Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 23/08586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 mars 2023, N° 2022F01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE, S.A.R.L. I2 COM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08586 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 7ème chambre – RG n° 2022F01083
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de Melun, toque : M74
INTIMÉES
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 191, avocat plaidant
S.A.R.L. I2 COM
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 5 juillet 2023 – procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 5 juillet 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mars 2023 qui, sur l’assignation délivrée les 15 et 20 avril par la société BRED Banque Populaire à la s.à.r.l I2 Com en exécution d’un prêt d’une somme de 30 000 euros qu’elle lui a consenti le 22 février 2018 et à M. [I] [N], gérant de la société emprunteuse en exécution de son cautionnement dudit prêt par acte du même jour dans la limite de la somme de 15 000 euros qui a notamment statué ainsi :
'- Reçoit la BRED Banque Populaire en sa demande et condamne la s.à.r.l I2 Com à payer à la BRED Banque Populaire à la somme de 33 824,44 euros au titre de sa demande principale ;
— condamnation la s.à.r.l I2.Com à payre les intérêts au taux de 6,05 % du montant de la créance due de 27 665,06 euros à compter du 8 avril 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné solidairement la Société I2.COM et Monsieur [I] [N] à régler à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 33 824, 44 €, dans la limite de 15 000 € pour Monsieur [N] en sa qualité de caution, les intérêts sur les sommes dues par ce dernier n’étant que les intérêts au taux légal au 5 novembre 2019.
— Condamné solidairement la Société I2.COM et Monsieur [I] [N] à régler à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la Société I2.COM et Monsieur [I] [N] aux dépens’ ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [N] du 9 mai 2023 qui défère à la cour les trois derniers chefs du dispositif en intimant la société BRED Banque Populaire et la s.à.r.l 12 Com ;
Vu les dernières conclusions de M. [I] [N] du 10 octobre 2023 qui demande à la cour de :
' -Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— Constater qu’il n’est pas produit l’acte de cautionnement entre la BRED et Monsieur [N], la preuve de la défaillance de la société I2.COM et le décompte des sommes dues.
— Constater que la BRED a accepté de substituer le cautionnement de Monsieur [X] à celui de Monsieur [N].
— En conséquence, constater la nullité de l’engagement de caution ou à défaut l’irrecevabilité de la demande d’actionnement de caution.
— A titre subsidiaire, constater que la BRED n’a pas mis en garde la caution, lors de la souscription du contrat de prêt de l’inadaptation de l’engagement de la société I2.COM à ses capacités financières et qu’elle doit être déchue de son droit à l’encontre de Monsieur [N] à hauteur de la somme de 15 000 €.
— A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [N] des délais de paiement à hauteur de 500 € sur 23 mois outre le solde pour la 24ème échéance.
— Condamner la BRED à verser à Monsieur [N] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.'
Vu les dernières conclusions de la société BRED Banque Populaire du 16 octobre 2023 qui poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles ;
Vu l’absence de constitution d’avocat pour la société I2.Com à laquelle la déclaration d’appel puis les conclusions de M. [N] ont été dénoncées par actes d’huissier de justice des 5 juillet et 18 août 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2025 ;
MOTIFS
La société BRED Banque Populaire produit notamment aux débats :
— le contrat de prêt de la somme de 30 000 euros consenti le 22 février 2018 à la s.à.r.l I2.Com représentée par son gérant, M. [I] [N], remboursable au taux d’intérêts fixe de 3,05 %, ainsi que le tableau d’amortissement annexé,
— l’acte de caution solidaire de ce prêt consenti par M. [I] [N] dans la limite de la somme de 15 000 euros le 22 février 2023, dûment revêtu des mentions manuscrites légales,
— le prononcé de la déchéance du terme du prêt du 5 novembre 2019 et le décompte de la créance de la société 12 Com actualisée au 7 avril 2022.
C’est donc sans pertinence que M. [N] déplore le défaut de production de ces pièces aux débats.
M. [N] expose que la banque ne justifie pas, lors de l’octroi du prêt, d’une mise en garde à son égard relative au défaut d’adaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières de sorte qu’elle devrait être déchue de son recours contre lui en qualité de caution par application de l’article 2299 du code civil.
Toutefois, d’une part, l’article 2299 du code civil issu de la l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’est applicable qu’aux obligations souscrites postérieurement au 1er janvier 2022 et, d’autre part, c’est à la caution de démontrer que la banque était redevable d’une obligation de mise en garde à raison du caractère excessif du concours consenti au regard des capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Or, M. [N] ne produit aucune pièce de nature à établir que la société I2.Com n’était pas en mesure de rembourser le prêt qui finançait l’acquisition de matériel professionnel, ce qui ne saurait se déduire de la seule apparition rapide d’impayés.
M. [N] soutient encore qu’il aurait été désengagé de son cautionnement puisqu’il aurait cédé ses parts dans la société I2.Com à M. [V] [F], cofondateur, à compter du 1er juillet 2018 et que ce dernier s’est engagée envers lui à assumer seul la garantie de paiement du prêt.
Si un document du 20 novembre 2019 de M. [F] comporte en effet cet engagement de sa part, c’est à juste titre que la banque fait observer qu’il est postérieur à la déchéance du terme ayant rendu le prêt exigible.
En tout état de cause, la banque dément avoir quant à elle accepté cette substitution de garant et avoir libéré M. [N] de ses obligations de caution et il ne ressort pas des échanges de courriels entre M. [F] et la BRED, produits par M. [N], que tel aurait été le cas de sorte que ce dernier ne prouve pas s’être libéré de ses obligations de caution.
M. [N] ne justifie pas de sa situation financière et personnelle, de sorte que la demande de délai de paiement d’une somme exigible désormais de puis de cinq années doit être rejetée.
Le jugement n’étant pas autrement critiqué il y a lieu de le confirmer, de condamner M. [N] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] [N] de toutes ses demandes y compris de délai de paiement ;
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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