Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 avr. 2024, n° 21/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 septembre 2021, N° 18/01987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 21/03450 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3GY
AFFAIRE :
C/
Madame [Y] et [K] [C] venant aux droits de M. [N] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01987
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF CVDL
[Y] [C]
[K] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF DU CENTRE-VAL-DE-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [Y] [C] venant aux droits de Monsieur [N] [C], né le 21 novembre 1963 à [Localité 4], décédé le 30 Octobre 2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [K] [C] venant aux droits de Monsieur [N] [C], né le 21 novembre 1963 à [Localité 4], décédé le 30 Octobre 2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 15 décembre 2017, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre Val de Loire (l’URSSAF) a adressé à [N] [C] (le cotisant) un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, d’un montant de 53 111 euros, pour l’année 2016, dans le cadre de l’entrée en vigueur de la protection universelle maladie (PUMA) le 1er janvier 2016.
Après avoir payé cette cotisation sous réserve, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l’appel de cotisation.
Par jugement du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté l’irrégularité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie adressé au cotisant pour un montant de 53 111 euros ;
— annulé en conséquence l’appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 ;
— condamné l’URSSAF à rembourser au cotisant la somme de 53 111 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ;
— débouté le cotisant de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le cotisant étant décédé le 30 octobre 2021, ses enfants [Y] et [K] [C], héritiers du cotisant (les consorts [C]), ont repris l’instance.
Après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre-Val de Loire, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la validation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour son entier montant, soit 53 111 euros, ainsi que la condamnation des consort [C] à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à hauteur de 9 216,49 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [C] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils considèrent que l’URSSAF Centre Val de Loire est incompétente pour recouvrer la CSM dès lors que, compte tenu du lieu de sa résidence habituelle située à [Localité 4], le cotisant dépendait de l’URSSAF Ile-de-France et qu’en conséquence, l’appel de cotisation est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
A titre subsidiaire, ils font valoir plusieurs arguments tendant à voir annuler l’appel de cotisation du 15 décembre 2017, ou à tout le moins le déclarer inopposable, dès lors que l’URSSAF a fait une application rétroactive illicite des dispositions réglementaires relatives à l’assujettissement à la CSM. Ils exposent en substance que l’appel de cotisation est irrégulier à défaut de toute information préalable sur l’affiliation du cotisant à la PUMA, que cet appel de cotisation est tardif, au regard de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale, qu’il ne comporte pas la signature et l’identité précise de son auteur. Ils soutiennent également que l’affiliation et le recouvrement de la CSM sont injustifiés du fait du double assujettissement à cotisations sociales des revenus constituant l’assiette de la CSM. Enfin, ils font valoir que la procédure est irrégulière du fait du non-respect des règles sur le transfert de données personnelles et de l’absence d’habilitation de l’URSSAF à recevoir les données à caractère personnel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [C] sollicitent la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
Les parties ont été invitées, dans le cadre du délibéré, par mail du 19 février 2024, à formuler leurs observations sur ' l’irrecevabilité éventuelle de la demande de l’URSSAF Centre Val-de-Loire tendant à la condamnation des consort [C], à lui verser la somme de 53 111 euros, assortie des intérêts au taux légal à hauteur de 9 216,49 euros , au titre de la cotisation subsidiaire maladie, à défaut de mise en demeure notifiée par l’organisme'.
Les parties ont fait valoir leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de la cotisation subsidiaire maladie
Vu les articles 442 et 445 du code de procédure civile :
Il découle de ces textes qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, à moins qu’elles n’aient été invitées par le président et les juges, à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Les parties ont été invitées, après la clôture des débats, par mail du 19 février 2024 à formuler leurs observations sur ' l’irrecevabilité éventuelle de la demande de l’URSSAF Centre Val-de-Loire tendant à la condamnation des consort [C], à lui verser la somme de 53 111 euros, assortie des intérêts au taux légal à hauteur de 9 216,49 euros , au titre de la cotisation subsidiaire maladie, à défaut de mise en demeure notifiée par l’organisme'.
Par note du 26 février 2024, les consorts [C] ont soulevé, pour la première fois, le moyen tiré de la prescription de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l’année 2016 et par conséquent, la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
Ce nouveau moyen sera déclaré irrecevable, étant sans rapport avec la question posée.
Sur la compétence territoriale de l’URSSAF Centre Val-de-Loire
Selon l’article L.122-7 dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Selon l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Il résulte de l’article D. 213-1-1 du même code, pris pour l’application du dernier alinéa du texte susvisé, que la délégation de compétence entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé d’établir la convention et de recevoir l’adhésion de l’ensemble des URSSAF.
En l’espèce, l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie de la délégation de compétences lui permettant de procéder au recouvrement de la cotisation litigieuse, due par le cotisant, pour le compte de l’URSSAF Ile-de-France, par la production de la décision du 11 décembre 2017 émanant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette décision comporte la liste des organismes adhérents aux conventions de mutualisation inter-régionales aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La liste en question mentionne, parmi les organismes intéressés, l’URSSAF d’Ile-de-France, organisme délégant, et l’URSSAF du Centre-Val de Loire, organisme délégataire.
Ces éléments suffisent à établir la régularité de la délégation opérée en faveur de l’URSSAF Centre-Val de Loire, peu important la date de publication de la décision du 11 décembre 2017, étant précisé que l’article 2 de ladite convention stipule expressément que 'la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée'.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les consorts [C], il importe peu qu’aucune disposition réglementaire spécifique n’instaure de mécanisme de délégation pour le recouvrement de la cotisation litigieuse, celui-ci pouvant être entrepris sur le fondement de l’article L. 213-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale qui autorise la délégation de compétence en matière non seulement de contrôle, mais également de recouvrement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que l’absence de publication de la décision de délégation à la date du 15 décembre 2017 empêchait l’URSSAF Centre-Val de Loire de procéder à cette date au calcul, à l’appel et au recouvrement de la CSM due par le cotisant au titre de l’année 2016.
Les moyens tirés de l’incompétence territoriale de l’URSSAF Centre-Val de Loire apparaissent dénués de fondement et seront, dès lors, rejetés.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’application rétroactive des dispositions réglementaires relatives à la CSM
Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :
Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les trois derniers.
Les textes susvisés sont applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assuré à la PUMA pour l’année 2016 ( 2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.853 F-P+I ; 2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-25.792).
Il s’ensuit que le moyen soulevé par les consorts [C], qui invoquent l’application rétroactive, par l’URSSAF Centre-Val de Loire, des dispositions réglementaires relatives à la cotisation subsidiaire maladie, n’est pas fondé.
Sur l’absence d’information préalable sur l’affiliation à la PUMA
Selon les articles L. 160-1 et L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d’une cotisation annuelle sous certaines conditions et calculées selon certaines modalités.
Cette affiliation est de droit et aucune disposition n’impose à l’URSSAF de prévenir l’intéressé préalablement d’une telle affiliation.
Contrairement ce que soulèvent les consorts [C], il importe peu que le cotisant n’ait pas été 'alerté’ de son affiliation au titre de la protection universelle maladie, l’affiliation d’une personne à un régime déterminé étant de droit au moment même où sont réunies les conditions de son assujettissement.
Ces moyens apparaissent, dès lors, dénués de fondement.
Sur la prétendue tardiveté de l’appel de cotisation
Selon l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
C’est donc en vain que les consorts [C] invoquent l’irrégularité de l’appel de cotisation émis par l’URSSAF Centre-Val de Loire en raison de son caractère tardif.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence de signature et d’identité de l’auteur de l’appel de cotisation
Selon l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, seul applicable au litige, les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code instaurent une procédure d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l’envoi d’une mise en demeure, qui constitue la décision de recouvrement, en cas de non-paiement par la personne redevable de la CSM.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, s’agissant d’un appel de cotisations régi par les seules dispositions réglementaires précitées du code de la sécurité sociale.
Sur le double assujettissement à cotisations sociales des revenus constituant l’assiette de la CSM
C’est également en vain que les consorts [C] font valoir que les revenus du patrimoine, qui ont été intégrés dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie, ont déjà été assujettis à des prélèvements sociaux. En effet, la cotisation due en application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale constitue une cotisation distincte répondant à un objectif déterminé.
En effet, par l’instauration des dispositions précitées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
Il sera au surplus observé que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
Sur le transfert de données personnelles
Selon le dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Selon l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicable au litige, les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l’article D. 380-1 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2.
A l’appui de son recours, les consorts [C] invoquent le non-respect des règles sur le transfert des données personnelles en application des articles 7 et 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Toutefois, la violation alléguée, à supposer qu’elle soit établie, est sans incidence sur l’exigibilité de la cotisation subsidiaire maladie et la régularité de l’appel de cette cotisation.
La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d’avis n° 17012620).
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : 'Sur l’information et les droits des personnes :Le projet demeure silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées.La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en oeuvre'.
Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n’est censé ignorer, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’ACOSS, qui n’est pas partie à la présente instance, par la CNIL.
Enfin, l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 mentionne que les revenus financiers ont été transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant.
En tout état de cause, cette éventuelle absence d’information ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel à cotisation régulièrement notifié, le cotisant ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l’ensemble des pièces.
De même, est inopérant le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’URSSAF du Centre-Val de Loire à recevoir les données à caractère personnel pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie, sur le fondement de la délibération n° 2017-279 de la CNIL du 26 octobre 2017. En effet, c’est en vertu d’une délégation conforme aux dispositions législatives que l’URSSAF concernée a procédé au recouvrement contesté.
Il ressort des développements qui précèdent que le cotisant était redevable de la cotisation litigieuse, tant dans son principe que dans son montant, et que la procédure suivie pour son recouvrement est régulière. Le recours des consorts [C] sera, en conséquence, rejeté.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de l’URSSAF
Selon l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu’il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l’organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l’occasion des deux échéances supplémentaires.
Selon l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les parties ont été interrogées, dans le cadre du délibéré, par avis du 19 février 2024, sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande de l’URSSAF, à défaut de mise en demeure notifiée par l’organisme au cotisant.
L’URSSAF fait valoir qu’aucune mise en demeure n’a été notifiée au cotisant dès lors que ce dernier a procédé au paiement de la CSM le 19 janvier 2018.
Les consorts [C] exposent qu’à défaut pour l’URSSAF d’avoir notifié une mise en demeure au cotisant, elle ne peut solliciter le recouvrement de cette somme.
Il n’est pas contesté que le cotisant, après avoir reçu l’appel de cotisation, s’est acquitté spontanément, par chèque daté du 19 janvier 2018, de l’intégralité du montant de la CSM, et a ensuite contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
La mise en demeure étant, conformément au texte sus-visé, transmise au cotisant n’ayant pas procédé spontanément au paiement des cotisations réclamées, la question de la notification d’une mise en demeure préalable est dès lors sans objet.
Conformément aux termes du jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le 21 septembre 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, l’URSSAF, après avoir eu connaissance de l’identité des héritiers du cotisant, a remboursé aux consorts [C], la somme de 53 111 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement, soit la somme de 9 216,49 euros.
Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris et par conséquent le remboursement des sommes versées.
Le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions, l’URSSAF est donc bien fondée à solliciter auprès des consorts [C], le remboursement des sommes versées en exécution de ce jugement, soit la somme de 53 111 euros, et des intérêts d’un montant de 9 216,49 euros, peu important l’absence de mise en demeure préalable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel. Ils seront également déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette le recours formé par Mme [Y] et M. [K] [C], venant aux droits de leur père [N] [C] ;
Déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription opposé par Mme [Y] et M. [K] [C], venant aux droits de leur père [N] [C] ;
Dit que la demande reconventionnelle de l’URSSAF du Centre Val-de-Loire est recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne Mme [Y] et M. [K] [C], venant aux droits de leur père [N] [C], à rembourser à l’URSSAF du Centre Val-de-Loire la somme de 53 111 euros, assortie des intérêts de retard d’un montant de 9 216,49 euros ;
Condamne Mme [Y] et M. [K] [C], venant aux droits de [N] [C] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et M. [K] [C], venant aux droits de [N] [C] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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