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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/05667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05667 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/03194
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 6] HABITAT, venant aux droits de l’OPHLM DE LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas GUYON substituant Me Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2573
à
DÉFENDEURS
Madame [M] [R] épouse [Z], représentée par la Fondation CASIP COJASOR en sa qualité de tuteur
C/o Fondation Casip Cojasor
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0918
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Septembre 2025 :
Par jugement du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin :
— « Déclare la société [Localité 6] Habitat responsable du préjudice de jouissance subi par M. [V] [K] ;
— Déclare Mme [Z] [M] responsable d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de M. [V] [K] ;
— Condamne solidairement la société [Localité 6] Habitat et Mme [Z] [M] à payer à M. [V] [K] :
. la somme 25.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constate la résiliation des baux, du logement et des box n°313 et 314, au jour du jugement ;
— Dit que Mme [Z] [M] et M. [Z] [W] devront libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et rendre les clés ;
— Dit qu’à défaut de départ volontaire, la société [Localité 6] Habitat pourra procéder à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
— Autorise dans ce cas l’enlèvement de biens et objet mobilier se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meuble du choix du propriétaire de lieux, aux frais risque et périls de qui il appartiendront ;
— Condamne solidairement Mme [Z] [M] et M. [Z] [W] à payer à la société [Localité 6] Habitat une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer et augmenté des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
— Condamne solidairement MME [Z] [M] et M. [Z] [W] à payer à la société [Localité 6] Habitat la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelle l’exécution provisoire ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne la société [Localité 6] Habitat au paiement à M. [V] [K] des dépens relatifs à l’instance qui comprendront le procès-verbal du 25 et 31-12-23 ;
— Condamne solidairement MME [Z] [M] et M. [Z] [W] à payer à la société [Localité 6] Habitat les dépens relatifs à l’expulsion qui comprendront le procès-verbal du 24-09-24 ».
A la demande de Monsieur [K] [V], ce jugement a été signifié à [Localité 6] Habitat en date du 26 décembre 2024.
La SA [Localité 6] Habitat a interjeté appel de la décision précitée suivant déclaration d’appel du 2 janvier 2025.
Madame [M] [J] a également interjeté appel de la décision précitée suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2025.
L’affaire est actuellement pendante devant le Pôle 4, Chambre 3 de la Cour d’appel de Paris (RG n°25/02870).
Par acte d’assignation du 14 février 2025, la SA [Localité 6] Habitat a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 décembre 2024 en autorisant à consigner au compte ouvert par Me [C] [X] auprès de la CARPA la somme de 25 588.81 euros poursuivie par M. [V] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel,
— outre ordonner le débouté des parties de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions responsives remises au greffe le 29 avril 2025, Mme [R] épouse [Z] fait valoir ne pas être opposée aux demandes de la société [Localité 6] Habitat, précisant qu’en tout état de cause M. [V] n’a pas poursuivi l’exécution de la décision à son égard alors même qu’elle a été condamnée solidairement avec la société [Localité 6] Habitat, elle-même étant en situation financière précaire. Mme [R] épouse [Z] sollicite la condamnation de la société [Localité 6] Habitat à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais engagés pour sa défense, celle-ci indiquant que si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle c’est en raison d’un contrat d’assurance de protection juridique qui prend en charge les frais d’avocat.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA [Localité 6] Habitat réitère oralement ses demandes visées à l’acte introductif d’instance et indique que sa demande principale de consignation vise simplement à sécuriser sa position et à ne pas encourir le risque de ne pas être remboursée en cas d’infirmation du jugement compte tenu de la situation financière modeste de M. [V] lequel est locataire de la société [Localité 6] Habitat depuis 25 ans, bailleur social.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [R] épouse [Z], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, soutenues oralement.
Bien que régulièrement assignés M. [V] et M. [Z] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE,
L’article 521 du code de procédure civile prévoit : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, la société [Localité 6] Habitat invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont la société [Localité 6] Habitat fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’elle sollicite, eu égard, d’une part, à la solidité de sa situation financière s’agissant d’un organisme étatique venant aux droits de l’OPHLM de la Ville de [Localité 7], d’autre part, à la situation financière de M. [V] qui était déjà connue du premier juge dès lors que celui-ci est effectivement locataire de la société [Localité 6] Habitat, bailleur social, depuis plus de 25 ans sans toutefois que la société [Localité 6] Habitat ne fasse valoir à son encontre, une dette locative ou des incidents de paiement de loyers.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la société [Localité 6] Habitat à laquelle s’associe Mme [R] épouse [Z], dont la demande n’est également étayée par aucun élément pertinent distinct de ceux déjà soutenus vainement par la société [Localité 6] Habitat.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société [Localité 6] Habitat devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il n’y a lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société [Localité 6] Habitat de sa demande de consignation ;
Déboutons Mme [R] épouse [Z] de sa demande de faire droit à la consignation ;
Condamnons la société [Localité 6] Habitat aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux parties.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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