Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 23/15294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15294 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/80320
APPELANTE
S.A.S. RESID&CO prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Maître Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS ET CHENE, Avocat au Barreau de PARIS,
INTIMÉE
S.A.S. RESID-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 18 janvier 2023, la société Résid-France a fait pratiquer au préjudice de la société Résid&co une saisie-attribution auprès de la Bnp, en exécution de deux ordonnances de référé en date des 29 juin et 14 décembre 2022, pour un montant total de 165 326,47 euros. La première ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 21 avril 2023.
La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 24 350,07 euros.
Par acte du 24 février 2023, la débitrice a fait assigner la saisissante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation statue sur son pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt d’appel en date du 21 avril 2023.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, débouté la société Résid&co de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et l’a condamnée à payer une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la discordance entre l’heure mentionnée sur le coffre de saisie et celle figurant sur la fiche de signification ne tombait sous le coup d’aucune nullité textuelle, que la demanderesse n’invoquait aucun grief et que la demande de sursis à statuer était contraire aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Résid&co a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 septembre 2013. La société Résid-France a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives de la société Résid&co, en date du 8 novembre 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer la décision du 6 juillet 2023 ;
' statuer à nouveau,
à titre principal,
' prononcer la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;
à titre subsidiaire,
' surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 avril 2023 et, le cas échéant, de la cour de renvoi ;
En tout état de cause,
' débouter la société Résid-France de ses demandes, fins et conclusions,
' la débouter notamment de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure ;
' la condamner à lui régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée.
Les conclusions récapitulatives de la société Résid-France, en date du 30 octobre 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau,
' condamner la société Résid&Co à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aucune des parties ne développant de moyen tendant à l’infirmation du chef du jugement attaqué ayant déclaré recevable la contestation, celui-ci sera confirmé.
Sur la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation :
à l’appui de ce chef de demande, la société Résid&co soutient, en substance, que si l’indication de l’heure n’est pas expressément requise à peine de nullité par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte incontestablement de son impérieuse nécessité, notamment quant à la détermination de la somme saisie, qu’il s’agit d’une formalité substantielle, donc requise à peine de nullité par les dispositions de l’article 114, alinéa 1er du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en l’espèce, il résulte de l’acte de dénonciation de la saisie, selon les détails du coffre-fort électronique de saisie, que celle-ci a été pratiquée à 8 : 58 : 25, heure du dépôt de l’acte dans le coffre-fort qui est celle de la remise au destinataire et non celle de l’envoi, à 10 : 20 : 18, d’un mail ou d’un SMS au destinataire pour l’informer du dépôt d’un acte dans son coffre, que la discordance entre ces deux heures équivaut à une absence de l’heure, ce par application des dispositions des articles 662-1, 664-1 et 748-6 du code de procédure civile. En outre, l’heure à laquelle la banque a pris connaissance de la saisie, soit 20 : 00 : 310, est nécessairement inexacte compte tenu des horaires de travail de ce type d’établissement.
Elle soutient que le grief résultant de la nullité invoquée réside dans l’impossibilité de pouvoir vérifier le quantum des sommes saisies à l’heure de la saisie, c’est-à-dire le crédit réel de ses comptes à l’heure de celle-ci, la mention de l’heure n’étant pas indifférente et demeurant impérieuse au visa des dispositions de l’article L 211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, quant à la détermination des sommes disponibles entre les mains du tiers saisi.
L’intimée réplique, en ce qui concerne la mention de l’heure, que les seules mentions qui font foi sont les dates et les heures mentionnées sur le procès-verbal de signi’cation, à savoir le 18 janvier 2023, à 10:20:18 pour l’envoi de l’acte à son destinataire et le 18 janvier 2023 à 20:00:31 pour la prise de connaissance de celui-ci par le destinataire, peu important l’heure du dépôt de l’acte dans le coffre-fort électronique, que les heures exigées par le code de procédure civile sont donc bien mentionnées et que ces mentions valent jusqu’à inscription de faux.
Elle ajoute que la nullité invoquée est inexistante, n’est fondée sur aucun texte et, en tout état de cause, ne peut avoir causé le moindre grief, en l’absence de contre-passation ayant affecté le solde saisi.
Réponse de la cour :
Comme l’a relevé le premier juge, la disposition de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution aux termes de laquelle l’acte indique l’heure à laquelle il a été signi’é, n’est pas prescrite à peine de nullité.
À supposer que cette disposition soit une cause de nullité, il résulte de l’article 114, second alinéa, du code de procédure civile, qu’il appartiendrait à l’appelante de démontrer que l’absence de mention de l’heure lui aurait causé un grief.
Or, selon l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution invoqué à bon droit par l’intimée, le solde du compte au jour de la saisie, indisponible pendant une durée de quinze jours ouvrables, peut être affecté au crédit ou au débit par les opérations antérieures à la saisie et non dénouées à sa date, le délai de contre-passation étant porté à un mois pour les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie. Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En l’espèce, l’appelante n’allègue pas et, a fortiori, n’établit pas que dans les délais susvisés, le solde du compte au jour de la saisie ait été affecté par des opérations de débit et de crédit dont le résultat cumulé serait négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. Dès lors, les prétendues erreurs ou discordances relatives à l’heure de la signification de la saisie ne lui ont causé aucun grief et sont indifférentes, étant ajouté que, selon l’article L.211-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, au demeurant non invoquées en l’espèce, les actes de saisie-attribution notifiés au cours de la même journée sont réputés faits simultanément de sorte qu’en cas de signification de plusieurs saisies le même jour, une erreur sur l’heure de telle ou telle saisie aurait été également sans effet sur sa validité.
Sur la demande de sursis à statuer, formée à titre subsidiaire :
L’appelante soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation de l’arrêt du 21 avril 2023 et que dans cette hypothèse, elle craint de ne pas obtenir la restitution des fonds saisis, en raison de la situation financière de l’intimée et du risque de l’ouverture d’une procédure collective.
Cependant, comme le relève l’intimée, selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce qui serait la conséquence d’une décision de sursis à statuer.
Sur les dommages-intérêts :
L’intimée sollicite une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Résid-France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Résid&co à payer à la société Résid-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le greffier, Le Président,
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