Confirmation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 avr. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTVY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 267
du 11 Avril 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [S]
né le 01 Novembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [T] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 mai 2024 condamnant [S] [D] à une interdiction du territoire français de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 février 2025 de Monsieur [D] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 09 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 07 avril 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 à 11h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Avril 2025, par Maître Fariza TOUMI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 20h13,
Vu les télécopies et courriels adressés le 10 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif de la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [V], interprète, Monsieur [D] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Il n’y a aucun changement par rapport à la denrière fois. Oui, j’ai des problèmes au dos. Oui, j’ai été pris en charge par l’unité médicale du CRA'
L’avocat, Me [Z] [X] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' j’ai interjeté appel. Mon client constiturait une menace à l’ordre public, j’ai fait appel pour atténuer un peu. Lorsqu’on prendre connaissance du dossier pénale. Je dois absolument parler de ces faits pénal. Mon client a été condamné pour 10 mois pour violence avec 3 circonstances aggravantes : victime vulnérable, un arme, qui ne figure pas dans la procédure. Dans le Pv des victimes, on ne parle pas de couteau. L’autre circonstance est la réunion. La peine encourue est de 10 ans, et mon client n’a pris que 10 mois. Lorsqu’on dit que mon client est une menace à l’ordre public c’est faux. Le juge pénal aurait pu lui donner beaucoup plus. J’ai les contestations médicales où madame déclare avoir reçu des coups de pied, mais les contestations médicales ne sont pas correspondantes. Il y a seulement une trace au niveau de la cuisse. Elle est tombée de son vélo. Ça c’est le premier élément, que les contestations médicales ne correspondent pas les dires de madame. Pour son frère, qui aurait reçu un coup de couteau, lorsqu’on lie la contestation médicale, il déclare avoir reçu 2 coups de poing. Il y a eu une dispute sur les quai du tram, monsieur [S] est intervenu pour séparer les personnes. Monsieur [S] n’a pas pris la fuite, au contraire, il a collaboré. On dit que son comportement est une menace à lordre public. Je vous demande de réformer la décision de 1ère instance. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'on ne va pas refaire le procès de monsieur. Si monsieur a pris des phototagraphies pour la police, pourquoi, il a pris la fuite. Pourquoi a t-il été condamné et pourquoi il n’a pas fait appel. Il a été condamné à 10 mois et une interdiction du territoire de 3 ans, ce n’est pas une petite peine. Il représente une menace à l’ordre et actuelle. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de première instance.'
Assisté de [T] [V], interprète, Monsieur [D] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je souffre de problème de santé, cela me pèse. J’ai besoin de voir ma famille et mes enfants, 11 mois cela fait encore beaucoup.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Avril 2025, à 20h13, Maître Fariza TOUMI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Avril 2025 notifiée à 11h56, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Il convient de rappeler que, conformément à l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative peuvent être ordonnées en cas de menace à l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025 (1re chambre civile – pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024), a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné le 29 mai 2024 à dix mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu’à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Les faits ayant donné lieu à cette condamnation sont graves et caractérisent une atteinte à l’intégrité physique d’autrui : l’intéressé a participé à l’agression d’une femme à un arrêt de tramway, lui a porté des coups de pied alors qu’elle était au sol, et ce alors même qu’elle indiquait être enceinte. Ces faits ont entraîné pour la victime une incapacité totale de travail d’un jour. Par ailleurs, l’intéressé a filmé une partie de la scène, ce qui témoigne d’une indifférence particulière au sort de la victime.
Les arguments développés par le conseil de l’intéressé tant dans sa déclaration d’appel qu’à l’audience, tendent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée en contestant la matérialité des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné. Il convient de rappeler que la présente procédure ne saurait constituer une voie de recours contre la décision de condamnation pénale qui est devenue définitive, l’intéressé n’ayant du reste pas interjeté appel de cette décision.
En conséquence, la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, impliquant des violences volontaires commises dans un lieu public, caractérise une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du CESEDA, justifiant la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Aux termes de ce texte, ce seul critère suffit à prolonger la mesure.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
L’ordonnance sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2025 à 12h18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Radiation ·
- Vendeur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Commande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Implication ·
- Autoroute ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Demande ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Activité ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Prestation ·
- Actionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Jonction ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Femme ·
- Visites domiciliaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Injonction de payer ·
- Dommage ·
- Prestation ·
- Formulaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fromagerie ·
- Produit toxique ·
- Abattoir ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Saisie-attribution ·
- Montant ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Délai de paiement ·
- Garde ·
- Capacité ·
- Déchéance du terme ·
- Limites
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Médecine du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Poussière ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Connaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.