’est lui qui a déposé le véhicule devant les locaux de son bailleur sans l’informer préalablement (pièces numéros 11 et 12 de l’intimée) et que c’est en raison de cette attitude que le la SAS Glory Lease a pris acte de la résiliation qui découlait d’un tel comportement (pièce numéro 13), et alors que, d’une part, le contrat exclut en toute hypothèse de mise en demeure et, d’autre part, ne prévoit pas de modalité de restitution anticipée du véhicule, seule une faculté de restitution étant évoquée dans les conditions d’utilisation.
14. Ainsi, aucune faute dans l’exécution du contrat ne peut être retenue à l’encontre de la SAS Glory Lease et à défaut de démontrer le caractère manifestement excessif de ce que les parties nomment « l’indemnité de résiliation » le jugement sera encore confirmé sur les sommes mises à sa charge.
Sur la demande incidente de la SAS Glory Lease
15. Pour rappel, le contrat prévoit la facturation d’éventuels frais de remise en état demandés par la concession lors de la restitution du véhicule et M. [J] [X] ne peut l’ignorer puisqu’il ressort des productions qu’il s’était engagé à prendre à sa charge les réparations qu’il liste lui-même dans son mail du 16 janvier 2023 (pièce numéro 12 précitée).
16. L’intimée produit une facture datée du 22 février 2023 d’un montant de 2 674,32 euros, après restitution (pièce numéro 16) correspondant aux frais de remise en état du véhicule remis par M. [J] [X].
17. L’appelant est redevable de ce montant envers la SAS Glory Lease et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Glory Lease de sa demande de remboursement des frais de remise en état du véhicule,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et ajoutant
Condamne M. [J] [X] à payer à la SAS Glory Lease la somme de 2 674,23 euros à ce titre,
Le condamne aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et le condamne à payer à la SAS Glory Lease la somme de 1 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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