Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 sept. 2025, n° 22/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 mai 2022, N° 19/03668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04389 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S52U
[J] [M]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/03668
****
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que gérant de la société [5] du 2 avril 2007 au 31 décembre 2010.
Le 20 mars 2019, un procès-verbal de saisie-attribution a été établi à la demande de l’URSSAF au titre des sommes réclamées dans deux contraintes du 21 janvier 2013 et du 18 juillet 2014.
Le 22 juin 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 21 janvier 2013 qui lui a été décernée par le [6] ([7]), aux droits de laquelle vient l'[10] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 21 358 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2010, signifiée par acte d’huissier de justice le 19 juin 2013.
Le 22 juin 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte du 18 juillet 2014 qui lui a été décernée par le [7], aux droits de laquelle vient l’URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 7 011 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l’année 2010, signifiée par acte d’huissier de justice le 10 septembre 2014.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable l’opposition de M. [M] en date du 22 juin 2019, aux contraintes des 21 janvier 2013 et 18 juillet 2014 ;
— dit que le pôle social est incompétent pour connaître de la demande de M. [M] tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution du 20 mars 2019 ;
— débouté M. [M] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 8 juin 2022 (AR retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse').
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [M] demande à la cour :
— de constater qu’il ne fait plus partie de la société [5] depuis le 25 août 2012 ;
— de constater que les contraintes et leur signification lui ont été adressées à son adresse personnelle et non à la société [5] en sa qualité de gérant seul débiteur des cotisations réclamées ;
— de constater que le premier acte d’exécution des contraintes intervient au-delà du délai de prescription des cotisations et majorations qui y sont réclamées ;
— de constater que les contraintes et leur signification ne comportent pas les mentions requises pour considérer que le délai d’opposition auprès du tribunal est forclos notamment la mention que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité (et non à peine de nullité lorsqu’elle a été mentionnée) ;
sur ce,
— de réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger recevable l’opposition à contrainte de la créance réclamée par l’URSSAF ;
— de juger prescrite l’action en exécution de la contrainte ;
à titre subsidiaire,
— de juger que les contraintes et significations de contraintes ne lui permettent pas d’avoir connaissance de l’étendue exacte et certaine de son obligation : causes, nature, montant, période des cotisations réclamées et exigibles ;
— de juger qu’elles sont irrégulières et de nuls effets ;
en tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de ses prétentions et réclamations ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 mars 2019 sur son compte bancaire à la Banque Tarneaud devenue [8] ;
— de condamner l’URSSAF à lui régler les frais d’huissier et les frais de mainlevée accompagnant l’exécution du jugement à intervenir ;
— de condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [M] aux contraintes éditées le 28 janvier 2013 et le 18 juillet 2014, respectivement signifiées par voie d’huissier de justice à son encontre le 19 juin 2013 et le 10 septembre 2014 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. [M] tendant à ce que soit ordonnée la main-levée de la saisie-attribution du 20 mars 2019 ;
à titre subsidiaire,
— valider la contrainte éditée le 28 janvier 2013 et signifiée par voie d’huissier de justice le 19 juin 2013 à M. [M], pour son montant global de 21 358 euros ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme globale de 21 358 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 73,29 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 28 janvier 2013 ;
— valider la contrainte éditée le 18 juillet 2014 et signifiée par voie d’huissier de justice le 10 septembre 2014 à M. [M], pour son montant global de 7 011 euros ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme globale de 7 011 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 73,89 euros au titre des frais de signi’cation de la contrainte du 18 juillet 2014 ;
— rejeter toutes les demandes formées par M. [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
M. [M] soutient que son opposition en date du 22 juin 2019 aux contraintes des 21 janvier 2013 et 18 juillet 2014 qui lui ont été signifiées respectivement le 19 juin 2013 et le 10 septembre 2014 est recevable dès lors que les actes de signification ne mentionnent pas que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
L’URSSAF soutient que l’opposition est recevable dès lors que les significations des contraintes mentionnent bien que l’opposition doit être motivée.
L’article 680 du code de procédure civile dispose :
« L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ».
L’article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.»
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte du 21 janvier 2013 en date du 19 juin 2013 indique : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la date de signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe. »
La même mention figure sur la signification de la contrainte du 18 juillet 2014 en date du 10 septembre 2014.
Ces significations, si elles indiquent bien que l’opposition doit être motivée, elles ne précisent pas qu’elles doivent l’être à peine d’irrecevabilité.
Dès lors, l’acte de signification qui n’indique pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. [M], est entâché d’une irrégularité faisant grief à l’intéressé de sorte que son opposition est recevable, le délai de recours contentieux n’ayant pas couru et ce, même si la mention en question figure de manière lisible sur les contraintes litigieuses, (2ème Civ. 19/09/2019 n°18-20.716 ; Civ. 2ème 10/10/2019 pourvoi n° 18-18.621).
Le jugement ayant déclaré l’opposition irrecevable sera donc infirmé et l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
M. [M] soutient que ni les mises en demeure, ni les contraintes, ni les significations ne lui permettent de prendre connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF soutient que les mises en demeure et la contrainte mettent M.[M] en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La réduction du montant de la créance par l’organisme n’est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l’annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831)
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 11 février 2011, réceptionnée par M. [M] le 24 février 2011 et celle du 6 décembre 2012 qui n’a pas été réclamée, lesquelles mentionnent, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement ('vous restez redevable d’une somme dont décompte ci-après') ;
— la nature des cotisations ('cotisations et contributions, majorations ou pénalités') ;
— les périodes de référence :
' pour la mise en demeure du 11 février 2011 :
* 4ème trimestre 2010 ;
' pour la mise en demeure du 6 décembre 2012 :
* année 2010
— pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M.[M].
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [M] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L’URSSAF n’est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l’espèce, les deux contraintes litigieuses qui font expressément référence aux mises en demeure par renvoi au numéro de dossier figurant sur chacune d’elles, contiennent les dates, les périodes visées et les montants réclamés. Elles sont régulières.
Les significations mentionnent les références de la contrainte et leur montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Les moyens soulevés par M. [M] seront donc écartés.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
M. [M] considère que les montants réclamés sont inexacts.
L’URSSAF expose de manière détaillée comment elle a procédé au calcul des cotisations pour l’exercice 2010 et à la régularisation des sommes réclamées suite à la déclaration tardive par M. [M] de ses revenus 2008, 2009 et 2010 ce qui a permis de délivrer la contrainte du 21 janvier 2013 pour un montant de 21 358 euros au lieu de 43107 euros initialement calculé dans la mise en demeure du 11 février 2011 concernant le 4ème trimestre 2010 et la contrainte du 18 juillet 2014 concernant la régularisation 2010.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075).
M. [M] ne conteste pas que l’URSSAF a pris en compte les revenus qu’il a déclarés.
Il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les bases de calcul retenues de sorte qu’il reste redevable envers l’URSSAF :
— pour la contrainte du 21 janvier 2013 de la somme globale de 21 358 euros soit 19 887 euros en principal et 1 471 euros de majorations de retard ;
— pour la contrainte du 18 juillet 2014 de la somme de 7 011 euros soit 6 652 euros en principal et 359 euros de majorations de retard.
Il y a lieu en conséquence de valider ces deux contraintes pour leur montant, de condamner M.[M] au paiement de ces sommes et des frais de signification de contraintes s’élevant à 73,29 euros pour celle du 28 janvier 2013 et à 73,89 euros pour celle du 18 juillet 2014, étant rappelé que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant, la liquidation judiciaire de la société [5] prononcée le 22 janvier 2014 étant sans effet sur le recouvrement de la créance de l’organisme social.
Sur la prescription de l’action en exécution des contraintes
M. [M] soutient que le délai d’exécution d’une contrainte est de trois ans de sorte que la saisie-attribution du 20 mars 2019 doit être privée d’effets, l’action en exécution de la contrainte étant prescrite.
L’URSSAF soulève l’incompétence du pôle social pour connaître de cette demande.
Les premiers juges ont justement retenu qu’en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le pôle social incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le pôle social est incompétent pour connaître de la demande de M. [J] [M] tendant à ce que soit ordonnée la main-levée de la saisie-attribution du 20 mars 2019 et en ce qu’il a condamné M. [J] [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable l’opposition de M. [J] [M] en date du 22 juin 2019 aux contraintes des 21 janvier 2013 et 18 juillet 2014 ;
— Valide la contrainte en date du 28 janvier 2013 pour son montant global de 21 358 euros ;
— Condamne, en conséquence, M. [J] [M] à payer à l'[13] la somme de 21'358 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamne M. [J] [M] à payer à L’URSSAF Pays-de-la-[Localité 4] la somme de 73,29 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 28 janvier 2013 ;
— Valide la contrainte du 18 juillet 2014 pour son montant global de 7011 euros ;
— Condamne en conséquence M. [J] [M] à payer à l’URSSAF Pays-de-la-[Localité 4] la somme globale de 7 011 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamne M. [J] [M] à payer à l'[11] la somme de 73,89 euros au titre des frais signification de la contrainte du 18 juillet 2014 ;
— Déboute M. [J] [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [J] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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