Irrecevabilité 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 novembre 2025, N° 2023F1725 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
N° RG 25/05656 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPEP
S.A.S.U. [W] [U] [R]
Nature de la décision : [B]
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 31 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 novembre 2025 (R.G. 2023F1725) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [W] [U] [R], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître GRASSO de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SASU [W] [U] [R], dont le siège est à [Localité 1], exerce une activité de restauration.
Dans le cadre d’un litige l’opposant à la société [W] [U] [R], la société Atelier En Pose l’a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, par acte du 11 octobre 2023, en paiement de factures de travaux de menuiseries extérieures.
Devant le tribunal, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, en invoquant l’existence de désordres et de réserves à la réception non levées, et des retards devant donner lieu à des pénalités contractuelles.
2. Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [T], et a imparti à la société [W] [U] [R] un délai de quinze jours pour consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
3. Les parties ont entamé des négociations amiables postérieurement au prononcé du jugement, de sorte que par courriel du 27 décembre 2024 adressé au tribunal, la société [W] [U] [R] a sollicité la prorogation du délai pour effectuer la consignation, laquelle lui a été accordée jusqu’au 11 mars 2025 par ordonnance du 21 janvier 2025.
4. Les discussions étant toujours en cours à cette date, la société [W] [U] [R] a sollicité une nouvelle prorogation du délai par courriel du 11 mars 2025,
Les négociations n’ayant pu trouver d’issue amiable, la société [W] [U] [R] a informé le tribunal de la consignation imminente des fonds par courrier du 16 mai 2025.
Parallèlement, il s’est avéré que la mise en oeuvre de l’expertise nécessitait la mise en cause de l’assureur de la société Atelier En Pose, de sorte que la société [W] [U] [R] a entrepris des démarches pour obtenir l’attestation d’assurance de la société Atelier En Pose. La société [W] [U] [R] a obtenu cette attestation au début du mois de septembre 2025.
5. Concomitamment, par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la caducité de la désignation de l’expert en raison du défaut de consignation de la provision dans les délais impartis.
6. Par requête déposée au greffe le 18 septembre 2025, la société [W] [U] [R] a demandé au tribunal le rapport de la caducité prononcée.
7. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en qualité de juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, a rejeté la demande de relevé de caducité de la société [W] [U] [R].
8. Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 octobre 2025, la société [W] [U] [R] a relevé appel de l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025.
9. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— maintenu sa décision prononçant la caducité de la mesure d’expertise ordonnée suivant jugement en date du 19 novembre 2024,
— dit que l’appelante supportera la charge des dépens liquidés à la somme de 12,10 euros.
10. Le dossier a été transmis au greffe de la cour le 24 novembre 2025.
La société [W] [U] [R] a été convoquée à l’audience du 13 janvier 2026, reportée à l’audience du 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Dans sa déclaration d’appel, à laquelle la cour se réfère expressément, la société [W] [U] [R] a demandé au président du tribunal de commerce de Bordeaux de :
— réformer l’ordonnance en date du 30 septembre 2025 rejetant la demande de relevé de caducité introduite par la société [W] [U] [R] en date du 18 septembre 2025,
En conséquence :
— prononcer le relevé de la caducité édictée par l’ordonnance du 2 septembre 2025,
— fixer le nouveau délai, fut-il-bref, pour la consignation de la provision de l’expert désigné.
12. Le dossier a été communiqué au Ministère Public conformément à l’article 809 du code de procédure civile, lequel, par avis du 18 décembre 2025, déclare s’en rapporter.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, le président d’audience a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel immédiat, en invitant le conseil de l’appelante à faire valoir ses observations lors de l’audience de renvoi du 3 mars 2016, au cours de laquelle l’appelante s’en est remise à justice sur la question de la recevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION:
13. Selon les dispositions de l’article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition, elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
14. Il est constant qu’il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
15. Il en résulte que l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’expert du tribunal de commerce de Bordeaux, au visa de l’article 271 du code de procédure civile, qui rejette la demande en relevé de caducité de la désignation de l’expert [T] et qui ne constitue pas un excès de pouvoir (quand bien même elle aurait pris la forme d’une ordonnance sur requête), ne peut faire l’objet d’un appel immédiat, avant la décision à intervenir sur le fond.
16. L’appel doit donc être déclaré d’office irrecevable, en application de l’article 125 du code de procédure civile, en l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevable l’appel formé par la société [W] [U] [R] par déclaration du 14 octobre 2025 au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société [W] [U] [R].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conifère ·
- Propriété ·
- Feuillu ·
- Arbre ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Piscine ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Bail renouvele ·
- Indexation ·
- Sociétés coopératives ·
- Montant ·
- Titre ·
- Renouvellement du bail ·
- Fixation du loyer ·
- Demande ·
- Dépôt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Péremption ·
- État ·
- Exécution ·
- Cellier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souscription ·
- Utilisateur ·
- Clause ·
- Plateforme ·
- Directive ·
- Programme d'ordinateur ·
- Jeu vidéo ·
- Monnaie électronique ·
- Consommateur ·
- Contenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Trafic ·
- Détention ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Coffre-fort ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure abusive ·
- Chêne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Transfert de données ·
- Affiliation ·
- Assujettissement ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Fait ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Gel ·
- Droit d'option ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Révision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Situation financière ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.