Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 juillet 2024, N° 2024;21/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02554 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI6G
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
10 juillet 2024
RG :21/00726
[J]
C/
Groupement MDPH
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— Me LECOINTE
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 10 Juillet 2024, N°21/00726
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 15 Octobre 1965
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me DOUMAYROU Maja
INTIMÉE :
Groupement MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 27 juillet 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse a rejeté les demandes présentées par M. [D] [J] le 23 février 2021, portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 06 août 2021, M. [D] [J] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la CDAPH de Vaucluse, laquelle, par décision du 14 septembre 2021, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 29 septembre 2021, M. [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par ordonnance du 24 janvier 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [O] [S], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 29 février 2024.
Par jugement du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que M. [D] [J] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté M. [D] [J] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé,
— condamné M. [D] [J] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique en date du 28 juillet 2024, M. [D] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [D] [J] demande à la cour de :
— déclarer son appel à l’encontre du jugement rendu le 10 juillet 2024 par le pôle social d’Avignon, recevable en la forme,
— infirmer le jugement dont appel,
— déclarer recevable son action,
— lui accorder l’AAH à compter du 23 février 2021 jusqu’au 1er avril 2023.
M. [D] [J] soutient que :
— les justificatifs médicaux communiqués démontrent que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle, même adaptée,
— lors de sa demande en date du 23 février 2021, il y avait nécessairement une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi puisque par jugement du 06 janvier 2021, il lui a été accordé l’AAH du 1er juillet 2018 au 31 août 2021.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 03 septembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [O] [S] qui a procédé à la consultation de M. [D] [J], a déposé son rapport le 29 février 2024, lequel est ainsi libellé :
'Histoire médicale et examen clinique :
MB est employé dans l’agro-alimentaire. Il est marié et a 5 enfants. Il a eu une fracture ouvert de la jambe droite à l’âge de 16 ans. En 2016 il a fait un infarctus du myocarde et a eu une première angioplastie. En 2018, il a eu une deuxième angioplastie. Une coronaropathie tri-tronculaire a été diagnostiquée. Il ne semble pas avoir d’angor résiduel. En 2016 on a découvert un diabète traité par 3 injections d’insuline par jour. Pas de rétinopathie diabétique, fonction rénale normale, pas d’artériopathie évidente, les pouls des membres inférieurs sont perçus. Il a aussi une hypercholestérolémie. Par ailleurs il a un syndrome dépressif probablement réactionnel. Il a été mis en AT en 2016 puis en invalidité de 2018 à 2021 avec une prise en charge par la MDPH jusqu’en 2021. Cette prise en charge s’est interrompue après.
Analyse et conclusions :
1/2/ Actuellement les pathologies invalidantes sont le diabète (qui ne semble pas avoir de retentissement en particulier oculaire ou rénal) et la dépression. L’insuffisance coronarienne a été traitée et il n’y a pas d’insuffisance cardiaque. Le diabète insuliné impose des contraintes ; l’incapacité est évaluée autour de 50% avec des possibilités d’amélioration quant à la dépression et d’aggravation quant au diabète.
2/ A la date de la saisine l’incapacité elle était la même.
2/a/b/ Par rapport à un patient non insuliné mais éventuellement diabétique, ce traitement induit des contraintes d’horaires pour les injections et les repas et des contraintes de régime mais ne rend pas un travail adapté impossible.
c/d/ ces contraintes de traitement sont probablement définitives même si elles peuvent éventuellement évoluer avec le traitement.'
M. [D] [J] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2017,
— une consultation cardiologique en date du 18 avril 2018 : 'conclusion: douleurs thoraciques de repos atypiques évoluant depuis un mois chez un coronarien connu. Bilan de première intention aux urgences rassurant avec cycle de troponine négatif. Contexte d’anxiété actuel corroborant vraisemblablement la symptomatologie.',
— un courrier du Dr [U] [Z] du 14 mai 2018 : 'je vois le 11/05/2018, pour son échographie d’effort M. [D] [J]. Comme facteur de risque on retient, un diabète, un tabagisme sevré, une dyslipidémie, pas d’hypertension, pas d’hérédité cardiovasculaire. (…)',
— un compte-rendu de coronarographie effectuée le 08 octobre 2018,
— une échographie cardiaque de stress effectuée par le Dr [T] [C] le 21 juillet 2020 : 'Au total, test en faveur ischémie myocardique résiduelle limitée deux segments inféroseptale sans traduction clinique ni ECG, séquelle nécrose non viable inférieure, traitement médical premier temps, si symptômes thoraciques et/ou progression ischémie, discuter coronarographie contrôle.',
— un certificat médical du Dr [E] [G] en date du 06 mai 2022 qui indique que M. [D] [J] 'présente un état anxiodépressif assez marqué. Il existe des angoisses avec une thymie basse. On constate un effondrement narcissique avec défaillance des capacités de résilience. Son état nécessite un suivi spécialisé.',
— un certificat médical du Dr [E] [G] en date du 16 mars 2023 qui indique que M. [D] [J] 'est suivi depuis plusieurs mois. Il présente un état anxio-dépressif assez marqué qui persiste malgré un traitement psychotrope. Il a comme un ATCD cardiaque important et un diabète mal équilibré. Depuis la dégradation de son état somatique, s’est rajouté une dégradation de son état psychique avec effondrement thymique. Son état est incompatible avec une activité professionnelle.',
— un courrier de la MDPH de Vaucluse du 04 juillet 2023 lui attribuant l’AAH du 1er avril 2023 au 31 mars 2028.
Force est de constater que M. [D] [J] ne produit aucun élément contemporain de sa demande de renouvellement d’AAH effectuée le 23 février 2021 contredisant l’avis du médecin consultant et mettant en évidence l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’existence d’une telle restriction ne peut être déduite du seul fait que l’AAH lui a été accordée pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2018. Encore faut-il démontrer que son état de santé ne s’est pas amélioré.
Or, le Dr [O] [S] indique qu''actuellement les pathologies invalidantes sont le diabète (qui ne semble pas avoir de retentissement en particulier oculaire ou rénal) et la dépression. L’insuffisance coronarienne a été traitée et il n’y a pas d’insuffisance cardiaque.'
Rien ne permet d’établir que le 23 février 2021, les pathologies dont souffrait M. [D] [J], à savoir le diabète et la dépression, constituaient un frein important pour l’accès à l’emploi.
Le certificat médical du Dr [E] [G], dont se prévaut M. [D] [J], n’est pas concomitant à la demande d’AAH et, donc ne peut pas être pris en compte.
Il se déduit de tout ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [D] [J] de sa demande d’AAH.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 10 juillet 2024,
Déboute M. [D] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [D] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Transfert de données ·
- Affiliation ·
- Assujettissement ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Fait ·
- Heures supplémentaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conifère ·
- Propriété ·
- Feuillu ·
- Arbre ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Piscine ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Bail renouvele ·
- Indexation ·
- Sociétés coopératives ·
- Montant ·
- Titre ·
- Renouvellement du bail ·
- Fixation du loyer ·
- Demande ·
- Dépôt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Péremption ·
- État ·
- Exécution ·
- Cellier
- Souscription ·
- Utilisateur ·
- Clause ·
- Plateforme ·
- Directive ·
- Programme d'ordinateur ·
- Jeu vidéo ·
- Monnaie électronique ·
- Consommateur ·
- Contenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Situation financière ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Coffre-fort ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure abusive ·
- Chêne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sport ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Intimé ·
- Instance
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Gel ·
- Droit d'option ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.